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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_424/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Hermann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A. A.________, 
représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B. A.________, 
représentée par Me Eric Beaumont, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 
23 septembre 2011 et du 28 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________, né en 1961, et B.A.________, née en 1961, se sont mariés le 14 octobre 1983 à Genève, sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs. 
 
Le mari, qui avait quitté le domicile conjugal en décembre 2003, a formé une requête unilatérale en divorce le 29 septembre 2009. Par jugement du 7 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce (ch. 1), condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 15'000 fr. par mois (ch. 2), indexation en sus (ch. 3), et compensé les dépens (ch. 9 et 10). L'épouse n'a perçu aucun montant au titre du partage des avoirs LPP, le mari, qui exerce la profession d'avocat à titre indépendant, ne disposant pas de prévoyance professionnelle. 
 
Statuant sur appel de A.A.________ par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, annulé les chiffres 2 et 9 du dispositif de ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fondé cette décision essentiellement sur le fait que l'autorité inférieure n'avait pas recherché si, et dans quelle mesure, B.A.________ pouvait elle-même pourvoir à son entretien futur et qu'elle ne s'était en outre pas préoccupée, avant d'octroyer à celle-ci une rente mensuelle de 15'000 fr. illimitée dans le temps, du fait que la capacité contributive du débirentier serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active. 
 
Dans un arrêt du 30 mars 2012 (5A_764/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par B.A.________ contre l'arrêt précité, considérant qu'il ne pouvait pas rendre de décision finale à ce stade de la procédure. 
 
B.   
Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur renvoi de la Cour de justice, a, notamment, arrêté le montant de la contribution d'entretien après divorce à 15'000 fr. par mois jusqu'en mars 2021, 6'500 fr. par mois jusqu'en mars 2026 et 4'000 fr. par mois dès cette date, sans limite de temps. 
 
 Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement et la défenderesse a formé un appel joint. Par arrêt du 28 mars 2014, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien à 15'000 fr. par mois du prononcé de sa décision jusqu'à fin mars 2021, puis à 5'000 fr. par mois dès avril 2021, sans limite de temps. 
 
C.   
Par acte déposé le 19 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 28 mars 2014 et contre celui du 23 septembre 2011. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2014 et, ceci fait, requiert qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B.A.________ une contribution d'entretien mensuelle de 6'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2026; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimée propose le rejet du recours, sollicitant préalablement que les pièces D, E et F produites par le recourant soient déclarées irrecevables. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le montant et la durée de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. L'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 23 septembre 2011, qui constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 3 LTF, peut être attaqué par un recours contre la décision finale dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci.  
 
 Le recourant ne prend pas de conclusions formelles contre la décision incidente et se borne à demander la réforme ou l'annulation de l'arrêt final. La motivation du recours porte cependant aussi sur des questions tranchées dans l'arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2011. Au vu des motifs du recours, on peut dès lors considérer que la décision incidente est attaquée conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 9C_439/2010 du 27 février 2012 consid. 4.2; 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 1.2; 9C_543/2009 du 1er octobre 2009 consid. 1.3; 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1 et les références). Il en irait différemment si les critiques visant la décision incidente - présentées dans le recours contre la décision finale - ne satisfaisaient pas à ces exigences de motivation (arrêts 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 2.3; 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.5). 
 
Par conséquent, du point de vue des art. 90 et 93 LTF en relation avec l'art. 42 LTF, il y a lieu de considérer que le présent recours est recevable en tant qu'il conteste les questions tranchées dans la décision incidente (cf. infra consid. 3). 
 
1.3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.1.2), ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il lui appartient de soulever expressément un grief à ce propos et de fournir une démonstration claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
1.5. Se référant à l'art. 99 al. 1 in fine LTF, le recourant a produit diverses pièces, notamment une «Décision provisoire de cotisations personnelles» de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, du 22 avril 2014 (pièce D), et une convocation du 2 avril 2014 à l'«Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Banque C.________ SA le mercredi 23 avril 2014 [...]» (pièce E); il s'agit là de pièces établies postérieurement à l'arrêt déféré (vrais nova), de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 4A_53/2013 du 5 mars 2014 consid. 2).  
 
2.   
Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte de ses revenus effectifs actuels. Il soutient que l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur la moyenne de ses bénéfices nets de 2005 à 2012 car l'année 2010, particulièrement favorable, serait atypique et la baisse de ses revenus constante; le gain de l'année 2012 devrait en outre être corrigé. Son revenu mensuel moyen serait ainsi de 27'721 fr. 40 et non de 45'570 fr. [recte: 44'000 fr.], comme le retiendrait à tort l'arrêt querellé. Il conteste en outre le montant de ses charges tel qu'arrêté par la cour cantonale. 
 
2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2009 p. 1064 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent - qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.4 et la jurisprudence citée).  
 
2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, de 2010 à 2012, les revenus annuels du débirentier s'étaient élevés à environ 530'660 fr. nets (692'237 fr. en 2010; 445'667 fr. en 2011; 454'073 fr. en 2012), soit un revenu mensuel net de l'ordre de 44'220 fr. en moyenne. De 2005 à 2012, la moyenne de ses revenus était semblable, soit par année environ 546'850 fr. nets, correspondant à un revenu mensuel net de 45'570 fr. L'intéressé avait observé une diminution de ses revenus en 2011 et 2012, sa situation professionnelle s'étant modifiée pendant cette période: sa précédente association avait pris fin en 2011 et il s'était associé à deux nouveaux confrères en 2012; il avait par ailleurs perdu un mandat d'administrateur en 2011. Cela étant, en 2012, il avait retrouvé un tel mandat, qui lui procurait un revenu de l'ordre de 100'000 fr. par an. En outre, la moyenne annuelle de ses revenus sur huit ans était semblable à celle des années 2010 à 2012. Il ne se justifiait donc pas de tenir compte exclusivement des gains de 2011 et 2012 pour évaluer sa capacité contributive actuelle, dès lors que la diminution de ses revenus apparaissait n'avoir été que temporaire. Il convenait ainsi de retenir qu'il réalisait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 44'000 fr. nets.  
 
En ce qui concerne l'année 2010, le recourant soutient que celle-ci serait exceptionnelle, en raison de recettes perçues «du bureau de Dubaï»: purement appellatoire, cette allégation ne saurait dès lors être prise en considération (art. 106 al. 2 LTF). De même, le recourant ne démontre aucun arbitraire dans la constatation de ses revenus pour 2012. A cet égard, il se contente de reprocher à la Cour de justice une erreur manifeste, dans la mesure où celle-ci aurait tenu compte de tantièmes d'administrateur alors même qu'il avait expliqué que ce mandat avait pris fin. Une fois encore, cette critique n'apparaît pas suffisamment motivée. Il en va de même s'agissant du montant de ses cotisations sociales pour 2012, d'autant qu'il invoque à l'appui de ce grief une pièce nouvelle, partant irrecevable; tel est aussi le cas en tant qu'il affirme que son mandat d'administrateur pour la Banque C.________ SA n'a pas été reconduit lors de l'assemblée générale du 23 avril 2014 (cf. supra consid. 1.5). Comme le recourant ne démontre pas que la Cour de justice se serait, de manière insoutenable, fondée sur un revenu erroné, sa critique selon laquelle celle-ci aurait retenu à tort qu'il bénéficiait d'un disponible de 15'000 fr., pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, n'apparaît donc pas fondée. 
 
Quant aux charges du recourant, les juges précédents ont estimé qu'elles devaient être admises à hauteur de 13'630 fr. par mois. Le recourant soutient avoir démontré un montant de charges de 15'176 fr. A l'appui de ce grief, il soutient que «le détail effectué par le Recou-rant ne constitue pas d'«autres frais fixes» comme le retient la Cour mais la démonstration qu'en tenant compte d'un ménage d'une personne, les besoins et donc l'entretien convenable d'une personne correspondant au budget établi par le Recourant pour l'Intimée»: pour autant qu'elle soit compréhensible, cette critique se révèle insuffisante à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, voire une quelconque violation du droit dans l'établissement du montant retenu. 
 
3.   
Selon le recourant, l'autorité cantonale, dans son arrêt de renvoi du 23 septembre 2011, n'aurait pas correctement déterminé l'entretien convenable de l'intimée, celle-ci n'ayant notamment pas prouvé ses besoins. Il se plaint sur ce point d'une violation de l'art. 8 CC et, par voie de conséquence, de l'art. 125 CC
 
3.1. La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans le cas d'un mariage qui - comme en l'espèce - a duré dix ans ou plus et a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie nécessitant une contribution d'entretien, le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal au maintien du standard de vie qui prévalait pendant le mariage (ATF 132 III 593 consid. 3.2) ou, si les ressources du débiteur d'aliments sont insuffisantes, au même train de vie que celui-ci (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 135 III 59 consid. 4.1; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les citations).  
 
3.2. L'autorité cantonale a déterminé l'entretien convenable de la défenderesse dans son arrêt de renvoi du 23 septembre 2011. Elle a considéré que ni celle-ci, ni, hormis pour quelques postes, le deman-deur, n'avaient fourni de pièces relatives à leurs charges respectives. Ce dernier - qui ne prétendait pas que son train de vie se fût amélioré depuis la séparation - soutenait que ses dépenses mensuelles s'élevaient à 36'700 fr. au total, dont environ 23'000 fr. pour son entretien personnel, y compris ses impôts. A supposer que la création de deux ménages séparés ne permît pas aux parties de conserver le niveau de vie qui prévalait durant la vie commune, comme le prétendait le débirentier, la bénéficiaire aurait au moins droit à une contribution lui procurant un train de vie égal à celui de son ex-époux. Dans cette hypothèse, et selon les propres allégués de l'intéressé, une contribution d'un montant de 15'000 fr. par mois procurait à la défenderesse un train de vie inférieur à celui du demandeur. Même si l'on retranchait la somme alléguée par celui-ci pour l'amortissement et le service de la dette hypothécaire, ses dépenses personnelles s'élevaient à 14'529 fr., si bien que la contribution arrêtée par le premier juge permettait à la bénéficiaire d'avoir un niveau de vie du même ordre que celui du débirentier. Le montant de 15'000 fr. par mois n'apparaissait donc pas excessif, ni disproportionné compte tenu du revenu de 43'842 fr. nets par mois réalisé par le débirentier en 2005, celui-ci n'alléguant pas que ses gains au moment de la sépa-ration auraient été inférieurs à ce montant.  
 
La Cour de justice a ainsi retenu, à l'instar du juge de première instance, que l'entretien convenable de l'ex-épouse pouvait être arrêté à 15'000 fr. par mois. Il s'agit là d'une constatation de fait, que le recourant devait critiquer selon les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.4). Or il ne démontre pas en quoi cette appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable. En tant qu'il affirme que la Cour de justice aurait dû établir le train de vie réel de l'intimée, qui n'a fourni qu'un budget «fourre-tout», ses allégations ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire du montant constaté. Il en va de même lorsqu'il soutient que le niveau d'entretien convenable de l'intimée serait de 6'400 fr. par mois. Tel est également le cas dans la mesure où il prétend, en se fondant sur des pièces produites dans la procédure après renvoi, que même durant la vie commune, le train de vie des époux ne pouvait être aussi élevé que l'intimée le soutient. Le recourant expose en outre que le montant de 15'000 fr. est inéquitable au regard de ses revenus et ne respecte pas l'égalité entre les parties, car il placerait l'intimée dans une situation plus favorable que jusqu'alors: une fois encore, il ne démontre pas l'arbitraire dans la constatation des faits; on ne voit pas non plus en quoi l'art. 125 CC aurait été à cet égard violé (art. 42 LTF). Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la décision de la cour cantonale calque les besoins de l'intimée sur ceux de la famille, lorsque les conjoints et les enfants vivaient encore ensemble. Il ressort en effet de l'arrêt du 23 septembre 2011 - dans lequel la question du niveau de vie devant être garanti à l'épouse a été tranchée - que la Cour de justice s'est en réalité fondée sur les dépenses alléguées par le recourant pour son propre entretien. 
 
Le recourant ne fournit ainsi pas le moindre élément dont on pourrait déduire que le niveau de vie auquel l'épouse peut prétendre serait inférieur à celui admis par la Cour de justice. Dès lors que la contribution nécessaire au maintien du train de vie antérieur a été fixée en fait, la question du fardeau de la preuve (art. 8 CC) que soulève le recourant est sans objet (ATF 130 III 591 consid. II/5.4 et les arrêts cités). 
 
4.   
Les juges précédents auraient aussi arbitrairement apprécié l'évolution future de la situation du recourant pour fixer une contribution illimitée dans le temps. 
 
4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envi-sageable et que les moyens du débiteur le permettent (notamment: arrêts 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1; 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1; cf. aussi: arrêt 5A_124/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2.2; SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n° 36 ad art. 125 CC; STETTLER, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 161/162; HAUSHEER, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 3.61 p. 151/152).  
 
4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ne peut être exigé de la crédirentière qu'elle prenne une activité lucrative, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien complet et à se constituer une prévoyance vieillesse, étant précisé qu'elle percevra une rente AVS estimée à 2'021 fr. dès janvier 2026. Le recourant - qui, selon les constatations jugées non arbitraires de l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2), bénéficie d'un revenu mensuel net moyen de 44'000 fr. pour des charges admissibles de 13'630 fr. par mois environ - soutient que la Cour de justice a retenu à tort, en se fondant sur une expérience générale de la vie qui ne correspond pas à la réalité, qu'il n'était pas établi que ses revenus diminueraient lorsqu'il aurait 60 ans. A l'appui de cette critique, il fait valoir - en s'appuyant sur une pièce, à savoir un extrait du registre de commerce, qui ne suffit pas à démontrer son affirmation, de nature générale - que les mandats d'administrateur sont volatiles, surtout l'âge venant, et qu'on ne peut retenir sans arbitraire qu'il exercera son activité professionnelle au même rythme jusqu'à 70 ans. Il expose en outre qu'il dispose certes d'assurances sur la vie mais que celles-ci sont nanties, qu'il a déjà dû prendre des dispositions pour vendre sa résidence secondaire et qu'il ne saurait être contraint de céder sa maison d'habitation, acquise par le biais d'avoirs successoraux, pour assurer le paiement de la contribution d'entretien après la cessation de ses activités professionnelles. Il allègue enfin qu'à sa retraite, il ne bénéficiera que de 2'340 fr. par mois d'AVS et d'une éventuelle rente provenant de la capitalisation de ses polices d'assurance, d'un montant de 1'697 fr. par mois.  
 
Par ces allégations, en grande partie appellatoires, le recourant n'établit pas qu'une fois qu'il aura cessé ses activités professionnelles, ses moyens ne lui permettront plus de verser à l'intimée la contribution de 5'000 fr. par mois mise à sa charge à compter d'avril 2021 (cf. supra consid. 4.1 in fine). Si ses ressources devaient diminuer, notamment en raison de la cessation de son activité professionnelle ou dans le cas où surviendraient d'autres circonstances nouvelles et imprévues, il lui appartiendra de demander une modification ou une suppression de la contribution (art. 129 al. 1 CC; arrêts 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1 in fine; 5A_11/2008 du 18 mars 2008 consid. 7.2). Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'incertitude quant au moment où le débirentier diminuera ou cessera ses activités lucratives, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir alloué à l'intimée une contribution d'entretien sans limite de temps. 
 
5.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot