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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_278/2021  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Camille Lopreno, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 2 mars 2021 
(C/145/2020, ACJC/255/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1974) et B.________ (1968) se sont mariés en 2002 à U.________ (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2002) et D.________ (2004). B.________ est par ailleurs la mère de deux autres enfants nés de précédentes unions, aujourd'hui majeurs. 
 
B.  
 
B.a. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 1er septembre 2020, notamment constaté que la vie commune était effectivement suspendue depuis le 1er juillet 2019, instauré une garde partagée sur les enfants et fixé les modalités de celle-ci, condamné les parents à prendre chacun à leur charge la moitié de l'entretien " en nature " de leurs enfants pour toutes les périodes où ils assureraient leur prise en charge, y compris les vacances, donné acte au père de son engagement à prendre à sa seule charge l'intégralité des coûts directs d'entretien des enfants, et ce avec effet au 1er juillet 2019, et l'y a condamné en tant que de besoin, condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, un montant mensuel de 3'500 fr. du 1er juin 2020 au 31 août 2021, sous imputation de 7'200 fr. déjà versés.  
 
B.b. Statuant sur appels des deux époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 2 mars 2021, réformé le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de D.________ à hauteur de 380 fr. par mois dès le 1 er mars 2021 et à celui de l'épouse à hauteur de 5'200 fr. par mois du 1 er mars 2021 au 31 août 2021, puis de 3'650 fr. par mois dès le 1 er septembre 2021, et qu'elle l'a condamné à payer en mains de l'épouse la somme de 42'012 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour elle-même et les enfants pour la période du 1 er janvier 2020 au 28 février 2021, ainsi qu'à verser en mains de C.________ le montant de 540 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2020.  
 
C.  
Par acte du 14 avril 2021, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 2 mars 2021 en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 2'630 fr. par mois dès le mois de mars 2021 et qu'il est condamné à verser la somme de 5'724 fr. à titre d'arriérés de pensions en faveur de celle-ci pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert également que les frais et dépens des procédures cantonales de première et deuxième instances ainsi que de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'intimée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. L a valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_559/2019 du 10 juin 2021 consid. 5 et les références).  
 
3.  
Le recourant s'en prend au montant de ses revenus retenu par la cour cantonale. 
 
3.1. Il fait en premier lieu grief à la juridiction précédente d'avoir violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction de l'arbitraire en ajoutant ses frais de représentation et de déplacement au montant de son salaire.  
Il sera d'emblée relevé qu'en ce qui concerne le droit à une décision motivée, il suffit, pour répondre aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2 et les références). 
 
3.1.1. La cour cantonale a estimé que, quand bien même le recourant avait produit une attestation de son employeur à teneur de laquelle il était amené, au vu de sa fonction, à se déplacer de manière récurrente et à inviter des clients, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait fourni aucun élément permettant de démontrer les frais de représentation ou de déplacement effectifs qu'il supportait mensuellement. La juridiction précédente a au demeurant relevé que la réalité de ces frais paraissait d'autant moins vraisemblable au regard des restrictions ordonnées depuis mars 2020 dans le contexte de la pandémie. Il était dès lors conforme à la jurisprudence d'ajouter les montants de 1'200 fr. (frais de représentation) et de 600 fr. (frais de déplacement) aux revenus mensuels du recourant.  
 
3.1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué pour quel motif l'attestation de son employeur n'était pas crédible, violant ainsi son droit d'être entendu. Il soutient également que la juridiction précédente n'avait aucun motif pour mettre en doute la parole de son employeur. Par ailleurs, il serait abusif de demander le détail de ses frais de représentation, le but d'un forfait, établi sur la base des dépenses usuelles moyennes, étant précisément de ne pas avoir à prouver lesdits frais. Le motif de la décision querellée relatif à la pandémie serait en outre insoutenable, les restaurants n'ayant fermé que deux mois, la population s'étant ensuite " ruée dans les établissements publics " et la situation étant appelée à évoluer de manière favorable.  
 
3.1.3. L es frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt s 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 et les références).  
 
3.1.4. En l'espèce, il apparaît que la motivation de la cour cantonale (cf. supra consid. 3.1.1) remplit les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1), le recourant ayant pu attaquer la décision querellée en connaissance de cause. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.  
Par ailleurs, si l'employeur du recourant a certes attesté que celui-ci était amené à se déplacer de manière récurrente et à inviter des clients, de sorte que les montants litigieux lui étaient versés afin de couvrir ces frais, il n'en demeure pas moins que ces indemnités ont un caractère forfaitaire et qu'elles reposent, par essence, sur une estimation. La juridiction précédente pouvait donc, sans arbitraire, considérer que la pièce produite était insuffisante à démontrer l'effectivité des dépenses et exiger du recourant de produire des factures pour prouver ses frais professionnels (cf. arrêts 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.2). Les considérations générales du recourant quant aux effets de la pandémie sur la fréquentation des restaurants ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion. Infondée, la critique doit être rejetée. 
 
3.2. Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée et le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant du montant de son salaire.  
 
3.2.1. L'autorité cantonale a tenu compte de la moyenne des salaires versés par l'employeur depuis 2018, dans la mesure où le bonus était variable. Elle a retenu que le recourant avait perçu les montants annuels nets de 211'907 fr. 55 pour l'année 2018, 231'224 fr. 65 pour l'année 2019 et 237'933 fr. pour l'année 2020, ce qui revenait à environ 227'020 fr. en moyenne par année, soit un montant net, arrondi, de 18'920 fr. par mois.  
 
3.3. Le recourant conteste le montant retenu pour l'année 2020. Il ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale n'aurait nullement motivé la façon dont elle a établi ledit montant. S'il est vrai que, dans la partie " En droit " de son arrêt, la cour cantonale n'a indiqué que le total des revenus pour l'année en question, il apparaît que, dans la partie " En fait " de sa décision, la juridiction précédente a détaillé les éléments pris en compte pour parvenir au montant retenu. Selon elle, la rémunération nette de l'époux auprès de E.________ SA pouvait être estimée à 237'933 fr. (salaire mensuel net de 14'532 fr. x 13 mois [cf. demande du 3 janvier 2020, allégué n° 40] + bonus de 48'017 fr. [51'379 fr. bruts - 3'362 fr. de cotisations sociales] + prime d'ancienneté pour les 3 ans de service d'un montant de 1'000 fr. [cf. Règlement du personnel]). La critique de violation du droit à une décision motivée (cf. supra consid. 3.1) est donc infondée.  
Pour le surplus, le recourant se contente de présenter sa propre estimation de ses revenus, opposant son propre calcul à celui de la juridiction précédente. Faute de remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), son grief d'arbitraire est irrecevable.  
 
4.  
Le recourant émet également plusieurs griefs en lien avec l'établissement de ses charges. 
 
4.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé, de manière insoutenable et non motivée, de tenir compte de ses frais d'entretien de l'ancienne villa conjugale.  
 
4.1.1. La juridiction précédente a écarté les frais d'entretien de la villa allégués forfaitairement à hauteur de 1% de 1'300'000 fr., soit 1'083 fr. par mois, au motif qu'ils ne reposaient sur aucune dépense réelle et n'étaient pas justifiés. Elle a au surplus rappelé que les frais extraordinaires de rénovation et de plus-value ne devaient pas être pris en considération dans le minimum vital du droit de la famille.  
 
4.1.2. Le recourant soutient qu'il a produit diverses factures ainsi que sa déclaration d'impôt pour l'année 2018, ces pièces démontrant des frais d'entretien courants de la maison, qui auraient dû être comptabilisés à concurrence d'au minimum 532 fr. par mois. Il serait par ailleurs de notoriété commune que pour maintenir l'état d'un bien immobilier, il est nécessaire d'engager des frais chaque année. L'époux reproche également à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'expliquant pas la raison pour laquelle les pièces produites n'ont pas été prises en considération.  
 
4.1.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'en instance cantonale, le recourant a fait valoir des frais d'entretien forfaitaires. Il n'apparaît en revanche pas - et le recourant ne soutient pas le contraire - qu'il aurait développé, même à titre subsidiaire, une argumentation basée sur les frais d'entretien effectifs de la villa, alors que l'intimée contestait la prise en compte de ce poste. Faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3), sa critique est irrecevable.  
 
4.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses frais d'acquisition d'un véhicule ainsi que de rénovation de la salle de bains de la villa.  
 
4.2.1. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant a fait valoir des frais de remboursement d'un emprunt de 1'500 fr., nécessité, selon ses dires, pour acquérir un nouveau véhicule et payer des frais d'avocat ainsi que des réparations urgentes de la salle de bains de la villa. La cour cantonale a refusé d'inclure ce montant dans les charges du recourant au motif que l'emprunt avait été effectué après la séparation des parties, au seul profit de l'époux et que l'épouse n'en répondait pas solidairement.  
 
4.2.2. En l'espèce, le recourant ne critique pas le fait que la part du montant emprunté utilisée pour le paiement de ses frais d'avocat n'ait pas été prise en compte par la cour cantonale. S'agissant des frais d'acquisition du véhicule et de rénovation de la salle de bains, l'époux les chiffre respectivement à 34'000 fr. et 15'613 fr. 27 (à savoir au total 49'000 fr., représentant 70% de son emprunt de 70'000 fr.), et estime que la cour cantonale aurait dû tenir compte de leur remboursement mensuel, équivalent à 1'050 fr. (soit 70% de la somme de 1'500 fr. acquittée mensuellement). Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent nullement de la décision querellée. Celle-ci ne contient en effet aucune constatation quant au prix du véhicule acquis par le recourant et au montant des travaux effectués, à la part du montant de 1'500 fr. remboursé mensuellement afférente à ces postes ou au total du prêt accordé. Faute de critique recevable quant à la quotité des charges dont il conviendrait de tenir compte (cf. supra consid. 2.2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs du recourant.  
 
5.  
L'époux reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique à l'épouse à compter du mois de septembre 2021 seulement. 
 
5.1. La cour cantonale a arrêté les revenus mensuels nets de l'intimée au montant (arrondi) de 1'630 fr. (780 fr. [activité de bijoutière indépendante] + 855 fr. [soit 80% de 1'069 fr. 50, correspondant aux indemnités mensuelles de chômage qu'elle aurait vraisemblablement perçues après son licenciement pour son activité salariée à 20%, si elle en avait sollicité le versement]) dès le mois de juin 2019. La juridiction précédente a toutefois estimé que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative à 100% dans le domaine du secrétariat, du service à la clientèle ou de la vente pour un salaire mensuel net de 4'800 fr. par mois. Dans la mesure où l'intimée savait depuis la séparation qu'elle devait augmenter ses revenus, le délai fixé par le premier juge au 1er septembre 2021 paraissait raisonnable, compte tenu de la situation économique actuelle, et pouvait être confirmé.  
 
5.2. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt s 5A_ 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant ne discute pas le motif lié à la situation économique actuelle utilisé par la cour cantonale pour confirmer le délai fixé par le premier juge, de sorte que la recevabilité de sa critique apparaît d'emblée douteuse au regard des exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1). Cela étant, s'il est vrai que le délai - de quelque deux ans depuis la séparation - laissé à l'intimée pour augmenter ses revenus apparaît très généreux, il n'en demeure pas moins qu'au vu des circonstances de l'espèce - notamment de la situation financière de l'époux et du fait que l'intimée a tenté dans un premier temps de développer son activité indépendante, débutée durant la vie commune - l'appréciation de la cour cantonale résiste au grief d'arbitraire, étant précisé que le fait que la fixation d'un délai plus court eût été envisageable voire préférable ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de la décision querellée (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.  
Le recourant émet par ailleurs plusieurs griefs en lien avec les charges de l'intimée. 
 
6.1. Il reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée et le principe de l'interdiction de l'arbitraire en incluant, pour la période antérieure au mois de juin 2020, un montant de base de 1'350 fr. dans le minimum vital de l'intimée. Or, pendant cette période, celle-ci ne voyait que de temps en temps les enfants, qui étaient pris en charge à 100% par leur père. Il aurait ainsi fallu tenir compte du montant de base valant pour une personne seule, à savoir 1'200 fr. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne soutient pas le contraire - que celui-ci aurait émis cette critique en appel, alors que le premier juge avait déjà tenu compte d'un montant de base de 1'350 fr. dans les charges mensuelles de l'épouse. Faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3), le grief est irrecevable.  
 
6.2. Le recourant reproche deuxièmement à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la charge fiscale de l'intimée et de la part d'impôts des enfants.  
 
6.2.1. La juridiction précédente a indiqué que les impôts de l'épouse devaient être estimés en tenant notamment compte des revenus effectifs et hypothétiques qui lui avaient été imputés et des pensions alimentaires et allocations familiales qui lui seraient versées, étant précisé qu'une part de sa charge fiscale devait être imputée à ses enfants (la part aux impôts de C.________ étant supprimée à compter du 1er janvier 2021 compte tenu de sa majorité), puisque les montants qu'elle percevait pour leur prise en charge avaient une influence sur la quotité de ses impôts. Les impôts ICC et IFD mensuels de l'intimée pouvaient dès lors être estimés - après déduction d'une part correspondant à 120 fr. en moyenne par mois et par enfant - à 780 fr. jusqu'au mois de décembre 2020, à 900 fr. de janvier à août 2021, puis à 1'500 fr. dès le mois de septembre 2021.  
 
6.2.2. L'a utorité cantonale a certes motivé sa décision de manière succincte, mais suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 29 al. 2 Cst. ( cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, se contentant d'opposer ses propres calculs à ceux de la juridiction précédente, le recourant ne démontre pas en quoi le s montant s retenus dans la décision querellée, qu'il qualifie de " nettement supérieurs " à ses propres estimations, serai en t insoutenable s. En effet, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arrêté la charge fiscale de l'intimée à 900 fr. par mois pour les mois de janvier à juin 2020 et à 1'500 fr. par mois pour les mois de janvier à août 2021, alors que les montants effectivement retenus par la juridiction précédente pour lesdites périodes sont, respectivement, de 780 fr. et de 900 fr. par mois (cf. supra consid. 6.2.1). Faute de s'en prendre à l'arrêt querellé, son grief d'arbitraire est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Les considérations qui précédent scellent également le sort de la critique relative à la part d'impôts imputée aux enfants.  
 
7.  
Compte tenu du rejet des griefs du recourant (cf. supra consid. 3-6), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les calculs de celui-ci relatifs aux montants des pensions et des arriérés dus.  
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg