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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_894/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Habib Tabet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1971, et A.A.________, née en 1969, se sont mariés en 2002 à Y.________ (VD). Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2003, D.________, né en 2006, et E.________, né en 2009. 
 
Les conjoints se sont séparés courant 2014. 
 
Le 19 décembre 2014, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal civil), afin que les modalités de la vie séparée des époux soient fixées. 
 
Une audience s'est tenue le 11 mars 2015, lors de laquelle les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que le mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2015 et qu'il s'acquitterait des frais d'écolage de ses trois enfants au moins jusqu'à fin juin 2015, ainsi que de l'entier de leurs frais extraordinaires (frais médicaux non couverts, frais de traitement orthodontique et frais de camps scolaires) moyennant accord préalable entre les parties. 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2016, l'épouse a notamment conclu à la modification de la convention du 11 mars 2015 en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 10'000 fr. (I). Elle a également requis le versement d'une  provisio ad litem de 4'000 fr. (II) et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire (III).  
 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 août 2016, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable la conclusion I et rejeté les conclusions II et III de la requête déposée par l'épouse, condamné celle-ci à verser au mari la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, rendu la décision sans frais et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
Le premier juge a considéré que l'épouse n'avait pas démontré, ni rendu vraisemblable, que la situation financière du mari aurait subi une modification notable et durable depuis la signature de la convention du 11 mars 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien telle qu'arrêté d'entente entre les parties à cette date. Ledit magistrat a en outre considéré que, dans la mesure où elle succombait à l'action, l'épouse ne pouvait prétendre à la  provisio ad litem de 4'000 fr. qu'elle requérait. Il a enfin retenu que la requête de celle-ci était dénuée de toute chance de succès, si bien qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
B.b. Le 25 août 2016, l'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de la pension mise à la charge du mari en faveur des siens est fixé à 7'805 fr. par mois, allocations familiales en sus, à ce que le débirentier soit condamné à lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de  provisio ad litem, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, et à ce qu'elle ne doive payer aucun dépens au mari. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.  
 
Par arrêt du 6 octobre 2016, notifié en expédition complète le 24 octobre suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. 
 
C.   
Par acte posté le 24 novembre 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien est augmentée à 7'805 fr. par mois dès le 1er mai 2016, allocations familiales en sus, "globalement pour elle-même et les trois enfants". Subsidiairement, elle requiert que cette pension soit fixée à 3'034 fr. pour elle-même et à 1'517 fr. pour chaque enfant, allocations familiales non comprises. Elle conclut en outre à ce que le mari soit condamné à lui verser une  provisio ad litem de 4'000 fr. et à ce qu'il soit prononcé qu'elle ne doit pas de dépens à celui-ci. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.  
 
La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien calculée de manière globale pour l'épouse et les enfants du couple, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et ch. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en considérant, à l'instar du premier juge, que la situation financière de l'intimé n'avait pas connu de modification significative et durable justifiant une augmentation de la contribution d'entretien. 
 
3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt 5A_911/2016 du 28 avril 2017 et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 précité; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La Cour d'appel a considéré en premier lieu que la contribution d'entretien mise à la charge du mari en mars 2015, d'un montant de 5'600 fr. par mois, avait été fixée sur la base d'un revenu mensuel de celui-ci de l'ordre de 13'900 fr., et non de 9'800 fr. comme le prétendait l'épouse.  
 
A l'appui de cette appréciation, l'autorité cantonale a retenu que, selon la décision de première instance, le résumé des comptes 2013 de la société simple dont le mari était associé avec son frère, établi par une fiduciaire, démontrait que la part au bénéfice du débirentier était de 119'123 fr. pour l'année 2013 et ses prélèvements privés, de 128'805 fr. Le premier juge avait en outre constaté que, d'après sa déclaration d'impôt 2013, les revenus de son activité indépendante étaient de 167'123 fr. par an, soit 13'926 fr. 90 par mois. Ce magistrat avait indiqué qu'à défaut de connaître le bilan de l'année 2014, les parties s'étaient fondées sur les revenus 2013 pour arrêter à 5'600 fr. le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari. 
Pour l'autorité cantonale, cette constatation était corroborée par le fait que le mari avait lui-même allégué, dans sa requête du 19 décembre 2014, des revenus mensuels nets de l'ordre de 11'000 fr., la décision de taxation pour l'année 2012 retenant un revenu avant déduction de 186'629 fr. et de 160'228 fr. après déduction, ce qui correspondait déjà à un revenu mensuel de 13'352 fr. 30. Ces éléments venaient infirmer la thèse de l'épouse selon laquelle les parties se seraient fondées, lors de l'audience du 11 mars 2015, sur des revenus de l'ordre de 9'800 fr. 
 
Selon le Juge délégué, l'appelante semblait mettre en doute le fait que le résumé des comptes 2013 ainsi que la déclaration d'impôts pour cette même année auraient effectivement été en mains du juge lors de l'audience du 11 mars 2015. Le procès-verbal de cette audience indiquait uniquement que le conseil de l'intimé avait produit une pièce, sans que l'on sache si c'était de cette pièce dont il s'agissait. Dès lors que le fardeau de la preuve incombait à l'épouse, elle devait cependant supporter les conséquences de l'incertitude qui subsistait à cet égard. De toute manière, le premier juge se référait à la déclaration d'impôt 2013 pour retenir que le mari avait perçu un revenu de 167'123 fr., alors que le revenu annuel de ce dernier s'était élevé à 186'629 fr. en 2012, selon la déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012 dont il était établi qu'elle avait été produite par le mari avec sa requête du 19 décembre 2014. L'épouse et ledit magistrat ne pouvaient dès lors pas ignorer que les revenus mensuels du débirentier étaient de l'ordre de 12'000 fr. à 13'000 fr. lors de l'audience du 11 mars 2015, au moment de conclure et de ratifier la convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Si des doutes avaient subsisté sur ce point, il eût été possible d'instruire cette question - d'office ou sur réquisition de l'épouse -, ce qui n'avait pas été le cas. 
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que les revenus du débirentier pris en considération lors de l'audience du 11 mars 2015 étaient ceux résultant de ses déclarations fiscales 2012 et 2013. Elle expose qu'on ne peut soutenir qu'au moment de la négociation de la convention, les parties et le premier juge se seraient fondés sur des revenus réalisés deux à trois ans auparavant, alors que la santé du débirentier s'était gravement détériorée depuis lors, qu'il subissait une incapacité de travail de longue durée et qu'il s'était prévalu, dans sa requête du 19 décembre 2014, d'une baisse de revenus cette année-là, ses frais de cure s'élevant en outre à plus de 5'400 fr. par mois. Par ces critiques, de nature essentiellement appellatoire, la recourante se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que celui-ci ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait aussi concevable, voire même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsqu'elle affirme qu'à "supposer" que les parties aient tenu compte de la moyenne des revenus du débirentier pour les années 2012 et 2013, celle-ci s'élevait à plus de 13'639 fr. par mois (160'228 fr. de revenus annuels en 2012, 167'123 fr. 2013, soit 163'675 fr. en moyenne), de sorte que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu un revenu déterminant de 12'000 fr. à 13'000 fr. Ces allégations ne permettent en effet nullement d'établir que le revenu effectivement pris en compte en mars 2015 aurait été de l'ordre de 9'800 fr., comme elle le prétend.  
 
Il en va de même dans la mesure où la recourante reproche au Juge délégué d'avoir estimé qu'elle n'avait pas démontré que la déclaration d'impôt 2013 du débirentier n'était pas en mains du juge lors de l'audience du 11 mars 2015. Sur ce point, elle se contente de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir admis que la pièce indiquée comme ayant été produite par le procès-verbal d'audience, sans qu'il soit précisé laquelle, était bien la déclaration d'impôt en cause, faute pour l'épouse d'avoir établi le contraire. Selon elle, le mari aurait tout aussi bien pu produire l'extrait 2014 de son compte d'associé, pour établir qu'il ne touchait que la moitié du bénéfice de son entreprise (106'4434 fr. en 2014), tant qu'il était en incapacité de travail, respectivement en cure. Elle soutient en outre que, contrairement à l'affirmation de l'autorité précédente, cette question ne pouvait être investiguée plus d'une année après l'audience du 11 mars 2015, les pièces ayant vraisemblablement été retournées à l'avocat à l'issue de celle-ci, selon la pratique habituelle. Cette argumentation, qui repose en grande partie sur des conjectures, n'est pas non plus de nature à démontrer l'arbitraire. Au demeurant, l'autorité précédente a considéré que, si le premier juge s'était fondé sur la déclaration d'impôt 2013 pour retenir que le mari avait perçu un revenu net de 167'123 fr. cette année-là, la déclaration de celui-ci pour la période fiscale 2012, produite avec la requête de mesures protectrices du 19 décembre 2014, mentionnait un revenu annuel brut comparable, soit de 186'629 fr. (ou 160'228 fr. nets) en 2012. Dès lors, les critiques de la recourante portant sur la déclaration d'impôt 2013 n'apparaissent pas décisives. On ne saurait ainsi reprocher au Juge délégué d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que l'épouse et le magistrat concerné ne pouvaient ignorer que le débirentier réalisait un revenu dont le montant se situait entre 12'000 fr. et 13'000 fr. par mois. 
 
3.2.2.2. La recourante reproche de surcroît à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir que, compte tenu des ressources du mari au moment de l'audience, plus faibles que d'ordinaire en raison de son incapacité de travail de longue durée et de ses frais de cure importants, la contribution d'entretien convenue entre les parties et ratifiée par le juge, d'un montant de 5'600 fr. par mois, était manifestement destinée à assurer le strict minimum vital de la famille, à savoir 5'570 fr. (loyer du logement conjugal place de parc comprise: 2'820 fr.; montants de base: 1'350 fr. pour elle-même, 600 fr. et deux fois 400 fr. pour les enfants). Selon elle, "il est insoutenable" que les parties et la Présidente du Tribunal n'aient pas tenu compte de la baisse de revenus du mari, attestée par des décisions du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 26 septembre 2014 et du 6 février 2015, déposées respectivement en décembre 2014 et en mars 2015, la seconde mentionnant des revenus de quelque 9'847 fr. par mois dès le 1er janvier 2015 (contre 12'248 fr. en 2014). Autant qu'on la comprenne, la recourante semble déduire de ces pièces, en relation avec le montant de la pension, que le revenu de l'intimé pris en considération le 11 mars 2015 était en réalité de 9'800 fr. par mois. Il ne s'agit cependant là que d'une supposition, qui ne rend pas encore arbitraire l'opinion de l'autorité cantonale, fondée sur les allégations du débirentier et sur les déclarations d'impôts de celui-ci, selon laquelle le revenu alors pris en compte s'élevait entre 12'000 fr. et 13'000 fr. par mois.  
 
Le grief est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.3.  
 
3.3.1. En second lieu, l'autorité cantonale a rejeté le grief de l'épouse selon lequel les revenus du mari avaient augmenté depuis mars 2015 dès lors qu'il avait repris son activité en juillet 2015 et que ses charges avaient diminué puisqu'il ne séjournait plus à la Fondation X.________. Selon la Cour d'appel, le premier juge avait retenu à juste titre que la reprise du travail par le débirentier en juillet 2015 ne constituait pas un fait nouveau déterminant, dans la mesure où il ne percevait pas de salaire à proprement parler et que le partage des bénéfices réalisés par l'entreprise familiale était donc indépendant du fait qu'il travaille ou non. La fin de son séjour à la fondation précitée ne pouvait pas non plus être considéré comme un fait nouveau déterminant, puisqu'il n'était ni prétendu, ni établi que ce séjour fût considéré comme durable lorsque les parties avaient signé la convention du 11 mars 2015. A cet égard, il fallait prendre en considération le fait que la rémunération du mari résultait du partage par moitié du bénéfice réalisé par l'entreprise familiale. Il s'agissait donc d'un revenu d'indépendant, susceptible de fluctuer, le séjour du débirentier dans une fondation pour y traiter une dépendance à l'alcool n'étant pas de nature à affecter en tant que tel le revenu moyen de celui-ci, comme cela résultait des revenus qu'il avait réalisés pour les années 2012 et suivantes. Enfin, rien ne permettait de retenir que l'épouse, assistée d'un autre conseil, ou que le juge des premières mesures protectrices, auraient ignoré que le mari était un viticulteur indépendant dont la rémunération, par essence variable, dépendait des résultats de l'entreprise familiale. Par conséquent, on ne se trouvait pas dans un cas où ledit juge aurait ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances qui auraient conduit au prononcé de mesures injustifiées dans leur résultat, ni même dans un cas où ce magistrat n'aurait pas eu connaissance de faits importants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y avait pas lieu d'admettre une modification durable et significative des circonstances s'agissant des revenus du débirentier entre le mois de mars 2015 et la requête de modification déposée par l'épouse en mai 2016.  
 
Pour l'autorité cantonale, on arrivait au même résultat en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de modification ou d'adaptation des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles fixées par convention. Se référant à l'ATF 142 III 518 consid. 2.6, le Juge délégué a considéré que les restrictions afférentes à la modification d'une convention sur les effets du divorce sont applicables lorsqu'il s'agit de modifier de telles mesures. Partant, aucune modification ou adaptation à un changement substantiel et durable des circonstances n'était possible pour des faits englobés dans un accord qui, précisément, visait à mettre terme à une incertitude factuelle. Il n'en allait différemment que pour les faits nouveaux qui se trouvaient clairement hors du champ de l'évolution future des évènements telle qu'elle avait été envisagée par les parties, même inconsciemment, au moment de l'accord. Dans le cas particulier, même si l'on admettait l'existence d'un changement substantiel et durable des circonstances sur les points plaidés par l'appelante, il n'en demeurait pas moins que ces faits (évolution des revenus du mari, sortie de la Fondation X.________, etc.), devaient être considérés comme faisant partie des éléments factuels pris en considération par les époux lors de la conclusion de la convention du 11 mars 2015. Une modification ou une adaptation du régime mis en place à cette date n'était dès lors pas possible pour ce motif-là également. 
 
3.3.2. Le refus de la cour cantonale d'admettre la survenance d'un fait nouveau important et durable repose ainsi sur une double motivation. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence, la recourante s'en prend à chacune de ces deux motivations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.3.2.1. Elle prétend d'abord que le Juge délégué a arbitrairement retenu que le fait que l'intimé travaille ou non sur le domaine viticole familial ne changeait rien à ses revenus, qui selon elle avaient au contraire augmenté de plus de 60'000 fr. dès qu'il avait pu retravailler, à savoir à partir de juillet 2015. A l'appui de cette critique, elle expose que le compte associé 2015 produit en première instance établit que la rémunération annuelle de l'intimé est constituée de deux éléments, soit la moitié du bénéfice annuel de l'entreprise (84'145 fr. 20 en 2015), et un "traitement net" (72'000 fr. en 2015). Le compte associé 2014, également produit en première instance, montrerait bien qu'il n'a touché en 2014 que la moitié du bénéfice annuel (106'434 fr.) et aucun "traitement net". Ces seuls éléments suffiraient déjà à contredire l'affirmation de la juridiction précédente selon laquelle la capacité de travail de l'intimé ne jouerait aucun rôle quant à ses revenus. Cette affirmation serait d'autant plus incompréhensible que le Juge délégué retenait lui-même que les revenus annuels du mari étaient de 160'228 fr. en 2012, de 167'123 fr. en 2013, de 106'434 fr. en 2014 (soit une chute de quelque 60'000 fr.) et de 164'450 fr. en 2015. Il serait par ailleurs notoire et conforme à l'expérience générale de la vie que si l'intimé met sa force de travail au service de son entreprise viticole, celle-ci économise un salaire. Comme les revenus du mari avaient repris leur niveau normal dès 2015, avec la reprise de son activité professionnelle, l'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer qu'aucun changement important et durable n'était intervenu concernant les revenus de l'intéressé depuis mars 2015.  
 
L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement omis de tenir compte du fait que l'intimé n'a plus à assumer des frais de cure de 182 fr. par jour depuis juillet 2015, ce qui constitue aussi une amélioration considérable et durable de sa situation financière. 
 
Enfin, se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 317 CPC et d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à la preuve, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'il n'était pas établi que la déclaration d'impôt de l'intimé pour l'année 2015 n'aurait pas pu être produite par celui-ci en première instance, de sorte que cette pièce était irrecevable. 
 
3.3.2.2. Comme il a été exposé plus haut, la recourante n'a pas démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle la contribution d'entretien a été fixée, le 11 mars 2015, sur la base d'un revenu mensuel du débirentier de l'ordre de 13'900 fr., serait arbitraire. Par conséquent, ses critiques relatives à la prétendue augmentation de revenu du mari tombent à faux. En effet, quand bien même l'arrêt attaqué retient qu'en 2015, le débirentier a réalisé un revenu de 164'450 fr., contre seulement 106'434 fr. en 2014, cette augmentation ne saurait constituer un fait nouveau, important et durable (cf. supra consid. 3.1), par rapport aux revenus pris en considération lors de la signature de la convention du 11 mars 2015 (soit 160'228 fr. [ou 13'352 fr. par mois] en 2012) et 167'123 fr. [ou 13'926 fr. par mois] en 2013). Ce d'autant que, comme l'observe le Juge délégué, le mari est un viticulteur indépendant dont la rémunération est par essence variable.  
Contrairement à ce que prétend encore la recourante, l'autorité cantonale ne peut pas non plus se voir reprocher d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de la baisse des charges de l'intimé à sa sortie de la Fondation X.________, dès lors qu'il n'est pas établi que les frais qu'il a dû assumer durant sa cure aient été pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien. 
Quant à la critique relative au refus du Juge délégué d'admettre en appel la production, par l'intimé, de sa déclaration d'impôt 2015 - ce qui constituerait une violation du droit à la preuve (art. 29 Cst.) et une application arbitraire de l'art. 317 CPC -, on ne voit pas en quoi elle serait pertinente. Comme le relève la recourante, bien que ce magistrat ait déclaré cette pièce irrecevable, l'arrêt entrepris retient que, selon ladite déclaration, le revenu réalisé par le mari en 2015 était de 164'450 fr., soit 13'704 fr. par mois. Cette constatation corrobore l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle le revenu du débirentier ne s'est pas modifié de manière significative et durable par rapport à celui pris en compte le 11 mars 2015. Dans la mesure où la recourante expose en outre qu'il aurait aussi fallu prendre en considération les revenus de la fortune du mari mentionnés dans ladite déclaration, par 6'242 fr., elle soulève par ailleurs un grief nouveau, partant irrecevable dans un recours soumis à l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.2); de toute manière, cette somme ne saurait représenter une modification importante et durable de la situation financière de l'intéressé. Dans la mesure où la recourante reproche au juge précédent une application arbitraire de l'art. 317 CPC, son grief est dès lors mal fondé. Il en va de même de la prétendue violation de l'art. 29 Cst., étant précisé qu'il paraît au demeurant douteux qu'elle puisse se plaindre d'une violation de son droit à la preuve sur ce point, dès lors que c'est l'intimé qui s'est vu refuser la production de cette pièce en appel. 
Autant qu'elles sont recevables - et pertinentes -, ces critiques ne sauraient donc être admises. 
 
3.3.2.3. Dans la mesure où la première motivation développée par la Cour d'appel pour justifier le refus d'admettre la survenance d'un fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur une éventuelle modification de la contribution d'entretien résiste à l'arbitraire, il est superflu d'examiner sa seconde motivation ainsi que les griefs développés par la recourante à cet égard.  
 
4.   
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas statué sur ses conclusions prises en appel relatives à sa demande de  provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 Cst. sous l'angle d'un déni de justice.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 116 consid. 3a et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1).  
 
4.2. Comme l'expose la recourante, il ressort expressément de son mémoire d'appel qu'elle a reproché au premier juge d'avoir refusé de lui allouer une  provisio ad litem, de même que l'assistance judiciaire, au motif que sa requête était manifestement dénuée de toute chance de succès, aucun changement significatif n'étant intervenu dans la situation financière du mari. Or on cherche en vain, dans l'arrêt entrepris, une quelconque mention de ce grief, pourtant motivé. Il n'y a pas non plus lieu de considérer que ledit moyen aurait été implicitement rejeté pour le même motif qu'en première instance. Car s'il est vrai qu'un conjoint ne pourrait obtenir une  provisio ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêts 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 4.4; 5P.184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2), et que, de même, l'assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque les conclusions sont d'emblée dénuées de chances de succès, le Juge délégué a en l'occurrence accordé l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure d'appel, considérant notamment qu'il "ne se justifi[ait] pas de considérer que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec".  
Il s'ensuit qu'en ne traitant pas la question qui lui avait été soumise en lien avec l'octroi, en première instance, d'une  provisio ad litem, subsidiairement de l'assistance judiciaire, l'autorité cantonale a violé l'art. 29 al. 1 Cst.  
 
5.   
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Quand bien même le recours n'était-il pas d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée. Une telle assistance est, en effet, subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint, laquelle peut prendre la forme d'une  provisio ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 8; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 11 et la jurisprudence citée). Or, l'épouse ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'obtenir de son mari une telle  provisio ad litem (arrêt 5A_657/2008 du 31 juillet 2009 consid. 6), celle-ci devant être requise devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot