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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_214/2009 
 
Arrêt du 27 juillet 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Isabelle Bühler, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, effets accessoires, prévoyance professionnelle. 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né le 17 juillet 1951, et dame X.________, née le 12 janvier 1947, se sont mariés le 3 octobre 1980 à Cologny (GE) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
 
Les parties se sont séparées en octobre 2003 selon l'épouse et en juin 2004 selon le mari. 
 
Le 29 juin 2005, l'épouse a ouvert action en divorce. 
 
B. 
Statuant le 28 février 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties et, entre autres points, ordonné le transfert au mari de la part de copropriété de l'épouse sur la villa familiale, moyennant reprise par celui-là de l'intégralité de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 367'260 fr. à titre de soulte, y compris le remboursement du prêt de 115'000 fr. consenti le 16 mars 1988, ainsi qu'à restituer divers objets mobiliers, et dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 
 
Sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 20 février 2009, réformé partiellement ce jugement. Elle a condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 377'980 fr. à titre de soulte, comprenant le remboursement du prêt de 115'000 fr., et ordonné à la caisse de prévoyance du mari de transférer la somme de 100'000 fr. en faveur de l'épouse, sur le compte de libre passage que lui indiquera cette dernière ou, à défaut, à l'institution supplétive de l'art. 60 LPP. Le mari a également été astreint à payer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2016. 
 
C. 
Le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant, principalement, à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne à payer une contribution d'entretien et qu'il ordonne le transfert de la somme de 100'000 fr. en faveur de l'épouse à titre de partage partiel de son avoir de prévoyance professionnelle. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D. 
Par ordonnance du 17 avril 2009, la présidente de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours sur les points de l'arrêt cantonal attaqués par le recourant. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104/105). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2. p. 252 et 384 consid. 4.2.2 p. 391), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet ce grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) par le recourant, à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe de l'allégation; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
 
2. 
Le recourant prétend qu'il y a lieu, en application de l'art. 123 al. 2 CC, de déroger au partage des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés durant le mariage et de dénier tout droit de ce chef à l'intimée. Dans cette mesure, même le partage partiel de son avoir, à concurrence de 100'000 fr. sur le montant total de sa prestation de sortie arrêté à 691'550 fr.80, violerait le droit fédéral. 
 
2.1 Selon les constatations de l'autorité cantonale, après la naissance de l'aînée des enfants du couple en 1981, l'épouse, comptable de formation, a temporairement mis un terme à son emploi pour se consacrer aux soins de l'enfant. Dès 1984, elle a repris son activité professionnelle à temps partiel, d'abord comme salariée, puis à titre indépendant. L'épouse a perçu, lors de son passage au statut d'indépendante, un montant de 19'256 fr.40, arrondi à 20'000 fr., de son fonds de prévoyance, somme qu'il y avait lieu de partager par moitié en faveur du mari, à titre d'indemnité équitable de l'art. 124 CC. Durant la vie commune, l'épouse a contracté trois assurances sur la vie et en a financé une quatrième, conclue peu avant son mariage, pour une valeur totale de 215'000 fr. Elle a également acquis, en 2001, puis en 2003, deux appartements dont le financement a été assuré au moyen de fonds propres à hauteur de 187'900 fr., arrondis à 190'000 fr. Compte tenu d'un certain nombre de déductions auxquelles elle a procédé, l'autorité cantonale a considéré que seule une partie de ces investissements devait être considérée, à hauteur de 290'000 fr., comme un avoir de prévoyance professionnelle. A ce montant, il fallait ajouter le résultat de la liquidation des rapports patrimoniaux, qui mettait l'épouse au bénéfice d'une somme supplémentaire arrondie à 380'000 fr. 
 
L'addition des avoirs accumulés par l'épouse au titre de la prévoyance professionnelle et du résultat de la liquidation des rapports patrimoniaux du couple s'élevait ainsi à 670'000 fr. (290'000 fr. + 380'000 fr.). La prise en considération des mêmes éléments chez le mari aboutissait à un résultat de 890'000 fr. (prévoyance professionnelle d'environ 690'000 fr. dont à déduire un montant arrondi de 90'000 fr. investi dans la villa familiale, solde en sa faveur résultant de la liquidation de la copropriété sur la villa de 210'000 fr. en chiffres ronds, et valeur de rachat d'une assurance-vie contractée pendant le mariage de 80'000 fr.). 
 
Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a considéré que, si ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance de l'époux se révélait manifestement inéquitable, rien ne justifiait de renoncer entièrement au partage, vu l'importante différence, d'environ 220'000 fr., qui subsistait en défaveur de l'épouse entre les avoirs des parties (890'000 fr. - 670'000 fr.). Un partage par moitié de cette différence conduisait à la condamnation du mari à verser à l'épouse 110'000 fr. de son capital de prévoyance LPP, montant qu'il se justifiait de compenser, partiellement, avec la créance de 10'000 fr. qu'il avait à l'encontre de l'épouse au titre d'indemnité équitable. Au surplus, il n'apparaissait pas nécessaire de tenir compte des deux biens immobiliers français du mari, l'un acquis avant le mariage, l'autre en nue-propriété, soit un chalet sis à Chamonix provenant de la succession de son père, ni de l'appartement de Cologny de l'épouse, également acquis avant le mariage. En conséquence, il y avait lieu d'ordonner à la caisse de prévoyance du mari de verser un montant de 100'000 fr. à l'épouse. 
 
2.2 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC; ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 154; 133 III 497 consid. 4 p. 498; 129 III 577 consid. 4.2 p. 578). Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41; ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 154; 129 III 577 consid. 4.2.1 p. 578 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral a souligné la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage, tout comme l'est le partage par moitié des acquêts (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 384). 
Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 155 et la citation). Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4 p. 498 ss). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4 p. 501/502 et les auteurs cités; Thomas Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2008 p. 309 ss, 314). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus total ou partiel du partage, circonstances que le juge doit apprécier selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.2 p. 578/579; arrêt 5C.176/2006 du 27 octobre 2006 consid. 3.1). 
Au regard des hautes exigences posées pour refuser la compensation de la prévoyance, le Tribunal fédéral considère que la fortune considérable de l'époux créancier, séparé de biens, ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié; celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique, ou encore, complètement insoutenable (ATF 133 III 497 consid. 4.5 p. 503 et le renvoi à l'arrêt 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.2, in FamPra.ch 2006 p. 928; arrêt 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). En effet, la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante (FF 1996 I 1 ss, 101 s.) qui confère un droit et qui ne peut pas être transformée, au moyen de l'exclusion, en une prestation de besoin. Dès lors, il ne suffit pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Le caractère manifestement inéquitable du partage ne résulte pas non plus d'un simple déséquilibre entre les capacités financières des époux (arrêts 5A_79/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.1; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.3, in FamPra.ch 2006 p. 928 et la référence citée). 
 
2.3 Il ressort de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale a recouru à l'exception de l'art. 123 al. 2 CC pour déroger à la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance du mari (art. 122 CC) et qu'elle a limité la somme à transférer en faveur de l'épouse à 100'000 fr., pour tenir compte de sa fortune nette estimée à 670'000 fr. Sur le vu des principes développés plus haut, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de ces dispositions. En particulier, elle a considéré, au regard de l'ensemble du patrimoine respectif de chacun des époux, qu'une renonciation totale au partage ne se justifiait pas, le mari disposant pour sa part d'un revenu régulier et d'une fortune nette estimée à 890'000 fr., dont 690'000 fr. de prévoyance professionnelle. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ensemble de la situation de fortune de l'épouse, en particulier du montant arrondi à 380'000 fr. qu'il doit lui verser à titre de soulte, pour déterminer si les conditions de l'art. 123 al. 2 CC étaient remplies. Par ailleurs, quand le recourant se borne à soutenir que l'intimée a été favorisée dans la mesure où elle conservera l'entier de son patrimoine alors qu'il doit verser une partie de sa prévoyance professionnelle, il omet de considérer les conditions d'application très restrictives de l'art. 123 al. 2 CC posées par la jurisprudence, notamment la circonstance que la fortune, même considérable, de l'époux créancier séparé de biens ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié sous réserve du caractère choquant, absolument inique ou encore complètement insoutenable du partage, condition qui n'est à l'évidence pas remplie ici compte tenu des situations de fortune et de revenus respectives des époux, lesquelles ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. 
 
Le recourant semble également prétendre que l'investissement de l'intimée dans l'acquisition de deux immeubles, arrêté à 190'000 fr. par l'autorité cantonale, aurait dû être réactualisé à la lumière de leur valeur vénale. Il ressort de l'arrêt entrepris que ces immeubles, acquis en 2001 et 2003, ont toujours été estimés au cours de la procédure à leur valeur d'acquisition, sans que le recourant ne fasse valoir la moindre critique à ce propos; son moyen, nouveau, est partant irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonal (art. 75 al. 1 LTF). En outre, comme il ne prétend pas avoir offert des preuves de nature à démontrer que la valeur vénale des immeubles en question serait supérieure à leur valeur d'acquisition, il y a lieu de s'en tenir aux constatations effectuées par la cour cantonale. 
 
Le recourant soutient encore qu'au jour de sa retraite, ses revenus seront drastiquement réduits, dans la mesure où il ne pourra pas renflouer sa caisse de prévoyance de la part qu'elle doit verser à l'intimée; il prétend aussi qu'il va devoir augmenter l'hypothèque grevant sa maison pour lui payer la soulte de 377'980 fr. A cet égard, il convient de relever qu'il n'a fourni aucun élément permettant de déduire que sa prévoyance globale ne lui assurera plus un revenu suffisant, et en tout cas, que ce revenu sera disproportionné par rapport à celui que touchera l'intimée. Il en va de même s'agissant de la manière dont il assurera le versement de la soulte à l'intimée, étant rappelé qu'il dispose, en plus de l'immeuble situé à Plan-les-Ouates, de deux biens immobiliers en France, ainsi que d'une assurance-vie dont la valeur de rachat a été arrêtée à 80'000 fr. De surcroît, outre sa fortune, le recourant dispose, après paiement de ses charges, d'un disponible mensuel de 4'468 fr., dont à déduire la contribution à l'entretien de l'épouse de 1'500 fr., soit 2'968 fr. par mois, montant qui devrait lui permettre de reconstituer au moins partiellement l'avoir transféré à l'épouse. 
 
Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'un des époux est salarié et, de ce fait, accumule obligatoirement des avoirs auprès d'une institution de prévoyance professionnelle, tandis que l'autre exerce une activité à titre indépendant et se constitue volontairement une prévoyance vieillesse, par exemple sous forme d'immeubles ou d'assurances sur la vie (3e pilier), il serait manifestement inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée. Il apparaît donc justifié, en l'espèce, de déroger à la règle du partage par moitié et de procéder à une compensation, en ce sens qu'une somme de 100'000 fr. est prélevée, en faveur de l'intimée, sur les avoirs de prévoyance du recourant acquis durant le mariage. 
 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en le condamnant à verser une contribution à l'entretien de l'épouse de 1'500 fr. par mois jusqu'en 2016, date à laquelle il prendra sa retraite. 
 
3.1 Sur le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien à l'épouse, la Cour de justice a pris en considération la longue durée du mariage (soit vingt-cinq ans), la répartition des tâches durant celui-ci et le niveau de vie des époux. Au regard de ces critères, elle a considéré qu'il convenait d'accorder une importance déterminante au principe de la solidarité et ce, même si l'épouse était à présent indépendante financièrement, qu'elle était en mesure de pourvoir seule à son entretien et que sa situation, au regard de ses expectatives de prévoyance, était suffisamment assurée. L'autorité cantonale a rappelé le principe selon lequel le conjoint bénéficiaire peut prétendre au maintien du train de vie mené durant le mariage, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, ou à tout le moins, en cas d'impossibilité de conserver ce niveau de vie, son droit à bénéficier d'un train de vie identique à celui du débiteur d'entretien. En l'occurrence, le mari, dont le revenu était supérieur à celui de l'épouse, avait assumé une part prépondérante de l'entretien durant le mariage. Ce n'était qu'après la séparation du couple que l'intimée avait pleinement développé son activité de comptable indépendante. Même si les revenus tirés de cette activité, de l'ordre de 6'500 fr. à 7'000 fr. par mois, lui permettaient de subvenir aujourd'hui à ses besoins, elle demeurait en droit, vu la durée du mariage, de prétendre à un train de vie similaire à celui du mari. Dès lors que le disponible mensuel de l'épouse oscillait entre 500 fr. et 1'000 fr., et celui du mari à 4'468 fr., il pouvait être exigé de celui-ci qu'il contribuât à son entretien, en vertu du principe de solidarité, à raison de 1'500 fr. par mois. Comme la situation des parties, en matière de prévoyance professionnelle élargie, allait être sensiblement identique, la contribution d'entretien devait être versée jusqu'en juillet 2016, date de la retraite du mari. 
 
3.2 L'art. 125 al. 1 CC, qui fixe les conditions du droit à une contribution d'entretien, concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. 
 
A teneur de la jurisprudence rendue en application de l'art. 125 al. 1 CC, le conjoint dont la situation a été influencée de manière décisive par le mariage («lebensprägend») et qui n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses propres besoins a droit à une contribution d'entretien lui permettant de maintenir le train de vie mené pendant la vie commune (ATF 134 III 145 III consid. 4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926), ou à tout le moins le même niveau de vie que l'époux débiteur, lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations), et ce même au-delà de l'âge de sa propre retraite. Pour fixer le principe, le montant et la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage (ch. 2), de l'âge et de l'état de santé des époux (ch. 4), de leurs revenus et de leur fortune (ch. 5) ainsi que de leurs perspectives de gain (ch. 7) (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146/147; 132 III 598 consid. 9.1 p. 600; arrêt 5A_132/2007 du 21 août 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
Selon la jurisprudence, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf. les arrêts 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4 et 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919). Indépendamment de sa durée, il en va généralement de même quand les conjoints ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61/62 et les références citées; arrêt 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 3, in FamPra.ch 2007 p. 694). 
 
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99; 131 III 12 consid. 4.2 p. 15). 
3.3 
3.3.1 Quand le recourant soutient que l'intimée pourrait jouir d'un revenu supérieur à celui constaté, de 6'500 fr. à 7'000 fr. par mois, au motif que si elle ne louait pas ses deux appartements à chacun de ses enfants pour un loyer qui se limite à couvrir les charges de ces logements (2'559 fr. au total), elle pourrait en retirer des loyers plus élevés, il fait valoir un moyen qu'il ne prétend pas avoir soulevé devant la Cour de justice. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, sa critique est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). 
3.3.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale a privilégié le principe de la solidarité entre époux au détriment de celui de l'indépendance économique, en violation du droit fédéral. Il expose que les constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'épouse bénéficie, d'une part, de revenus qui lui permettent d'assurer son entretien jusqu'à sa retraite et, d'autre part, d'une fortune tant mobilière qu'immobilière qui lui permettra de pourvoir à ses expectatives en matière de prévoyance professionnelle - fortune qui sera complétée par le montant de 377'980 fr. qu'elle percevra au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux - auraient dû conduire l'autorité cantonale à lui refuser toute contribution d'entretien. 
 
Il ressort des faits constatés que, compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, qui a été de longue durée, l'épouse n'a pas pu développer entièrement ses aptitudes professionnelles; elle n'a été en mesure de le faire qu'après la séparation du couple. Pendant la vie commune, elle a mené un train de vie confortable que ses propres ressources ne lui auraient pas permis d'atteindre, l'autorité cantonale ayant retenu que c'est le mari qui supportait une part prépondérante de l'entretien de la famille (paiement des impôts, factures, remise de 1'600 fr. par mois à l'épouse pour qu'elle puisse s'acquitter des dépenses liées à l'entretien courant du ménage). Dans cette mesure, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le mariage avait durablement et concrètement influencé la situation de l'épouse. Celle-ci a donc droit, en principe, au maintien du train de vie qui était le sien durant le mariage. 
3.3.3 Contrairement à ce que semble croire le recourant, la seule circonstance que l'épouse ait retrouvé sa pleine capacité de travail et réalise, depuis la séparation, un revenu qui lui permet de couvrir ses charges ne suffit pas à lui dénier toute contribution d'entretien. Il faut encore qu'elle puisse pourvoir à son entretien convenable, lequel est essentiellement déterminé par le train de vie des époux durant le mariage (cf. supra, consid. 3.2); dans cette mesure, la capacité de gain de l'épouse doit être prise en considération dans la fixation de la pension mise à la charge du mari, s'agissant de déterminer l'aptitude ou non du conjoint à maintenir son train de vie antérieur par son propre revenu (arrêt 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.3). En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas établi précisément quel était le train de vie des parties. Cependant, le recourant ne prétend pas que la contribution de 1'500 fr. allouée, compte tenu de l'augmentation des frais engendrés par l'existence de deux ménages séparés, placerait l'intimée dans une situation plus confortable que celle dont elle bénéficiait durant le mariage, et il n'avance pas le moindre élément de nature à démontrer que tel serait le cas. 
 
Quand le recourant soutient que l'épouse a pu se constituer des économies grâce au fait qu'il assumait l'essentiel de l'entretien de la famille, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, de sorte que sa critique est irrecevable (art. 99 LTF); au surplus, il n'expose pas en quoi l'exception de l'art. 105 al. 2 LTF serait réalisée quant aux faits qu'il entend préciser ou compléter. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir aux constatations cantonales. Enfin la critique du recourant tombe à faux, dans la mesure où il soutient que l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien au motif que ses expectatives de prévoyance professionnelle sont couvertes par sa fortune: la contribution allouée vise à remplacer le déficit de l'épouse lié à son droit au maintien du train de vie antérieur, d'où sa limitation dans le temps à l'âge de la retraite du mari, et non à combler un déficit de prévoyance dont l'autorité cantonale a expressément admis qu'il était assuré par les différents éléments de fortune de l'intimée. 
3.3.4 La contribution ainsi fixée permettra à l'intimée de disposer d'un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 fr. à 8'500 fr. lui laissant un disponible, après paiement de ses charges, de 2'000 fr. à 2'500 fr. alors que le recourant bénéficiera d'un disponible de près de 3'000 fr. Dans cette mesure, faute pour le recourant d'avoir établi que le revenu dont disposera l'épouse dépassera le train de vie antérieur de celle-ci, le montant fixé n'apparaît pas manifestement inéquitable au regard des circonstances et ne procède pas d'une fausse application des principes rappelés plus haut (cf. consid. 3.2), l'intimée pouvant prétendre au même train de vie que lui. 
 
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot