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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_65/2015, 5A_87/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
5A_65/2015 
A.A.________, 
représentée par Me Alexa Landert, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
intimé. 
 
et 
 
5A_87/2015 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représentée par Me Alexa Landert, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien entre ex-époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.A.________ (né en xxxx) et A.A.________ (née en yyyy). L'ex-mari a été astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, dite contribution d'entretien étant indexée le 1 er janvier de chaque année.  
 
 L'ex-époux a formé appel de ce jugement le 12 septembre 2014, concluant principalement à la suppression de l'obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à verser à celle-ci une contribution d'entretien de 800 fr. par mois durant cinq ans. L'ex-épouse a conclu au rejet de l'appel. 
 
 Par arrêt du 20 décembre 2014, communiqué aux parties le 22 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel, réformé le jugement du 11 juillet 2014 en ce sens que l'ex-mari a été astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
 
B.   
Par acte du 26 janvier 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que l'appel est rejeté, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. 
 
 Par acte du 2 février 2015, B.A.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 280 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).  
 
1.2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194), par des parties ayant chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, de sorte qu'il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Les présents recours en matière civile sont donc recevables au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Celles-ci peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2; 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié  in ATF 133 III 421). Le Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui sont discutées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112).  
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.  
 
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l'" épuisement des griefs ", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).  
 
3.   
Les deux recours ont pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. 
 
 I. Sur le recours de A.A.________ (5A_65/2015) 
 
4.   
La recourante critique l'établissement des faits, exposant qu'elle ne parle pas six langues comme retenu dans l'arrêt querellé, mais que, hormis le français et le finlandais, elle dispose uniquement de notions lui " permettant de traiter quelques documents écrits ". Ce faisant, elle ne soulève pas distinctement le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, n'exposant pas en quoi celui-ci serait choquant, ni en quoi la cour cantonale aurait mal apprécié un moyen de preuve. Elle n'allègue pas non plus en quoi l'établissement des faits aurait, sur ce point, une influence sur le sort de la cause, en particulier dans le cadre de l'appréciation que la cour cantonale a faite de ses capacités à retrouver un emploi. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, le grief est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1).  
 
5.   
La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 125 CC. Elle expose que l'arrêt attaqué - qui retient à juste titre que le mariage des parties a eu une influence concrète et durable sur sa situation financière puisqu'elle a cessé son activité lucrative pendant 18 ans - "exagère largement" ses formations, la portée et l'expérience de ses précédents emplois dans la détermination du revenu qu'elle est capable de réaliser. Elle rappelle qu'elle a réalisé un revenu de 1'533 fr. net par mois l'année où elle a effectué des formations complémentaires, qu'elle recherche un emploi "de façon de plus en plus intensive", sans succès, qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail totale puis partielle entre juin et août 2013 et que sa santé ne lui permet pas de travailler à temps complet. Elle soutient donc que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte d'éléments essentiels du dossier, avec pour conséquence que le montant arrêté à titre de revenu hypothétique est manifestement inéquitable. 
 
 La recourante critique aussi l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle s'est basée sur un travail de secrétariat dans le domaine de la santé à mi-temps pour lui imputer un revenu hypothétique. Elle expose que "rien n'indique que c'est dans ce domaine [qu'elle] retrouvera du travail" et évoque l'idée qu'elle ne retrouvera plus d'activité professionnelle d'ici l'âge de la retraite, rappelant qu'elle est âgée de 53 ans. 
 
 Selon la recourante, il sied de constater que les allocations forfaitaires payées par l'employeur de son ex-mari pour l'occupation de son logement (2'465 fr. en 2012 et 2'400 fr. en 2013) n'ont pas été ajoutées à son salaire net. En tenant compte de ce montant, le solde laissé à son ex-époux après déduction de son minimum vital serait de plus de 3'000 fr. - quand bien même on accepterait de tenir compte de la lettre de l'employeur de celui-ci l'invitant à ne plus effectuer d'heures supplémentaires, occasionnant une diminution de 20% de ses revenus -, ce qui serait choquant au regard du principe de solidarité, dès lors que celui-ci lui en verserait moins du tiers. 
 
5.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (" lebensprägende Ehe "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).  
 
 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle augmente son taux d'activité lucrative; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié  in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des toutes les circonstances du cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).  
 
 
5.2. En l'occurrence, la Cour d'appel civile a rappelé la formation initiale suivie par la recourante, les diplômes complémentaires qu'elle a obtenus, la période qu'elle a passée au foyer à élever les enfants des parties, les divers emplois qu'elle a occupés, les revenus qu'elle a tirés de ces activités lucratives, ses recherches actives d'emplois en qualité d'employée de bureau, de secrétaire ou encore de gestionnaire de dossiers, à temps partiel, ainsi que son incapacité de travail entre juin et août 2013. Il apparaît donc que l'autorité précédente a tenu compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de son état de santé et de ses diverses recherches d'emplois pour déterminer le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC en retenant un montant basé sur le salaire moyen pour un travail de secrétariat dans le domaine de la santé; elle n'allègue pas, ni  a fortiori n'établit que le salaire moyen d'une secrétaire exerçant dans un autre domaine d'activité serait inférieur à celui retenu. Quant à la critique du montant du revenu de son ex-époux, en tant qu'elle porte sur l'absence de prise en compte de l'allocation de logement, elle est irrecevable, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la question aurait été discutée en appel, ce que la recourante ne prétend pas non plus (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, elle se limite à douter de la valeur probante de la lettre de l'employeur de son ex-mari lui interdisant d'effectuer des heures supplémentaires, sans démontrer son argumentation. Tenant ensuite compte du revenu que son ex-époux réalisait précédemment, elle procède à son propre calcul, jugeant avoir droit à la moitié du disponible, sans nullement tenir compte du revenu hypothétique qui lui a été imputé. En définitive, la recourante se contente de substituer son appréciation à celle des juges cantonaux, estimant que le revenu hypothétique retenu est trop élevé et que le montant de l'entretien qui lui a été alloué est insuffisant. Autant qu'une telle critique est recevable eu égard à l'exigence de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), le grief de violation de l'art. 125 CC est de toute manière mal fondé.  
 
 II. Sur le recours de B.A.________ (5A_87/2015) 
 
6.   
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits (art. 9 Cst.), exposant que l'autorité précédente a manifestement omis de tenir compte d'un prélèvement d'impôts dans la détermination de son minimum vital permettant de fixer la contribution d'entretien post-divorce. Concernant cette question, il soulève également les griefs de violation des art. 125 CC et 277 al. 2 CPC. Il critique aussi l'absence de prise en compte du rendement de la fortune de son ex-épouse dans l'établissement des ressources de celle-ci. 
D'emblée, il apparaît qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du mémoire d'appel du recourant que celui-ci aurait critiqué, devant l'autorité précédente, la prise en compte de sa charge d'impôts. Il en va de même de l'argument relatif au rendement de la fortune de l'ex-épouse. Faute d'épuisement des griefs devant la Cour d'appel civile, ces reproches sont d'emblée irrecevables (art. 75 al. 1 LTFcf. supra consid. 2.3).  
 
7.   
Enfin, le recourant reproche à la Cour d'appel civile d'avoir arbitrairement méconnu dans l'état de fait (art. 9 Cst.) une hausse de ses charges liée au coût des intérêts hypothécaires, et consécutive à l'augmentation de l'hypothèque. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'il s'agissait d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 CPC. Il expose que la décision entreprise omettrait de manière arbitraire de tenir compte du fait qu'il ne dispose d'aucune économie, de sorte qu'il devra financer l'achat de la part de copropriété de son épouse par une hausse de son crédit hypothécaire. Il soutient en outre que le coût de son logement retenu dans ses charges viole les art. 125 CC, 316 CPC, 12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dès lors que cette hausse des intérêts hypothécaires engendrerait une augmentation mensuelle d'une centaine de francs qui aurait été ignorée. 
En l'occurrence, la Cour d'appel civile a refusé de prendre en considération l'augmentation des intérêts hypothécaires du recourant, jugeant que celui-ci se bornait à faire valoir cette hausse, alors qu'il s'agissait d'un fait nouveau, sans pour autant démontrer que les conditions de l'art. 317 CPC étaient réalisées. Dans le présent recours, le recourant soutient qu'il s'agit pourtant d'un élément déterminant et que le résultat est choquant, puisque cette hausse ne lui laisserait plus les moyens de financer son logement. Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de l'autorité précédente, selon laquelle il n'a pas démontré, en appel, la réalisation des conditions de l'art. 317 CPC. Il ne démontre par ailleurs pas non plus que la Cour d'appel civile aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'administrer un moyen de preuve (art. 316 al. 3 CPC). Enfin, il se contente de soulever la violation des art. 12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sans développer son argumentation. Les considérations qui précèdent scellent dès lors également le sort de l'argumentation en relation avec l'art. 125 CC. En conséquence, le grief tiré de la non-prise en considération de la hausse de la charge hypothécaire doit être rejeté dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).  
 
8.   
Vu ce qui précède, chaque recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée à se déterminer sur le recours de l'autre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_65/2015 et 5A_87/2015 sont jointes. 
 
2.   
Le recours interjeté par A.A.________ (5A_65/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours interjeté par B.A.________ (5A_87/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_65/2015, sont mis à la charge de A.A.________. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour la cause 5A_87/2015, sont mis à la charge de B.A.________. 
 
6.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin