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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_757/2021  
 
 
Arrêt du 17 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Philippe Maridor, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 août 2021 (101 2021 154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1968, et A.A.________, née en 1977, se sont mariés en 2004. Trois enfants sont issus de leur union, C.________, né en 2008, D.________, née en 2010, et E.________, née en 2012.  
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: Président) a notamment astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel des contributions suivantes: 4'870 fr. du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019; 4'090 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021; 3'230 fr. du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022 et 3'170 fr. dès le 1 er avril 2022.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 16 avril 2021, B.A.________ a fait appel du jugement précité. Il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 220 fr. par mois dès le 5 juillet 2019.  
 
B.b. Par arrêt du 16 août 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel et a notamment réduit les contributions d'entretien mensuelles dues par l'appelant à son épouse à 3'250 fr. du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019; 2'000 fr. du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 et 1'300 fr. dès le 1er septembre 2021.  
 
C.  
Par acte du 16 septembre 2021, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 4'186 fr. du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019; 2'858 fr. 20 du 1er janvier 2020 au 31 août 2021; 2'095 fr. du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 et 2'040 fr. dès le 1er avril 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la Cour d'appel a renoncé à faire des observations. La recourante a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La recourante soulève un grief d'application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC au motif que les revenus que l'intimé perçoit de ses activités accessoires n'ont pas été pris en compte. 
 
3.1. La Cour d'appel a considéré, par référence à la jurisprudence (cf. arrêts 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3; 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b), qu'un conjoint n'est pas tenu d'exercer une activité supérieure au taux qui peut être attendu de lui lorsque les revenus des époux suffisent à couvrir les besoins des deux ménages de la famille. En conséquence, lorsque le revenu des parties permet de couvrir l'ensemble de leurs charges, y compris celles liées à l'existence de deux ménages, le revenu accessoire réalisé par l'un des époux en sus de son activité à plein temps ne doit pas être pris en considération. Selon la Cour d'appel, cette jurisprudence devait également trouver application dans le cas d'espèce, de sorte que, même si l'intimé était en mesure d'exercer des activités accessoires et d'améliorer ainsi ses revenus, on ne pouvait l'exiger de lui. Cela valait d'autant que la garde des trois enfants des parties lui avait été confiée, ce qui expliquait sans doute qu'il avait réduit ses activités accessoires par rapport à la vie commune. Dans ces conditions, aussi longtemps que le revenu de l'activité principale du recourant permettait de couvrir les charges des parties et de leur assurer le maintien du niveau de vie dont elles bénéficiaient pendant la vie commune, il devait être fait abstraction de ses revenus accessoires.  
 
3.2. La recourante soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce de revenus accessoires au sens de la jurisprudence susmentionnée dans la mesure où l'intimé bénéficie d'une autorisation de son employeur pour exercer ces activités et qu'il lui paie des frais d'infrastructure à ce titre. Partant, toutes ces activités professionnelles forment une unité et ne peuvent être comparées à des activités purement accessoires telles que celles de pompier volontaire, conseiller communal de milice ou encore membre du comité d'une association.  
 
3.3. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas l'arbitraire de la motivation cantonale. Elle ne fait que proposer une autre qualification des revenus de l'intimé. Un tel procédé ne satisfait pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, la recourante n'apporte aucun élément concret susceptible de démontrer que les revenus principaux du recourant, arrêtés à 15'427 fr. par mois, ne suffisent pas pour couvrir le train de vie dont elle bénéficiait durant l'union conjugale ou que ledit train de vie était en réalité supérieur à ce que les revenus principaux de l'intimé permettent de couvrir. En conséquence, elle ne parvient à démontrer aucun arbitraire s'agissant de l'application de la jurisprudence susmentionnée par la cour cantonale et son grief est infondé. L'arrêt 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 qu'elle cite ne lui est d'aucun secours dans la mesure où les revenus accessoires perçus par le mari dans cette affaire avaient certes été pris en compte dans ses revenus mais rien dans cet arrêt ne permet toutefois de déduire que les seuls revenus principaux de celui-ci suffisaient à couvrir le train de vie des deux parties.  
 
4.  
Le grief d'application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC porte également sur le fait que la charge fiscale de l'intimé a été établie sur la base de l'ensemble de ses revenus alors que les revenus tirés de ses activités accessoires n'ont parallèlement pas été pris en compte. 
Ce grief apparaît fondé. En effet, il ressort de la décision du premier juge du 19 mars 2021 que celui-ci avait pris en compte un montant mensuel de 3'380 fr. 85 à titre de revenus pour les activités accessoires exercées par l'intimé. En parallèle, il avait retenu des charges mensuelles pour l'intimé d'un montant de 6'582 fr. 47 incluant 2'083 fr. 35 pour la charge d'impôts. Or, ce montant de 6'582 fr. a été repris tel quel à titre de charges par la Cour d'appel, alors que cette dernière a pourtant exclu les revenus accessoires de l'intimé et retenu des revenus totaux de 15'427 fr. par mois en lieu et place du montant de 19'043 fr. 60 pris en compte par le premier juge. Contrairement à ce que soutient l'intimé, qui estime que sa charge fiscale pouvait être prise en compte en plein pour le calcul des contributions d'entretien dès lors qu'il s'agissait d'un poste admis dans le minimum vital du droit de la famille, un tel procédé est arbitraire. En effet, il a précisément été renoncé à prendre en compte l'intégralité de ses revenus sur lesquels dite charge fiscale était fondée. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle établisse à nouveau la charge fiscale de l'intimé. 
 
5.  
La recourante se plaint ensuite du fait que les versements annuels de 6'768 fr. sur le compte 3ème pilier ainsi que la constitution d'épargne à hauteur de 25'515 fr. par an ont été intégrés dans les charges de l'intimé. Or, selon elle, l'intimé aurait été dans l'incapacité de réaliser une telle épargne sans ses revenus accessoires. Partant, la cour cantonale ne pouvait sans arbitraire exclure à la fois ses revenus accessoires et intégrer l'épargne réalisée à ses charges. 
L'argumentation de la recourante sur ce point est appellatoire et ne satisfait en conséquence pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). En effet, la recourante se contente de soutenir que les revenus principaux de l'intimé seraient insuffisants pour lui permettre de réaliser l'épargne retenue dans ses charges. Elle n'apporte toutefois aucun élément chiffré susceptible d'étayer son argumentation, laquelle est dès lors insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire.  
 
6.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 58 al. 1 CPC, soit d'avoir violé le principe d'interdiction de la reformatio in pejus,et d'avoir de surcroît arrêté sa charge fiscale de manière arbitraire.  
 
6.1. Elle relève que, dans la mesure où l'intimé avait admis une charge fiscale mensuelle de 750 fr. par mois la concernant, l'autorité cantonale ne pouvait retenir comme elle l'avait fait une charge de 555 fr. sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle soutient par ailleurs que, indépendamment des conclusions de l'intimé, sa charge fiscale a été arrêtée de manière arbitraire puisque la Cour d'appel a intégré au simulateur fiscal son revenu hypothétique annuel net arrêté par le premier juge à 38'268 fr. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, respectivement à 52'992 fr. dès le 1er septembre 2021, ainsi qu'une contribution d'entretien annuelle de 11'280 fr. Or, ce dernier montant correspondait au montant que l'intimé avait offert de payer et non au montant annuel de 24'000 fr. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, respectivement de 15'600 fr. à compter du 1er septembre 2021, que l'intimé avait finalement été condamné à lui verser à titre d'entretien dans l'arrêt querellé.  
 
6.2. La recourante manque sa cible en soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 al. 1 CPC (maxime de disposition), respectivement de violation du principe d'interdiction de la reformatio in pejus. En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, cette norme est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (arrêts 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2; 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 et les références; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Elle impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, en ce sens que le tribunal est lié par les conclusions du demandeur, respectivement par les conclusions auxquelles a consenti le défendeur (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). En revanche, s'agissant de l'établissement de la charge fiscale de la recourante, qui est un fait, c'est bien la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait en l'espèce (arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Or, en application de dite maxime, le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). Partant, si la recourante estimait que la Cour d'appel avait outrepassé ses compétences en fixant librement à nouveau sa charge fiscale, il lui appartenait de soulever un grief d'arbitraire dans l'application de la maxime inquisitoire sociale, ce qu'elle n'a pas fait. A toutes fins utiles, on relèvera que l'intimé avait certes consenti à ce que la charge fiscale de la recourante soit arrêtée à 750 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020 mais pour un revenu imposable annuel de 54'300 fr. Or, c'est un revenu annuel net de 38'268 fr. qui a finalement été pris en compte pour arrêter dit poste de charges.  
Le grief d'arbitraire dans l'établissement de la charge fiscale de la recourante apparaît en revanche fondé. En effet, si la cour cantonale a certes précisé que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation, on peine toutefois à comprendre pour quel motif elle a pris en compte dans son calcul de la charge fiscale de la recourante les montants que l'intimé a reconnu devoir s'agissant des contributions d'entretien mais qui sont inférieurs aux montants qu'elle a retenus à ce titre à l'issue de la procédure. Un tel procédé apparaît arbitraire dans la mesure où la différence entre ces montants a une incidence sur la charge fiscale de la recourante. Cela étant, dès lors que la charge fiscale de l'intimé doit de toute manière être corrigée (cf. supra consid. 4) et, partant, la contribution due à la recourante nouvellement établie, il conviendra de calculer la charge fiscale de cette dernière sur la base de ce dernier montant.  
 
7.  
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de la recourante et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision sur ce point. Dès lors que la recourante obtient gain de cause sur une partie de ses griefs, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 17 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand