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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_913/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1960), se sont mariés en 1981. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2010. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février 2012, la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les charges, les intérêts hypothécaires demeurant à la charge de l'époux. La contribution d'entretien due par ce dernier envers son épouse a été fixée à 3'370 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2011.  
 
L'épouse a formé appel contre ce prononcé. Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2012, les parties ont signé une transaction par laquelle l'époux s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 4'600 fr. par mois dès et y compris le 1 er juin 2012, sous déduction d'éventuelles pensions payées à ce jour, étant précisé que la pension de 4'600 fr. tenait compte d'un revenu de 1'500 fr. net futur de l'épouse. Cette transaction a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir arrêt sur appel.  
 
B.b. Le 28 janvier 2013, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.  
 
B.c. Par requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013, il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:  
 
" I. Monsieur A.A.________ contribuera à l'entretien de Madame B.B.________, par la prise en charge des charges hypothécaires liées au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à cette dernière par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février 2012. 
 
Il. Aucun autre montant n'est du (sic) à Madame B.B.________, au titre de son entretien, dès et y compris le 1er décembre 2013. " 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er décembre 2013, étant précisé qu'il assumerait en sus les intérêts hypothécaires liés au logement conjugal.  
 
B.d. Par acte du 22 avril 2014, l'épouse a formé appel contre l'ordonnance du 10 avril 2014, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 de son époux est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.  
 
L'époux a également formé appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de son épouse par la prise en charge des dettes hypothécaires liées au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à cette dernière par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février 2012 et par le versement d'une contribution d'entretien de 400 fr. dès le 1 er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.  
 
B.e. Par arrêt du 4 septembre 2014, expédié le 17 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de l'époux et a admis celui de l'épouse. Il a, ce faisant, réformé l'ordonnance querellée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 de l'époux est rejetée.  
 
C.   
Par acte posté le 19 novembre 2014, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 septembre 2014, à ce qu'il soit " di[t] qu'une modification notable et durable est intervenue dans sa situation financière justifiant une diminution de la contribution d'entretien ", et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet par acte du 17 décembre 2014. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien dues à l'épouse jusqu'au 31 octobre 2014, mais non pour les montants dus à partir du 1 er novembre 2014.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), qui est une voie de réforme, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 1.2; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2). Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). Il appartient au recourant de démontrer que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.1).  
 
De surcroît, les conclusions doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 1.2; 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent (arrêt 4A_402/2011 précité consid. 1.2). Dans cette hypothèse, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié  in: FamPra.ch 2009 p. 422).  
 
Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (arrêt 1C_273/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2.2 non publié aux ATF 139 I 2; ATF 137 II 199 consid. 6.5). 
 
2.2. En l'espèce, on cherche en vain dans l'acte de recours des conclusions réformatoires et chiffrées. Le recourant se borne en effet à prendre une conclusion constatatoire - par essence subsidiaire - et à solliciter le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il ne chiffre ni le montant de la contribution d'entretien qu'il juge acceptable ni celui de la réduction sollicitée, alors qu'il a parfaitement été en mesure de le faire en appel. Il n'expose pas non plus en quoi la Cour de céans serait empêchée de réformer elle-même la décision querellée, bien que la décision entreprise contienne toutes les indications utiles quant aux revenus et charges des parties. Il se contente à cet égard de déclarer de manière lapidaire et sans autre explication qu'il ne serait pas nécessaire d'établir ses propres charges, ce tout en chiffrant ses propres revenus ainsi que le revenu hypothétique qui devrait selon lui être imputé à son épouse. Faute de conclusion réformatoire chiffrée d'emblée reconnaissable ou d'explication justifiant la renonciation à prendre une telle conclusion dans son recours au Tribunal fédéral, l'irrecevabilité de celui-ci doit être constatée.  
 
2.3. Eût-il fallu considérer les conclusions du recourant comme recevables que le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour un autre motif:  
 
2.3.1. Saisi comme en l'espèce d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2). Le justiciable qui se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise, conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). S'agissant plus particulièrement des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).  
 
2.3.2. En l'occurrence, le recourant s'en prend aux motifs de la décision querellée de manière purement appellatoire, au moyen d'une série d'allégations et de renvois aux pièces produites en instance cantonale ainsi qu'à l'audition du témoin C.________. Ce faisant, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les preuves, sans démontrer en quoi cette appréciation serait manifestement insoutenable.  
S'agissant en particulier du grief relatif à la modification de sa situation financière, l'argumentation du recourant tend pour l'essentiel à démontrer qu'il ne pouvait prévoir que le paiement du solde de la dette de son neveu interviendrait aussi vite, à savoir seulement quatre mois après la conclusion de la convention du 8 juin 2012. Or, il importe peu de savoir si le recourant connaissait effectivement l'échéance à laquelle le solde du prix lui serait payé, la motivation cantonale tendant davantage à démontrer que le recourant savait que le paiement des intérêts moratoires prendrait fin tôt ou tard et qu'il avait pris cette circonstance prévisible en compte au moment de la conclusion de la convention du 8 juin 2012, ce qu'il ne conteste pas valablement. Il ne s'en prend au surplus pas non plus à la constatation selon laquelle il n'aurait pas fourni tous les éléments propres à renseigner sur sa propre situation et aurait en particulier été incapable de produire un décompte exact des versements opérés au titre du paiement du prix de vente de la boucherie et des intérêts moratoires. Enfin, l'autorité cantonale a relevé à juste titre que le fait que le recourant ait introduit sa requête en modification seulement une année après que son neveu eut cessé de lui verser les intérêts moratoires tend à démontrer que sa capacité contributive est demeurée inchangée. Là encore le recourant ne parvient pas à infirmer la motivation cantonale puisque, contrairement à ce qu'il prétend, le caractère durable de la situation était donné indépendamment de la date à laquelle sa requête en modification aurait été introduite vu que le solde du prix de vente avait été payé et qu'il était dès lors clair que le versement des intérêts moratoires avait définitivement pris fin. En outre, l'affirmation selon laquelle il aurait dû puiser dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de son épouse pendant la période comprise entre le 19 octobre 2012 et le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles le 29 novembre 2013 n'est aucunement étayée et n'explique pas pourquoi il a introduit dite requête si tardivement. 
En ce qui concerne le grief lié à la détermination du revenu de l'épouse, les écritures du recourant consistent en une reproduction fidèle de son recours cantonal, sans que ses critiques soient dirigées contre la motivation de la décision entreprise. Un tel procédé n'est pas conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.3.1) et entraîne également l'irrecevabilité du recours sur ce point.  
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand