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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_683/2021  
 
 
Arrêt du 3 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sophie Beroud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Pascale Botbol, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2021 (TD20.005912-210110, TD20.005912-210111 358). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1967) se sont mariés le 20 avril 2007. Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2007, et D.________, né en 2010. L'époux est également le père d'un enfant majeur né d'une précédente union, auquel il verse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. 
 
A.a. Par convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 7 et 9 août 2018 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le 19 novembre 2018, les époux sont convenus de vivre séparés, de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et d'en confier la garde à l'épouse. Par convention signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont notamment convenus de ce que le père contribue à l'entretien de C.________ par le versement de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, le coût de l'entretien direct de C.________ étant fixé à 2'755 fr. 45, hors allocations familiales, qu'il contribue à l'entretien de D.________ par le versement de 2'370 fr. par mois, allocations familiales en sus, le coût d'entretien direct de D.________ étant estimé à 2'615 fr. 80, hors allocations familiales, et qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le versement de 3'530 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, puis de 2'230 fr. par mois dès le 1er septembre 2019.  
 
B.  
L'époux a introduit une demande en divorce le 7 février 2020. Le même jour, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant en substance que les contributions d'entretien en faveur de C.________ et de D.________ soient réduites à 2'000 fr. par enfant dès le 1er décembre 2019 et que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée à compter de cette même date. 
 
B.a. Statuant sur la requête de mesures provisionnelles le 5 janvier 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment dit que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale étaient modifiées comme suit:  
 
- 2'250 fr. par mois en faveur de C.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020, étant précisé que le montant mensuel assurant son entretien convenable est fixé à 2'203 fr. 65, allocations familiales par 300 fr. déduites; 
- 2'100 fr. par mois en faveur de D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020, étant précisé que le montant mensuel assurant son entretien convenable est fixé à 2'064 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites; 
- 2'800 fr. par mois en faveur de l'épouse, dès et y compris le 1er février 2020. 
 
B.b. Par arrêt du 22 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a partiellement admis les appels respectifs formés par les époux contre cette ordonnance et l'a réformée, en ce sens que, dès le 1er février 2020, l'époux doit contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à l'entretien de D.________ par le versement de 2'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à l'entretien de son épouse par le versement de 1'150 fr. par mois. En substance, il a retenu qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, au vu de la diminution importante et durable des revenus de l'époux. Après avoir actualisé les revenus et charges des parties et de leurs enfants, il a réduit les contributions d'entretien à compter de la date de la requête introduite par l'époux.  
 
C.  
Par acte du 25 août 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que: 
 
- le montant mensuel assurant l'entretien convenable de C.________ est fixé à 2'342 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites, son époux devant contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 2'350 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020; 
- le montant mensuel assurant l'entretien convenable de D.________ est fixé à 2'185 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, son époux devant contribuer à l'entretien de D.________ par le versement de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020; 
- la pension due par son époux pour son entretien est fixée à 6'800 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2020. 
Subsidiairement, l'épouse sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, B.A.________ a conclu au rejet du recours et la Cour d'appel civile s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué. L'intimé a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse de 30'000 fr. requise (art. 74 al. 1 let. b LTF et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) est atteinte. La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 et la référence; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'occurrence, la partie " Rappel des faits essentiels " figurant aux pages 3 à 6 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
La recourante fait valoir qu'en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve, le Juge délégué a procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que l'épouse avait renouvelé en appel sa réquisition, déjà formulée et rejetée en première instance, tenant à la production de diverses pièces comptables concernant les sociétés E.________ SA et F.________ SA (pièces requises 151 [à savoir des bilans, comptes de pertes et profit et journal des opérations comptables de la société E.________ SA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019] et 176 à 181), des listes des employés engagés par ces deux sociétés et de tous les véhicules immatriculés à leur nom pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2020 (pièces requises 160, 161 et 165), des listes de leurs employés et des salaires soumis à l'AVS de 2016 à 2019 (pièces requises 166 et 167), de toutes pièces attestant du paiement d'un loyer par la société G.________ Sàrl à F.________ SA dès le 1er janvier 2018 (pièce requise 175), ainsi que de toutes pièces attestant des montants versés à l'époux à titre de revenus par les sociétés H.________ SA et I.________ SA (pièces requises 182 et 183).  
Le Juge délégué a rejeté ces réquisitions. Il a retenu que l'époux avait produit de nombreuses pièces comptables et avait longuement été interrogé, en première instance, sur l'évolution de ses revenus et sur la situation financière des sociétés E.________ SA et F.________ SA - dont il est administrateur et actionnaire unique -; le réviseur des comptes de F.________ SA et l'expert-comptable mandaté en première instance par l'épouse pour examiner les comptes de ces sociétés avaient en outre été entendus comme témoins à ce propos lors de l'audience d'appel. Ainsi, la question de la situation financière de ces sociétés, respectivement des revenus actuels et passés de l'époux, avait été instruite de manière particulièrement complète, étant rappelé que la cause était soumise à la procédure sommaire qui fait l'objet d'une administration des preuves limitée et fondée sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. En définitive, le Juge délégué a rejeté ces réquisitions de preuve par appréciation anticipée des preuves " au vu des considérants qui suivent ". 
 
3.2. Statuant ensuite sur le grief de l'épouse relatif au refus du premier juge d'ordonner la production de ces pièces, dont l'épouse soutenait qu'elles étaient indispensables pour déterminer la situation financière effective des sociétés dont l'époux était non seulement directeur, mais aussi actionnaire unique, le Juge délégué a relevé ce qui suit. Selon le premier juge, les comptes produits par l'époux, qui avaient été établis par sa fiduciaire et étaient donc présumés corrects, permettaient d'établir, au stade de la vraisemblance, l'existence de difficultés financières des sociétés E.________ SA et F.________ SA. Sur la base des pièces comptables versées au dossier, le Juge délégué a jugé que ces considérations ne prêtaient pas le flanc à la critique. L'évolution défavorable de la situation financière de F.________ SA avait d'ailleurs été confirmée à l'audience d'appel par le réviseur des comptes de cette société. Celui-ci avait en effet confirmé à cette occasion qu'elle " allait moins bien qu'avant ", qu'elle avait enregistré un résultat négatif d'environ 600'000 fr. tant en 2019 qu'en 2020, que son avenir dépendrait de la manière dont l'époux pourrait rediscuter la dette avec les banques, précisant qu'il y avait un problème de trésorerie et qu'il " faudrait étaler l'amortissement dans le temps ". Il ressortait au demeurant des pièces produites en deuxième instance que cette société connaissait des problèmes de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante de ses affaires, qu'elle n'était pas en mesure de refinancer ses dettes à court terme faute de disposer des fonds nécessaires, qu'une évaluation de ses actifs aux valeurs de liquidation avait dû être effectuée au 31 mars 2021 et qu'au 24 mars 2021, elle faisait l'objet de deux avis de saisie pour un montant total de 92'133 fr. 55. Enfin, lors de l'audience d'appel, le témoin I.________ - auteur du rapport du 14 juillet 2020 dont l'épouse se prévalait pour soutenir que le premier juge aurait refusé à tort d'ordonner la production de pièces comptables complémentaires - avait lui-même reconnu que, selon les comptes au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021 qu'il avait reçus, la société connaissait des problèmes financiers. Au vu des preuves administrées, force était donc de constater que le premier juge était fondé à considéré que l'existence de tels problèmes avait été rendue vraisemblables.  
Le Juge délégué a aussi souligné que pour déterminer s'il y avait matière à modifier les contributions d'entretien, il fallait se fonder sur l'évolution du revenu réalisé par l'époux depuis que ces contributions avaient été fixées, et non pas sur l'évolution de la situation financière des sociétés qu'il détenait. Partant, les pièces complémentaires en lien avec la comptabilité desdites sociétés n'apparaissaient pas directement pertinentes pour le sort de la cause, seul l'étant le revenu actuel de l'époux, qui était documenté par de nombreuses pièces au dossier. C'était enfin à raison que le premier juge avait relevé qu'il ne lui appartenait pas de s'ériger en expert comptable des comptes sociaux produits devant lui et que les critiques formulées par l'épouse sur ces documents allaient au-delà de ce qu'il était possible d'examiner dans le cadre de mesures provisionnelles. C'était d'ailleurs à tort que l'épouse prétendait que le premier Juge aurait écarté le rapport de K.________ SA sans plus amples explications, respectivement qu'il n'aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de procéder à de plus amples mesures d'instruction en lien avec la comptabilité des sociétés détenues par son époux. En définitive, le Juge délégué a considéré que le premier juge était fondé à refuser d'administrer les mesures probatoires requises par l'épouse. 
 
3.3. Sur le fond, le Juge délégué a retenu qu'il semblait que l'époux n'avait pas dit toute la vérité sur l'ampleur de ses revenus lorsqu'il avait signé, le 7 novembre 2018, la convention de mesures protectrices de l'union conjugale fixant les contributions d'entretien. En effet, cette convention précisait qu'en 2017, les revenus mensuels nets de l'époux s'étaient élevés à 20'444 fr. et que " ces revenus sont en baisse en 2018 ", sans autre indication quant au montant de ladite baisse. Or, selon sa déclaration d'impôts, l'époux avait réalisé, en 2018, des revenus nets de 248'635 fr., ce qui équivalait à un salaire mensuel de 20'719 fr. 60, lequel était légèrement supérieur à celui dont il faisait état pour l'année 2017 dans la convention précitée. Il ne pouvait justifier, comme il avait cherché à le faire lors de l'audience d'appel, l'absence de diminution de ses revenus entre 2017 et 2018 par le fait qu'il aurait ignoré, au moment de signer la convention, quel serait en définitive le montant de ses revenus réalisés en 2018. En effet, cet accord avait été signé puis ratifié environ un mois et demi avant la fin de l'année civile 2018, de sorte qu'il devait savoir à cet instant approximativement à combien s'élèveraient en définitive ses revenus annuels. La différence entre les revenus annuels de l'époux tels qu'ils ressortaient de son jugement de divorce rendu le 26 juillet 2006, soit 108'699 fr., et tels qu'ils figuraient dans sa déclaration d'impôts 2007, soit 257'986 fr., interpellait également, même s'il s'agissait d'un élément qui datait de plus de treize ans et qui n'était pas directement déterminant pour le sort de la cause.  
Cela étant, il était établi qu'à compter de septembre 2019, l'époux avait dû consentir à une réduction importante de son salaire, en raison d'un prêt sollicité par F.________ SA auprès de M.________. En effet, cette institution avait exigé, en contrepartie du prêt de 400'000 fr. accordé à la société et en raison de difficultés financières qu'elle traversait, que l'époux réduise son salaire à un montant maximum de 180'000 fr. par année dès le 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le 25 septembre 2019, F.________ SA a confirmé à M.________ que le salaire de l'époux serait de 13'845 fr. par mois dès septembre 2019, sur treize mois. En 2020, la rémunération nette de l'époux, y compris les indemnités versées par N.________ et ses autres revenus accessoires, s'était en définitive élevée à 186'554 fr. 10, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 15'546 fr. 17, lequel était sensiblement plus faible que celui réalisé lors des années précédentes. 
Le Juge délégué a considéré que l'on ne pouvait suivre l'épouse lorsqu'elle soutenait que la réduction des revenus de son époux résulterait d'une " construction comptable ", respectivement que celui-ci aurait eu la possibilité d'obtenir le prêt en cause sans consentir à une baisse de son salaire, notamment en hypothéquant davantage les biens immobiliers dont F.________ SA était propriétaire. En effet, il était établi au degré de la vraisemblance requise que la société précitée traversait d'importantes difficultés financières, au point que la continuation de son exploitation était aujourd'hui compromise. Dans ces conditions il n'apparaissait pas surprenant que M.________ ait exigé, en contrepartie du prêt consenti, que l'époux accepte de diminuer le salaire qu'il percevait de celle-ci. Pour le surplus, l'épouse n'établissait ni les prétendues irrégularités comptables qu'elle invoquait, ni le fait que la société aurait pu obtenir un prêt à d'autres conditions que celles négociées avec M.________. Elle n'établissait pas davantage que la société pourrait faire face aux problèmes financiers qu'elle connaissait par d'autres moyens, notamment en exigeant le versement d'un loyer de la part de la société G.________ Sàrl, et encore moins que de telles mesures permettraient à l'époux de réaliser un revenu supérieur. 
Le Juge délégué a aussi rejeté les allégations de l'épouse selon lesquelles le revenu de son époux devait être évalué sur plusieurs années, dans la mesure où la diminution de salaire qu'il a invoquée en lien avec le prêt consenti par M.________ ne porterait que sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. En effet, au vu des difficultés financières traversées par F.________ SA - corroborées par les déclarations du témoin L.________ à l'audience d'appel et par les pièces comptables versées au dossier, tels que les comptes de la société et le rapport de révision relatif à l'année 2020, ainsi que le bilan intermédiaire au 31 mars 2021 -, les déclarations de l'époux selon lesquelles le prêt précité n'avait pas pu être remboursé au 31 décembre 2020 et avait été reconduit aux mêmes conditions jusqu'au 30 juin 2021 étaient crédibles et pouvaient être suivies. Elles étaient d'ailleurs en partie confirmées par le courriel de M.________ par lequel celui-ci exigeait de la banque qu'elle accepte de suspendre l'échéance des amortissements liés aux crédits accordés à F.________ SA jusqu'au 30 juin 2021. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'apparaissait a priori pas que les difficultés financières de la société précitée soient amenées à disparaître à brève échéance, il n'y avait pas lieu de tenir compte des revenus réalisés par l'époux au cours des années passées, les contributions d'entretien devant être calculées autant que possible en fonction de la situation concrète et actuelle des parties.  
Enfin, la cour cantonale a jugé qu'on ne saurait nier l'existence d'un fait nouveau au sens de l'art. 179 al. 1 CC au motif que la diminution des revenus de l'époux aurait déjà été prise en compte dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2018. Même si cette convention indiquait que les gains de l'époux avaient diminué en 2018 par rapport à ceux réalisés en 2017, l'ampleur de cette diminution, respectivement le revenu 2018 pris en compte pour déterminer les contributions d'entretien de l'épouse et des enfants, n'y étaient précisés. On ne pouvait dès lors en conclure qu'il aurait été tenu compte dans ce cadre d'un revenu identique ou proche de celui que l'époux réalisait actuellement. En définitive, le revenu mensuel net de l'époux s'élevait désormais à 15'546 fr. 17, alors qu'il était de plus de 20'000 fr. avant le mois de septembre 2019, ce qui constituait un fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification qu'il avait introduite. 
 
4.  
La recourante soutient que contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la situation financière des sociétés de l'intimé constitue un élément pertinent pour l'issue du litige, dès lors qu'étant actionnaire unique et administrateur de celles-ci, il conviendrait d'appliquer les règles relatives aux indépendants pour fixer son revenu. Partant, elle soutient qu'il était arbitraire de refuser d'ordonner la production des pièces qu'elle avait requises, à savoir des pièces comptables plus détaillées qui auraient justement permis d'établir ce fait pertinent, en particulier les irrégularités comptables qu'elle avait alléguées et que l'autorité cantonale lui reproche ne pas avoir démontrées. 
 
4.1. La recourante relève qu'en particulier, cela aurait permis de vérifier l'effectivité de l'augmentation exponentielle des coûts liés aux employés temporaires et à la main d'oeuvre externe de F.________ SA, qui sont passés de 135'000 fr. en 2018 à 1'907'000 fr. en 2019 (soit 14 fois plus), alors que le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 1,2 fois durant la même période. Les pièces requises étaient propres à démontrer que le montant de 1'907'000 fr. précité constitue en réalité en partie un bénéfice caché. Sur ce point, la cour cantonale se serait fondée sur les déclarations de l'époux, qui avait évoqué le fait que la démission de ses leaders dans le domaine du montage et du bureau l'avait obligé à faire appel à du personnel extérieur pour faire face à ce départ " pour les besoins d'un chantier pharaonique ", chantier dont la recourante soutient que l'existence n'a jamais été prouvée. Le refus d'ordonner la production des pièces requises serait d'autant plus arbitraire que comme l'a retenu la cour cantonale, à l'audience d'appel, le fiduciaire de l'intimé, L.________, avait déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir plus d'informations sur le poste employés temporaires en 2019 sans avoir les documents sous les yeux. L'expert-comptable I.________, entendu comme témoin durant la procédure d'appel, avait par ailleurs confirmé qu'il serait utile d'avoir les grands livres de 2019 à 2020, plus ceux du premier trimestre 2021 et les justificatifs de salaires envoyés à l'AVS, afin de répondre à la plupart des questions qui demeuraient ouvertes (arrêt cantonal p. 14). Le rapport de la société K.________ SA indiquait en outre qu'il était indispensable aux experts-comptables d'avoir accès aux grands livres 2018 et 2019. Enfin, le refus d'administrer ces preuves est d'autant plus choquant selon la recourante qu'il ressortirait de l'arrêt cantonal que l'époux n'aurait pas dit toute la vérité sur ses revenus au moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi que la différence de revenus entre le moment de son premier divorce intervenu en 2006 et ceux figurant dans sa déclaration d'impôts en 2007 interpellait (arrêt cantonal p. 33).  
 
4.2. Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références).  
Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les références). 
 
4.3. En tant que la recourante se plaint d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves, il est douteux que sa critique soit suffisamment détaillée au regard des exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), la recourante n'exposant en particulier pas scrupuleusement en quoi chaque pièce requise permettrait d'établir quel fait pertinent pour l'issue du litige, mais se limitant à soutenir que la production de " pièces comptables plus détaillées " aurait permis d'établir les faits qu'elle allègue. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérations qui vont suivre.  
Certes, comme le relève à juste titre la recourante, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants, autrement dit, de tenir compte du bénéfice de la société. En effet, si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références). Dans un tel contexte, il se justifierait de s'écarter des fiches de salaire au moment de fixer le revenu pris en compte pour calculer les contributions d'entretien, notamment en tenant compte du bénéfice de l'entreprise. Ainsi, il est vrai que la cour cantonale se méprend lorsqu'elle retient que pour déterminer le revenu de l'époux - pertinent pour savoir s'il convient d'entrer en matière sur la requête de modification, puis le cas échéant, pour recalculer les pensions - l'évolution de la situation financière des sociétés qu'il maîtrise est, en soi, sans influence sur l'issue du litige. La plupart des arrêts cités par l'intimé dans sa réponse pour dénier l'application du principe de la transparence sont à cet égard dénués de pertinence, dès lors qu'ils ont trait aux principes applicables en matière de LP, notamment de séquestre, non pas à ceux qui prévalent en droit de la famille. 
Ce nonobstant, la recourante n'établit pas qu'il était arbitraire, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de s'en tenir aux fiches de salaire de l'époux pour établir le revenu de celui-ci, dès lors qu'il a rendu vraisemblable que sa diminution de salaire était en l'occurrence justifiée du point de vue de la situation financière délicate de ses sociétés. Elle ne démontre pas non plus qu'en rejetant les mesures d'instruction litigieuses, la cour cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. En particulier, en tant que la recourante affirme que l'effectivité de l'augmentation des coûts des employés temporaires et de la main d'oeuvre externe de F.________ SA en 2019 n'était corroborée que par les déclarations de son époux qui évoquait un chantier d'envergure, dont la réalité n'avait selon elle jamais été démontrée, elle omet qu'en réalité, il ressort de l'arrêt cantonal (p. 12-13) que l'expert-comptable L.________, entendu en qualité de témoin, avait lui aussi indiqué que le résultat négatif des deux dernières années était notamment dû à un chantier pour lequel il avait fallu engager beaucoup de personnel temporaire. Celui-ci avait d'ailleurs également évoqué d'autres éléments qui permettaient d'expliquer l'état de surendettement de la société, à savoir notamment une pression sur les prix entraînant une diminution des marges, l'emprunt d'argent pour créer une nouvelle usine, ainsi que la situation liée au Covid. En tant que la recourante fait valoir que L.________ avait dit ne pas être en mesure de fournir plus d'informations sur le poste employés temporaires en 2019 sans avoir les documents requis, elle méconnaît que ce témoin a également relevé, selon les faits retenus dans l'arrêt cantonal - qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2) - que toutes les informations à cet égard figuraient toutefois dans les comptes et qu'il ne pensait pas que ce poste avait été surévalué ou que le fait de disposer du grand livre permettrait d'en savoir plus sur la situation de la société. Par ailleurs, ce témoin avait aussi indiqué qu'il était réviseur de F.________ SA depuis 9 ou 10 ans et qu'il ne lui semblait pas possible que l'époux ait volontairement créé la situation de surendettement de cette société (arrêt cantonal, p. 15). Quant au témoin I.________, il avait certes estimé qu'il serait utile d'avoir les grands livres 2019 à 2020 et ceux du premier trimestre 2021, ainsi que les carnets de commande 2021 et les justificatifs de salaires envoyés à l'AVS, mais avait toutefois précisé qu'il lui semblait que le réviseur des comptes avait bien fait son travail et qu'il avait dû examiner les mêmes questions dans le cadre de l'évaluation des actifs de la société aux valeurs de liquidation (arrêt cantonal p. 14). On relèvera au demeurant que parmi les pièces requises par la recourante, il ne semble pas que figurent les grands livres 2020 et du premier trimestre 2021, pas plus que les carnets de commande 2021, et la recourante ne soutient d'ailleurs pas expressément que tel serait le cas. Il sera enfin souligné que dans sa réponse, l'intimé fait valoir qu'il a en réalité produit les pièces requises 151 à 157 et 159 à 167 - ce que la recourante ne conteste pas dans sa réplique - et que des pièces portant ces numéros figurent effectivement au dossier.  
En définitive, par sa critique, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour rejeter ses réquisitions de production de pièces était insoutenable. 
 
5.  
La recourante fait valoir que l'intimé s'est comporté à plusieurs reprises de manière contraire à la bonne foi sans avoir dû en subir les conséquences. L'autorité cantonale aurait ainsi rendu une décision arbitraire, méconnaissant gravement le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit. 
 
5.1. En particulier, la recourante soutient que le résultat de l'arrêt querellé est choquant et arbitraire, et relève en substance: qu'en 2018, l'intimé avait déjà obtenu une réduction des contributions d'entretien basée sur des revenus qui n'avaient en réalité pas baissé; qu'elle conteste toute nouvelle baisse des revenus de son époux, et s'est vue refuser des mesures d'instruction portant sur des variations extraordinaires observées en 2019 dans la comptabilité des sociétés de son époux; que celui-ci, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, n'a pas dit toute la vérité sur ses revenus en 2018; que lors du premier divorce de son époux, les revenus de celui-ci avaient déjà baissé de manière très surprenante, sans qu'il ait pu donné d'explication fondée et probante à ce sujet, la recourante reproduisant à cet égard les déclarations faites par l'intimé en cours de procédure. Elle expose que selon les déclarations de son époux, la dernière fois que ses revenus avaient été équivalents ou inférieurs à ceux qu'il a déclaré réaliser en 2019-2020, c'était avant l'ouverture de son entreprise, soit il y a 22 ou 23 ans. En omettant de mentionner cet élément ainsi que le fait que l'intimé ne se souvenait pas du doublement de ses revenus entre les années 2006 et 2007, soit après son précédent divorce, le Juge délégué serait tombé dans l'arbitraire. Il serait particulièrement choquant, dans ce contexte, que l'intimé se retrouve dans la même situation qu'un justiciable honnête qui se serait toujours comporté conformément au principe de la bonne foi. En définitive, selon la recourante, les contributions d'entretien n'auraient pas dû être réduites, sous peine d'arbitraire et de violation de l'art. 2 al. 2 CC.  
 
5.2. En tant que la recourante se plaint de s'être vue refuser certaines mesures d'instruction qu'elle avait requises, sa critique ne saurait porter, comme il a déjà été dit supra au consid. 4.3. S'agissant du grief selon lequel la cour cantonale aurait omis, de manière arbitraire, de mentionner des déclarations de l'intimé relatives aux fluctuations de ses revenus, il apparaît qu'en réalité, les déclarations en question figurent en p. 16 et 17 de l'arrêt cantonal. On ne saurait par ailleurs tirer de leur contenu ou des autres arguments de la recourante la démonstration du caractère insoutenable de l'arrêt cantonal, en particulier de la constatation de fait selon laquelle il est vraisemblable que les revenus de l'intimé ont sensiblement baissé; le Juge délégué a d'ailleurs expliqué de manière circonstanciée les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé (cf. supra consid. 3.3) pour retenir l'existence d'importantes difficultés financières rencontrées par les entreprises de l'intimé, en particulier F.________ SA.  
Quant à la situation financière de l'époux lors de son précédent divorce, elle n'est pas véritablement déterminante pour établir ses revenus actuels. Pour le surplus, la recourante ne saurait remettre en question, dans le cadre du présent recours, le montant des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2018, fussent-elles calculées sur la base de revenus ne correspondant pas à la réalité. Pour autant que, par sa critique, elle entende contester le raisonnement de la cour cantonale selon lequel on ne saurait nier l'existence d'un fait nouveau au sens de l'art. 179 al. 1 CC, dès lors que la diminution des revenus de l'époux avait déjà été prise en compte dans la convention de mesures protectrices de 2018, elle ne s'en prend pas spécifiquement à l'argumentation du Juge délégué à cet égard, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Celui-ci a expressément indiqué que même si la convention de mesures protectrices mentionnait que les gains du mari avaient diminué en 2018 par rapport à 2017, l'ampleur de cette diminution, respectivement le revenu 2018 pris en considération pour calculer les pensions, n'avait pas été mentionné dans la convention; partant, on ne pouvait en déduire qu'il aurait été tenu compte à l'époque des mesures protectrices de revenus de l'époux identique ou proche de celui réalisé actuellement.  
Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne prétend pas le contraire, que les griefs de violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit auraient été présentés en appel. Or, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever, ce qui n'est pas le cas ici (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.2 et les nombreuses références). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo