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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1035/2021  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, 
avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Diana Zehnder, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2021 (C/15586/2018, ACJC/1443/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1972, et B.A.________, née en 1968, se sont mariés le 2 février 2001 à Collonge-Bellerive (Genève).  
Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2001, et D.________, née en 2004. 
 
A.b. La séparation des époux a été réglementée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (VD), confirmées par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 mai 2017.  
 
A.c. Le 3 juillet 2018, A.A.________ a engagé une procédure en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Il a également requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants et à la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 12 mai 2020, le Tribunal a maintenu la contribution due par A.A.________ à l'entretien de ses enfants, a réduit celle en faveur de son épouse de 6'100 fr. à 3'500 fr. par mois du 15 août 2018 au 30 septembre 2019 et l'a supprimée à compter du 1 er octobre 2019, en modifiant la convention des parties, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 octobre 2016, en conséquence.  
 
A.e. Le 3 août 2020, A.A.________ a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement, avec effet au dépôt de sa requête, de contribuer mensuellement à l'entretien de ses enfants à hauteur de 600 fr. chacun, jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà en cas d'études sérieuses et non rémunérées. Il s'est prévalu de la diminution de ses revenus, arguant avoir trouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. par mois à compter du 3 août 2020.  
 
A.f. C.________, devenu majeur au cours de la procédure de divorce, a acquiescé aux prétentions en paiement prises par sa mère en son nom à l'égard de son père. Il a obtenu son baccalauréat en juillet 2020, envisage d'entreprendre une formation dans le domaine de la santé animale et s'est dans cette optique inscrit dans un centre européen de formation. Il a justifié de recherches qu'il a effectuées en vue de trouver une place d'apprentissage en qualité d'assistant de médecin vétérinaire. Entretemps, du 1er décembre 2020 au 1er juin 2021, il a effectué une mission temporaire qui lui a procuré un revenu de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois. Il occupe depuis le 1 er mars 2021 un appartement de deux pièces à Genève.  
 
A.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le Tribunal a dit que A.A.________ n'avait plus à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1 er août 2020 (ch. 1 du dispositif) et a modifié en conséquence le chiffre V de la convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ch. 2).  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 22 mars 2021 à la Cour de justice, B.A.________ a appelé de cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, au maintien du chiffre V de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 octobre 2016 et à la condamnation de A.A.________ à lui verser mensuellement les sommes de 2'100 fr. pour l'entretien de C.________ et de 1'800 fr. pour celui de D.________.  
 
B.b. Par arrêt du 8 novembre 2021, la Cour de justice a admis l'appel de B.A.________, a annulé les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 9 mars 2021 et l'a réformée en ce sens qu'elle a dit que A.A.________ n'avait pas à contribuer à l'entretien de C.________ du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021. Elle a modifié en conséquence le chiffre V de la convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.  
 
C.  
Par acte du 10 décembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2021. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de ses enfants et à ce que le chiffre V de la convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte soit modifié en conséquence. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 5 janvier 2022, la requête d'effet suspensif a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de novembre 2021 mais rejetée pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1 er décembre 2021.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris, qui porte sur une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la partie " Faits " du recours (p. 5-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 et les références).  
En l'occurrence, les pièces produites par l'intimée dans son " chargé de pièces complémentaire " sont postérieures à l'arrêt querellé et celle-ci ne démontre pas en quoi elles seraient admissibles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Elles ne seront en conséquence pas prises en considération. 
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I 451; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3 et les références; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.1 et les références). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.3; 5A_451/2020 précité consid. 2.3; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 5 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2022 p. 512). Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2 e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêt 5A_971/2020 précité consid. 5.2.2).  
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). 
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6). 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application de l'art. 286 CC. Il reproche à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement que la baisse de revenus qu'il avait subie ne constituait pas un fait nouveau justifiant de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 
 
4.1. La Cour de justice a admis que le recourant avait démontré avoir été engagé à mi-temps comme conseil en personnel et apporteur d'affaires et avoir, en cette qualité, perçu un salaire moyen net de 1'956 fr. par mois. Elle a toutefois considéré que le recourant n'avait produit aucune pièce permettant de retenir qu'il avait effectué des recherches d'emploi en vue de travailler à plein temps ou de trouver un poste mieux rémunéré. Il n'avait ainsi pas justifié, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour exploiter au mieux sa capacité de travail s'il avait, comme il l'explique, momentanément cessé d'exploiter ses diverses sociétés. Les revenus qu'il tirait de l'exploitation de ses sociétés avant la séparation des parties, la confusion qu'il entretenait dans les comptes de ses diverses sociétés, les explications qu'il avait fournies pour justifier le maintien desdites sociétés en activité, l'emploi salarié qu'il occupait depuis le 3 août 2020 et l'absence de toute justification de recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses ne permettaient ainsi pas de retenir que le salaire qu'il percevait dans le cadre de son activité salariée d'apporteur d'affaires à mi-temps constituait son seul revenu. Elle a considéré que ces circonstances n'étaient pas de nature à la convaincre que les revenus du recourant avaient effectivement diminué au point qu'il ne serait plus à même de contribuer à l'entretien de ses enfants dans la mesure retenue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au terme de la procédure en divorce.  
 
4.2. Au vu de sa motivation, il apparaît que la Cour de justice a considéré, d'une part, que le revenu effectif - et non hypothétique - du recourant était demeuré inchangé au motif qu'il n'avait pas démontré ne plus être à même de contribuer à l'entretien de ses enfants dans la mesure retenue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, elle s'est fondée sur un faisceau d'indices qui l'a amenée à douter que le recourant ne percevait effectivement que le montant de 2'300 fr. par mois correspondant à son emploi à mi-temps en qualité d'apporteur d'affaires. Elle a ainsi en particulier douté des explications fournies par le recourant pour justifier le maintien de ses sociétés dont il tirait précédemment des revenus mensuels de 16'500 fr. et qui n'avait selon ses dires désormais plus aucune activité mais qu'il ne souhaitait toutefois pas liquider dans le but de pouvoir ultérieurement reprendre dite activité. Par ailleurs, si tant est que le recourant ne percevait effectivement que le revenu allégué, elle lui a reproché, cette fois manifestement sous l'angle de l'imputation d'un revenu hypothétique, de n'avoir produit aucune justification de recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses en vue de travailler à plein temps ou de trouver un emploi mieux rémunéré.  
En tant que le recourant soutient que la Cour de justice pouvait tout au plus lui imputer un salaire de 4'600 fr. correspondant au salaire qu'il perçoit actuellement adapté pour une activité à plein temps, il s'en prend à la motivation de la Cour de justice concernant l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique. Sur ce point, il apparaît que la motivation des juges précédents est incomplète au regard de la jurisprudence applicable en la matière qui lui imposait de déterminer si l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il trouve un emploi lui permettant de réaliser le même revenu que jusqu'alors, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé et s'il avait la possibilité effective d'exercer une telle activité (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Cela étant, le recourant ne soulève pas directement de grief sur ce point et ne s'en prend pas non plus à la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle lui a fait grief de ne pas avoir démontré avoir fait des recherches d'emploi demeurées infructueuses en vue de trouver un emploi à un taux plus élevé et mieux rémunéré. 
Quoi qu'il en soit, la motivation de la cour cantonale s'agissant du revenu effectif du recourant suffit à sceller le sort du litige sur ce point. Or, sur cette question, le recourant se contente de soutenir que la Cour de justice aurait apprécié arbitrairement les preuves, s'écartant sans raison des pièces qu'il avait produites et qui établissaient à la fois qu'il travaillait depuis le 3 août 2020 pour un salaire de 2'300 fr. par mois mais également l'absence de revenus générés par ses sociétés. Une telle argumentation ne satisfait toutefois aucunement aux réquisits de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant n'expose même pas clairement à quelles pièces du dossier il se réfère. Il soutient certes que, occupé à mi-temps auprès de son nouvel employeur, il ne pouvait au mieux consacrer que la moitié de son temps à une autre activité. Partant, même en suivant l'argumentaire de la Cour de justice sur " les salaires potentiellement cachés par M. A.________ ", celle-ci aurait dû constater que ses revenus ne s'établissaient plus à 16'500 fr. par mois. Cette argumentation ne suffit toutefois pas à démontrer un quelconque arbitraire dans la motivation cantonale dans la mesure où rien n'indique, et que le recourant ne démontre pas, que l'exploitation de ses sociétés qui lui permettait de réaliser le revenu de 16'500 fr. précédemment retenu dans la procédure l'occupait à plus de 50% de son temps. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant était toujours en mesure d'assumer les contributions mensuelles de 2'100 fr. et 1'800 fr mises à sa charge pour l'entretien de ses enfants. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire en tant que la cour cantonale n'a pas retenu que l'augmentation des revenus de l'intimée constituait un fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
5.2. Le revenu que l'intimée percevait lors de la reddition de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale dont la modification est requise ne ressort pas de l'état de fait cantonal. Il apparaît toutefois que l'intimée perçoit nouvellement à tout le moins le loyer mensuel de 6'500 fr. provenant de la mise en location de la maison familiale dont les parties sont copropriétaires. Toutefois, l'intimée relève à juste titre que cette augmentation de ses revenus, au même titre que sa reprise d'une activité salariée le 1er octobre 2019, avait déjà été prise en compte lors de la première procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale à l'issue de laquelle l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2020, avait été rendue par le Tribunal. En conséquence, il ne s'agit pas d'un fait nouveau au sens susrappelé (cf. supra consid. 3) et le grief du recourant s'avère infondé.  
 
6.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé de considérer que la constitution d'un domicile séparé par le fils aîné des parties fût un fait nouveau justifiant d'actualiser la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
6.1. Il considère que ce fait justifiait le réexamen de la répartition des frais du jeune homme entre ses parents dans la mesure où l'intimée n'assumait plus son entretien en nature. Dans la mesure où les revenus retenus à son égard pouvaient s'élever au maximum à 4'600 fr. alors que ceux de l'intimée étaient de 11'000 fr., il n'était pas en mesure d'assumer à la fois les contributions dues à l'entretien de ses enfants et de couvrir son minimum vital. Il appartenait donc à l'intimée d'assumer l'intégralité ou à tout le moins la plus grande partie des charges de leur enfant aîné.  
 
6.2. En l'occurrence, il apparaît que le recourant n'a pas fait état du déménagement de son fils aîné dans sa réponse à l'appel de l'intimée alors qu'il lui appartenait de le faire. Il soutenait en effet alors uniquement que la cessation des études de celui-ci, qui travaillait et était désormais indépendant financièrement, constituait un fait nouveau intervenu depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, ce fait a bien été pris en compte par la Cour de justice puisqu'elle a libéré le recourant de son obligation d'entretien envers son fils aîné de décembre 2020 à fin mai 2021 au motif qu'il avait effectué une mission temporaire durant cette période et réalisé un revenu mensuel net de 3'500 fr. lui permettant de couvrir ses propres charges. Partant, faute d'avoir soutenu que le déménagement du jeune homme constituait à lui seul un fait nouveau justifiant sur le principe d'entrer en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale dans sa réponse à l'appel, le recourant est forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2.4). Sans l'invoquer à titre de fait nouveau, le recourant fait certes état du déménagement du jeune homme dans sa duplique du 3 mai 2021. Au même titre que la réplique, la duplique n'est toutefois pas vouée à compléter une motivation insuffisante (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si la charge financière du fils aîné des parties devrait être répartie différemment entre elles, étant précisé que cette argumentation du recourant se fonde de toute façon sur un revenu de l'intimée de 11'000 fr. qui ne résulte pas de l'arrêt querellé ainsi que sur le revenu qu'il a allégué percevoir dans son argumentation devant la Cour de céans et sur laquelle il n'a précisément pas été suivi (cf. supra consid. 4).  
 
7.  
Le recourant reproche en dernier lieu à la Cour de justice d'avoir retenu à tort que l'enfant aîné des parties suivait un plan d'études sérieux lui permettant de continuer à prétendre à une contribution d'entretien au sens de l'art. 277 CC alors qu'il n'avait produit qu'une seule recherche d'apprentissage infructueuse datée du 1er mars 2021 ainsi qu'un courriel du 21 avril 2021 validant son inscription au Centre européen de formation pour la formation par e-learning " Pack animaux de compagnie NO " mais aucun contrat ou règlement y relatif. Il n'avait en particulier fourni aucun élément indiquant la durée, le sérieux et les débouchés de cette formation qu'il avait entreprise sans soumettre ce projet à ses parents. Rien ne permettait dès lors d'attester du sérieux de la formation envisagée et de son suivi. Il avait par ailleurs démontré pouvoir générer des revenus couvrant ses besoins durant la période du 1er décembre 2020 au 1er juin 2021. En conséquence, les conditions pour une " reprise " du versement des contributions d'entretien en faveur de l'enfant aîné n'étaient pas remplies. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que le budget de la cadette avait baissé. 
La motivation de ce grief ne satisfait pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant évoque l'art. 277 CC mais ne soulève aucune critique d'arbitraire. Le seul fait de mentionner l'arbitraire dans le titre sans développer en quoi la motivation de l'autorité cantonale serait constitutive d'arbitraire sur ce point n'est en effet pas suffisant. La même argumentation vaut s'agissant de la baisse des charges de la cadette. 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant dénué de chances de succès et son indigence n'étant pas établie compte tenu du rejet de ses critiques quant au revenu effectif retenu par la Cour de justice (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont en conséquence mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera également une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand