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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_935/2021  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Samuel Pahud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2021 (JS20.051152-211017 480). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1984, ressortissant U.________, et B.________, née en 1992, de nationalité V.________, se sont mariés en 2019. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
Le 15 janvier 2021, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. 
Lors de l'audience du 10 mars 2021, les conjoints ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que leur séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2021, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et alloué à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'800 fr. dès le 1er décembre 2020, puis de 1'200 fr. dès l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.  
 
B.b. Par arrêt du 4 octobre 2021, reçu le 11 suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement l'appel du mari, a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d'entretien due à l'épouse a été fixée à 1'630 fr. par mois du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, et à 1'200 fr. par mois dès le 1er juin 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 10 novembre 2021, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de l'épouse, subsidiairement, à ce qu'il soit astreint à verser mensuellement à ce titre 1'362 fr. 30 par mois du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, aucune pension n'étant mise à sa charge au-delà de cette date. Plus subsidiairement, il demande que la pension soit fixée 1'362 fr. 30 par mois du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, puis à 491 fr. 20 par mois du 1er juin 2021 au 1er mai 2022. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (art. 97 al. 1 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références). 
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant conteste le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimée. Il soutient que dès le début du mariage, les conjoints se sont tacitement engagés à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux du ménage commun. Vu le mode de vie adopté durant la vie commune, la brièveté de celle-ci, l'absence d'enfant à charge et les perspectives de gain des époux, chacun d'eux devrait assumer son propre entretien à compter de la séparation. Il n'y aurait pas non plus lieu de partager l'excédent entre les conjoints. 
 
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherché, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).  
Si, durant le mariage, les époux étaient convenus d'une indépendance totale, chacun d'eux subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre, l'octroi d'une contribution d'entretien ne se justifie en principe pas, vu l'absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les époux n'ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu'ils n'ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu'aucun d'eux n'a contribué, en espèces ou en nature, à l'entretien de l'autre (ATF 137 III 385 consid. 3.2 [concernant le mariage fictif]; arrêts 5A_427/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.2, in FamPra.ch 2021 p. 117 ss; 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 7.1, in FamPra.ch 2020 p. 183 ss, et les références; ROLF BRUNNER, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, p. 176 § 04.07 ["absence de niveau de vie commun"; voir aussi: arrêt 5A_409/2015 du 13 août 2015 consid. 3.4 [concernant le partage de l'excédent]). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré que l'on ne pouvait retenir, même au degré de la vraisemblance, que les parties étaient convenues que l'épouse devrait travailler à plein temps durant le mariage. Cette constatation, effectuée par le juge précédent lors de son examen portant sur l'octroi d'un éventuel délai d'adaptation à l'épouse pour retrouver une activité lucrative - étant établi qu'au moment de la séparation, elle ne percevait aucun revenu -, n'est toutefois pas décisive: quand bien même serait-elle insoutenable, retenir le contraire ne suffirait toutefois pas à démontrer que le type de mariage concrètement vécu et convenu par les conjoints n'impliquait pas de niveau de vie commun (cf. supra consid. 3.1).  
Selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui ne sont pas remises en cause, les époux se sont mariés le 17 juin 2019 et se sont séparés le 25 novembre 2020. S'ils n'ont pas eu d'enfant et que leur vie commune a été relativement brève, rien ne laisse supposer qu'ils n'aient jamais constitué une communauté conjugale, sous une forme ou une autre, ni contribué, en espèces ou en nature, à leur entretien mutuel. Le recourant ne le démontre de toute façon pas. En tant qu'il soutient, en particulier, que dès le début du mariage, ils sont convenus que tous d'eux travailleraient et participeraient aux charges du ménage, il ne rapporte aucunement la preuve qu'ils auraient tenu des comptes séparés ou n'auraient pas mené une réelle vie de couple, autrement dit, qu'ils auraient vécu dans une indépendance totale, respectivement sans mener le même train de vie; ce d'autant qu'il résulte des faits constatés que durant la vie commune, l'épouse n'a exercé qu'une activité accessoire, temporairement de surcroît. 
Le recourant prétend en outre en vain que les critères de l'art. 125 al. 2 CC, en particulier la répartition des tâches durant le mariage (ch. 1), la durée de celui-ci (ch. 2), ainsi que l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) auraient dû jouer un rôle prépondérant dans l'examen du droit de l'intimée à une contribution d'entretien. Il méconnaît en effet que la jurisprudence consacrée à l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) vise les situations dans lesquelles le juge doit modifier la convention conclue pour la vie commune, en ce sens que celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité, notamment en raison du fait que les revenus de l'autre conjoint ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires entraînés par l'existence de deux ménages (cf. supra consid. 3.1). En imputant un revenu hypothétique à l'intimée, l'autorité cantonale n'a pas manqué de se conformer à cette jurisprudence. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent infondé.  
Pour les mêmes motifs, tel est aussi le cas des critiques, fondées peu ou prou sur une argumentation identique, que le recourant adresse au juge précédent concernant le principe du partage de l'excédent entre les époux. A cet égard, et dans la mesure où il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral présentant, selon lui, plusieurs similitudes avec la présente espèce (5A_912/2020), il y a lieu de relever que dans cette affaire, examinée sous l'angle de l'arbitraire, les conclusions du mari tendant au partage de l'excédent des époux ont été rejetées faute de motivation suffisante, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer en sa faveur. Quant à l'allégation selon laquelle l'intimée bénéficierait, en cas de partage, d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, elle n'est nullement démontrée (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement refusé de prendre en compte dans ses charges des frais de repas de 390 fr. par mois. Lesdites charges devraient par conséquent être arrêtées à 3'430 fr. 50 au lieu de 3'040 fr., et son solde disponible, à 1'509 fr. 50 au lieu de 1'899 fr. 50. L'arrêt attaqué porterait ainsi atteinte à son minimum vital. 
Sur ce point, la cour cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'appelant, le premier juge n'avait pas tenu compte de l'indemnité de repas litigieuse pour déterminer le revenu mensuel net de celui-ci. Ce magistrat avait constaté, en se fondant sur le certificat annuel de salaire 2020, que ledit revenu s'élevait à 4'882 fr. 25, selon le calcul suivant: (65'258 fr. 75 de salaire annuel net - 6'671 fr. 75 de retenue pour l'impôt à la source) : 12 mois. Le montant de 2'034 fr. figurant dans ce document sous la rubrique 13.1.1 "allocations pour frais/voyage, repas, nuitée" n'était pas compris dans le salaire annuel net ayant servi de base de calcul. Le fait que le premier juge ait finalement retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'940 fr. car il s'agissait du montant qu'il avait lui-même allégué n'y changeait rien. Dans la mesure où l'indemnité pour frais de repas n'avait pas été prise en compte pour déterminer le revenu de l'intéressé, il ne se justifiait pas de retenir un poste de dépense correspondant dans ses charges, ce que celui-ci concédait d'ailleurs lui-même dans ses déterminations spontanées. 
Le recourant ne critique pas cette motivation, se contentant d'affirmer, comme en instance cantonale, que l'indemnité de repas de 390 fr. qu'il perçoit de son employeur a été prise en compte dans la détermination de son revenu, de sorte qu'elle doit également être comptabilisée dans ses charges. Le grief est, partant, irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré le grief, soulevé en appel, selon lequel les cotisations versées pour sa prévoyance liée devaient être soustraites de son solde disponible. 
Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêt 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et la référence). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a par conséquent lieu de déduire du solde disponible la part de revenu alors destinée à la constitution de la fortune (voir ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Le recourant ne prétend cependant pas qu'en dépit des frais supplémentaires inhérents à la constitution de deux ménages distincts, le partage de l'entier de l'excédent ferait bénéficier l'intimée d'un niveau de vie plus élevé que celui mené avant la séparation. Quoi qu'il en soit, la juridiction d'appel n'a pas traité cette question, sans que le recourant lui reproche d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. Autant qu'elle est recevable, la critique est par conséquent infondée. 
 
6.  
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Vu cette issue, prévisible, de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot