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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.84/2006 /frs 
 
Arrêt du 29 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
dame X.________, (épouse), 
demanderesse et recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
défendeur et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 4 octobre 1955, et dame X.________, née le 31 décembre 1958, se sont mariés le 15 mai 1981. Ils ont eu quatre enfants : A.________, né le 12 février 1982, B.________, née le 22 mars 1983, C.________, née le 17 mai 1989, et D.________, née le 9 mai 1991. 
 
Le 14 décembre 2001, l'épouse a ouvert action en divorce. Le 28 novembre 2002, les parties ont passé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine un accord partiel sur les effets accessoires de leur divorce. Elles n'ont pas pu s'entendre sur la question de la pension réclamée par l'épouse. 
B. 
Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié leur convention partielle sur les effets accessoires du divorce; ainsi, il a notamment attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde sur les enfants mineures C.________ et D.________ et astreint le mari à contribuer à l'entretien de chacune de celles-ci par des versements mensuels de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 1'200 fr. au-delà et jusqu'à la fin de la période de formation. Le Tribunal a en outre condamné le mari à verser à l'épouse une pension mensuelle de 1'300 fr. jusqu'à ce que D.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de 64 ans révolus. 
C. 
Le mari a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu'aucune pension ne soit versée à l'épouse. Cette dernière a conclu au rejet du recours, et, par un recours en appel joint, à la modification du jugement de première instance en ce sens que la pension litigieuse soit fixée à 1'300 fr. par mois jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de 64 ans révolus, puis à 1'700 fr. par mois lorsque le mari n'aurait plus la charge de A.________ et à 2'100 fr. par mois lorsqu'il n'aurait plus la charge de B.________. Le mari a conclu au rejet du recours joint. 
D. 
Statuant par arrêt du 30 janvier 2006, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, admettant l'appel et rejetant le recours joint, a modifié le jugement de première instance en ce sens qu'aucune pension alimentaire n'est versée à l'épouse. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
D.a Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien qui peut ainsi subsister après le divorce repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). Normalement, les simples expectatives successorales ne sont pas prises en considération; elles peuvent donner lieu à un procès en modification du jugement de divorce. 
D.b En l'espèce, le mari est âgé de 51 ans et l'épouse de 48 ans. Pendant les 28 ans qu'a duré le mariage, le mari a toujours travaillé à 100%. L'épouse, qui travaillait à 100% avant le mariage, a réduit son taux d'activité à 50% durant sa première grossesse. Par la suite, à l'exception de deux ans et demi dans les années huitante, elle a toujours exercé une activité lucrative à temps partiel, soit entre 50% et 70%, et n'a ainsi pas pu suivre un plan de carrière dans sa vie professionnelle. Depuis 2001, elle travaille à 80%. 
D.c Le mari réalise actuellement un salaire mensuel net de 9'303 fr. Au début de l'année 2004, il avait subi une diminution de salaire de 2'000 fr. par mois en raison de la mauvaise marche des affaires de son employeur et, surtout, par la réduction de ses fonctions, n'ayant plus que cinq personnes sous ses ordres contre vingt auparavant. Il convient d'ajouter à ce revenu la moitié des frais de représentation reçus par le mari pour couvrir ses frais d'habits lors de foires et les boissons offertes à des clients; une somme de 250 fr. paraît en effet, à défaut de justificatifs, suffisante pour de tels frais. 
 
Les charges mensuelles du mari comprennent les frais de repas (408 fr.), les frais de déplacement (520 fr.), la prime d'assurance maladie (464 fr.), le loyer d'une place de parc (80 fr.), l'assurance et les impôts pour la voiture (79 fr. 90 et 39 fr.), l'assurance ménage (41 fr. 55) et le loyer de son logement (2'130 fr.). L'amie du mari a en effet affirmé qu'elle habitait effectivement chez les époux Prince et qu'elle n'avait nullement l'intention de faire ménage commun avec le mari. Le montant de base doit être fixé à 1'250 fr., puisque le mari a des enfants à charge. La charge des deux enfants majeurs vivant avec lui sera comptée à 1'200 fr. par enfant. Les contributions dues pour l'entretien de ses deux filles cadettes, âgées de 17 et 15 ans, s'élèvent à 1'200 fr. et 1'100 fr. Le mari a ainsi, après paiement de ses charges, un déficit mensuel de 159 fr. 45 (9'303 fr. + 250 fr. - 9'712 fr. 45). 
D.d L'épouse réalise un revenu mensuel net de 4'200 fr. pour une activité à 80%, taux qu'elle n'est pas en mesure d'augmenter en raison de problèmes de santé. Ses charges mensuelles comprennent les frais de repas à l'extérieur (200 fr.), les frais de déplacement (200 fr.), la prime d'assurance maladie (448 fr.), l'assurance et les impôts pour la voiture (65 fr. 80 et 29 fr. 55), l'assurance ménage et objets de valeur (27 fr. 50 et 10 fr. 35) et les intérêts et charges de l'appartement dont elle est propriétaire (1'300 fr.). Le montant de base doit également être fixé à 1'250 fr. Ainsi, l'épouse dispose après paiement de ses charges d'un montant disponible mensuel de 668 fr. 80 (4'200 fr. - 3'531 fr. 20). Il ne se justifie pas de prendre en considération les expectatives successorales de l'épouse, qui est membre d'une fratrie de trois. En effet, même si les parents de l'épouse vivent dans une certaine aisance et disposent d'une fortune de plusieurs millions, cette fortune n'est pas établie de manière précise et, même si les parents sont déjà âgés, on ignore tout du moment de leur décès et de l'importance de la succession au moment de son ouverture. 
D.e Sur le vu de ce qui précède, le mari ne dispose d'aucun solde disponible après paiement de ses charges propres, de l'entretien en faveur des deux enfants aînés et des contributions en faveur des deux cadettes, alors que l'épouse dispose d'un solde mensuel disponible de 668 fr., cela avant paiement des impôts pour les deux parties. Dès lors, le mari ne saurait être astreint à verser une pension à l'épouse. 
E. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, l'épouse conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt du 30 janvier 2006 soit réformé principalement en ce sens que le jugement du Tribunal de première instance soit maintenu, subsidiairement en ce sens que le mari soit condamné à lui verser une pension indexée de 600 fr. par mois dès qu'il n'aurait plus la charge de l'un des deux enfants aînés et de 1'200 fr. par mois dès qu'il n'aurait plus la charge du second de ces enfants, ce jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de 64 ans révolus. Le mari propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après les conclusions de la demanderesse une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 OJ, d'au moins 8'000 fr., si bien que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi être remise en cause en instance de réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
2. 
2.1 La demanderesse conteste en premier lieu le loyer mensuel de 2'130 fr. retenu dans les charges du défendeur (cf. lettre D.c supra), alors que ses propres charges de logement mensuelles ne se montent qu'à 1'300 fr. (cf. lettre D.d supra), le montant de 500 fr. qu'elle doit payer à titre d'amortissement n'ayant pas été pris en compte. En outre, l'amie du défendeur aurait déclaré qu'elle passait quatre nuits par semaine chez ce dernier, si bien que l'on devrait normalement retenir qu'elle doit assumer sa part du loyer. En tous les cas, les charges de logement du défendeur devraient être ramenées à 1'400 fr. par mois au maximum. 
2.2 Ces critiques sont mal fondées dans la mesure où elles sont recevables, comme on va le voir. 
2.2.1 Il convient tout d'abord d'observer que si les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement prises en compte lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 02.33 p. 79; cf. ATF 114 II 13 consid. 6), tel n'est pas le cas en l'espèce au regard des revenus du défendeur et du fait que les deux enfants aînés vivent avec lui. 
2.2.2 Ensuite, si l'on peut prendre en considération les économies de coûts résultant du fait qu'un conjoint fait ménage commun avec un(e) concubin(e) (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, 2001, n. 10.35 p. 210), il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué, dont la demanderesse cherche en vain à s'écarter (cf. consid. 1.2 supra), que l'amie du défendeur logeait chez les époux Prince et ne faisait pas - ni n'avait l'intention de faire - ménage commun avec le défendeur (cf. lettre D.c supra). 
2.2.3 Enfin, la demanderesse ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges de logement, de l'amortissement de sa dette hypothécaire. L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, et n'a par conséquent pas à être prise en considération dans ce contexte (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.33 p. 79). 
2.3 La demanderesse se plaint encore, en ce qui concerne ses propres charges, de ce que le coût d'un leasing qu'elle a dû assumer pour acquérir une voiture (soit 288 fr. 25 par mois) n'a pas été pris en considération, alors que les frais de voiture ont été intégralement retenus chez le défendeur (cf. lettre D.c supra). Cette critique ne saurait être entendue, dès lors qu'elle revient à s'en prendre de manière irrecevable à l'état de fait de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.2 supra). 
3. 
3.1 La demanderesse soutient qu'il faudrait imputer au défendeur non pas les revenus retenus par l'autorité cantonale (soit un salaire mensuel net de 9'303 fr., plus 250 fr. d'indemnités pour frais de représentation; cf. lettre D.c supra), mais une rémunération plus élevée d'au moins 2'250 fr. (soit 2'000 fr. de salaire et 250 fr. d'indemnités en plus). En effet, il résulterait des déclarations de l'employeur du défendeur que la baisse de salaire de 2'000 fr. serait la conséquence d'une baisse de productivité du défendeur. Il faudrait donc retenir que celui-ci a lui-même créé sa baisse de salaire, et lui imputer le salaire qu'il pourrait normalement réaliser. Quant à l'indemnité pour frais de représentation, il faudrait tenir compte de l'entier du montant payé (soit 500 fr.), dans la mesure où les frais n'ont pas été démontrés. 
3.2 Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit, qui peut être revue en instance de réforme; en revanche, savoir s'il a la possibilité effective de réaliser un revenu plus élevé est une question de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en réforme (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb et la jurisprudence citée). 
3.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2 supra), que le défendeur a subi une diminution de salaire de 2'000 fr. par mois au début de l'année 2004 en raison de la mauvaise marche des affaires de son employeur et, surtout, de la réduction de ses fonctions (cf. lettre D.c supra). Cela étant, le défendeur ne peut se voir imputer un revenu hypothétique plus élevé que son salaire actuel, qu'il n'a pas la possibilité effective d'augmenter. 
-:- 
Quant à l'indemnité de 500 fr. perçue par le défendeur pour couvrir ses frais d'habits lors de foires et les boissons offertes à des clients, sans avoir à produire de justificatifs, l'autorité cantonale a retenu qu'elle représentait pour moitié une forme de revenu et pour moitié le remboursement de frais effectifs (cf. lettre D.c supra). Ce faisant, elle a tranché une question de fait, qui ne peut être revue en instance de réforme (cf. consid. 1.2 supra). 
4. 
4.1 Indépendamment de ses critiques sur les montants à prendre en considération dans les charges de l'une et l'autre des parties (cf. consid. 2 supra), respectivement dans les revenus du défendeur (cf. consid. 3 supra), la demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une fausse application de l'art. 125 CC en lui refusant toute contribution d'entretien au sens de cette disposition. Elle fait valoir que si le revenu mensuel du défendeur (9'553 fr.), qui représente plus de deux fois le sien (4'200 fr.), est entièrement absorbé par ses charges, c'est principalement en raison du coût des deux enfants aînés qui vivent avec lui. Or lorsque ces deux enfants auront terminé leur formation, soit normalement en été 2007, les charges du défendeur seront diminuées de 2'400 fr. par mois, alors que la demanderesse devra encore s'occuper des deux filles cadettes. La demanderesse relève par ailleurs qu'elle travaillait à 100% avant le mariage et qu'elle a dû réduire son activité pendant le mariage pour s'occuper des enfants. Elle n'aurait ainsi "pas pu suivre une carrière professionnelle lui permettant de monter les échelons d'une hiérarchie pouvant lui procurer un revenu sensiblement plus élevé", et ne peut travailler à plus de 80% en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la demanderesse estime qu'il serait choquant qu'elle se retrouve sans aucune contribution d'entretien lorsque le défendeur, qui gagne deux fois plus qu'elle, n'aura plus la charge des deux aînés. Il se justifierait donc de prévoir qu'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois sera due à la demanderesse chaque fois que le défendeur n'aura plus à sa charge un des deux enfants aînés, ce qui fait l'objet des conclusions subsidiaires de la demanderesse (cf. lettre E supra). 
4.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 
4.2.1 L'art. 125 CC concrétise deux principes : dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. À cet égard, comme lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés - de façon non exhaustive - à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). 
4.2.2 Pour déterminer l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC, il convient de tenir compte du niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans le cas d'un mariage qui, comme en l'espèce, a duré dix ans ou plus et a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie nécessitant une contribution d'entretien, le principe est que le standard de vie qui prévalait pendant le mariage doit être maintenu dans la mesure où les circonstances le permettent (arrêt 5C.111/2001 du 29 juin 2001, consid. 2c, reproduit in FamPra.ch 2002 p. 144; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 15 ad art. 125 CC; Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 41, 42, 44, 50 et 51 ad art. 125 CC). Dans ce sens, le standard de vie marital choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 15 ad art. 125 CC; Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 125 CC). 
 
Il est généralement admis que l'ex-époux qui dépend de l'autre pour son entretien convenable a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; comme il n'est généralement pas possible de maintenir le même train de vie dans le cadre de deux ménages désormais distincts, le créancier d'entretien a alors droit au même train de vie que le débiteur d'entretien, dans la mesure où la situation financière de ce dernier le permet, dans les limites d'un entretien convenable (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, p. 119 ss, n. 3.53 et 3.54; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 125 CC; Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in Das neue Scheidungsrecht, p. 79 ss, 84; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 125 CC; cf. ATF 118 II 376). 
4.2.3 Le juge peut prévoir que la contribution d'entretien sera adaptée - à la hausse ou à la baisse - à des moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible de la situation financière des parties (Gloor/Spycher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 22 ad art. 125 CC; Hausheer, op. cit., n. 3.50). 
4.3 Il convient d'appliquer ces principes au cas d'espèce. 
4.3.1 Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que le mariage des parties, qui a duré plus de vingt ans, a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la demanderesse, laquelle a réduit son taux d'activité de 100% à 50-70% pour s'occuper des quatre enfants du couple et n'a ainsi pas pu suivre un plan de carrière dans sa vie professionnelle. Toutefois, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, le défendeur ne dispose d'aucun excédent après paiement de ses charges propres, de l'entretien en faveur des deux enfants aînés et des contributions en faveur des deux cadettes. Il ne saurait dès lors être condamné à verser à la demanderesse une contribution d'entretien dans sa situation actuelle. En effet, la condition première de l'allocation ainsi que de la fixation d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC est que le débiteur soit lui-même en mesure de couvrir son minimum vital élargi (Gloor/Spycher, op. cit., n. 15 ss ad art. 125 CC). 
4.3.2 En revanche, lorsque le défendeur n'aura plus la charge des deux enfants majeurs qui vivent actuellement avec lui, il disposera de ressources lui permettant de mener un train de vie plus confortable que la demanderesse. Comme le train de vie que cette dernière est en mesure de mener avec son revenu propre est sensiblement inférieur à celui que les époux pouvaient mener durant la vie commune avec leurs revenus cumulés, il est équitable que le défendeur, lorsqu'il n'aura plus la charge de ses deux enfants aînés, verse à la demanderesse une contribution d'entretien fixée de telle manière que les deux époux bénéficient d'un solde disponible équivalent après couverture de leurs charges respectives. 
 
Dès que l'un des enfants aînés aura terminé sa formation et acquerra ainsi son autonomie financière, le défendeur devrait, si l'on se fonde sur les chiffres retenus au centime près par l'autorité cantonale, avoir au lieu d'un déficit mensuel de 159 fr. 45 (cf. lettre D.c supra) un excédent mensuel de 1'040 fr. 55, tandis que la demanderesse devrait avoir un excédent mensuel de 668 fr. 80 (cf. lettre D.d supra), ce qui impliquerait pour aboutir à une équivalence de ressources disponibles une contribution d'entretien de moins de 200 fr. Il ne se justifie donc pas d'allouer une contribution d'entretien à la demanderesse avant que les deux enfants aînés aient terminé leur formation, ce qui devrait normalement, aux dires mêmes de la demanderesse, être le cas pour les deux enfants en été 2007 (cf. consid. 4.1 supra). À ce moment-là, le solde disponible avant paiement d'une contribution d'entretien devrait être respectivement de 2'240 fr. 55 pour le défendeur et de 668 fr. 80 pour la demanderesse. Pour aboutir à une équivalence de ressources disponibles, il faudrait un transfert de ressources de 785 fr. du défendeur à la demanderesse. Dès lors, il y a lieu de condamner le défendeur à verser à la demanderesse, dès que les deux enfants aînés auront terminé leur formation, une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en chiffres ronds. En raison de la baisse de revenus liée à la retraite du défendeur, cette contribution d'entretien cessera d'être due dès que le défendeur aura atteint l'âge de 65 ans révolus, qui est l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21 al. 1 let. a LAVS; RS 831.10). 
4.3.3 Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1; 100 II 245; Gloor/Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 128 CC; Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, p. 221 ch. 233.542). En l'occurrence, il y a donc lieu de prévoir que la contribution d'entretien due à la demanderesse, payable d'avance le premier de chaque mois, sera indexée le premier janvier de chaque année sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le défendeur prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (cf. Gloor/Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 128 CC). 
5. 
5.1 Dans sa réponse au recours, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en compte les expectatives successorales de la demanderesse dans la fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC (cf. lettre D.d supra). Il fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous l'empire de l'ancien droit du divorce mais qui pourrait tout aussi bien être utilisée dans l'application de l'actuel art. 125 CC, il y a lieu de prendre en compte la perte des avantages successoraux au profit du conjoint crédirentier, lors de la fixation de la rente due à celui-ci (cf. ATF 116 II 103). Cette jurisprudence devrait être appliquée par analogie au cas inverse, de manière à prendre en compte au profit du conjoint débirentier, pour statuer sur la rente réclamée par l'autre conjoint, les expectatives successorales de ce dernier. Au surplus, le raisonnement de l'autorité cantonale tendant à exiger que le défendeur demande la modification du jugement de divorce une fois les expectatives successorales concrétisées (cf. lettre D.a supra) ne résisterait pas à l'examen. En effet, d'une part, une action en modification du jugement de divorce ne permettrait pas de revenir sur les pensions déjà versées. D'autre part, la partie adverse ne manquerait pas d'objecter qu'il n'y aurait pas de faits nouveaux, les expectatives successorales des héritiers directs étant justement des faits prévisibles. 
5.2 Ces critiques sont infondées. Tout d'abord, l'argumentation du défendeur méconnaît que l'indemnisation de la perte des avantages successoraux, telle qu'elle était admise par la jurisprudence et la doctrine sous l'empire de l'ancien art. 151 al. 1 CC, vise l'hypothèse où le conjoint demandeur, à la suite du divorce, perd ses propres expectatives d'héritier dans la succession du conjoint défendeur (cf. ATF 116 II 103 consid. 2c et 2d, spécialement 2d/bb). Autre est la question des expectatives successorales de l'un ou l'autre des conjoints envers ses propres parents. Normalement, les simples expectatives d'un conjoint dans la succession de ses propres parents - ou, le cas échéant, dans celle d'autres personnes - ne peuvent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'allocation et du montant d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, 118). En effet, outre le fait que de telles expectatives ne constituent par définition pas des ressources disponibles tant qu'elles ne se sont pas concrétisées, le moment de cette concrétisation ainsi que l'importance de la succession au moment de son ouverture échappent largement à la prévision. C'est pourquoi l'amélioration de la situation patrimoniale du conjoint crédirentier ensuite de la participation à une succession peut, lorsqu'elle se produit, donner lieu à un procès en modification du jugement de divorce selon l'art. 129 al. 1 CC (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, 118). 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué réformé dans le sens qui vient d'être exposé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés à parts égales par les deux parties et les dépens seront compensés (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Pour le surplus, l'affaire sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
2. 
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le chiffre III du jugement rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié et a désormais la teneur suivante: 
"III. Dès que les enfants A.________ et B.________ auront tous deux terminé leur formation, X.________ versera à dame X.________ une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois, de 800 fr. par mois jusqu'au mois de septembre 2020. 
 
Cette contribution d'entretien sera indexée le premier janvier de chaque année sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; elle ne sera pas indexée, ou seulement partiellement, si X.________ prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation." 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour moitié à celle du défendeur. 
4. 
Les dépens sont compensés. 
5. 
L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 29 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: