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[AZA 0/2] 
5C.36/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
24 juin 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Dame A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève, 
 
et 
B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Alain Berger, avocat à Genève; 
 
(modification d'un jugement de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) B.________, né le 3 juin 1942, et dame A.________, née le 8 octobre 1952, se sont mariés à Chêne-Bourg le 25 mars 1982. Deux enfants sont issus de leur union: 
C.________, née le 18 juillet 1985, et D.________, né le 30 novembre 1987. 
 
b) Donnant suite aux conclusions concordantes des époux, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 31 octobre 1996, prononcé le divorce, attribué les enfants à la mère, condamné le père à payer à chacun d'eux, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et de 7'000 fr. au delà de la majorité si l'enfant suit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières, enfin pris acte de la renonciation de la femme à toute rente ou indemnité pour elle-même. 
 
B.- Le 20 décembre 1999, B.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce; dans ses dernières écritures (sur le fond), il a conclu à l'attribution des droits parentaux sur les enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien dès le 1er septembre 2000 et à la condamnation de la mère à payer à chaque enfant une pension indexée de 1'750 fr. par mois. 
 
Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la demande, sous réserve de la quotité de la contribution, fixée à 1'500 fr., allocations familiales non comprises. Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. 
C.- a) Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme sa condamnation à verser des aliments aux enfants, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le demandeur propose le rejet du recours. 
 
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe (5P. 44/2002). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Déposé à temps contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le présent recours est recevable du chef des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse (cf. ATF 116 II 493) excède clairement 8'000 fr., de sorte qu'il l'est aussi sous cet angle (art. 46 OJ). 
 
b) Les faits nouveaux sont irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ), même si la maxime d'office est - comme ici (art. 280 al. 2 CC) - applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). Doivent, par conséquent, être écartées les allégations de la défenderesse qui ne trouvent aucun écho dans l'état de fait de la décision attaquée; il en est ainsi, notamment, de l'affectation du revenu tiré de la sous-location de son appartement. Ce principe vaut aussi pour l'auteur de la réponse (art. 59 al. 3OJ). 
 
2.- La défenderesse dénonce, en premier lieu, une double inadvertance: D'une part, l'autorité inférieure a retenu que son appartement était "susceptible de lui rapporter [...] un sous-loyer de 50'000 fr. par mois", alors qu'il résulte du procès-verbal de comparution personnelle du 16 mai 2000 qu'il s'agissait là d'un montant unique, et non d'une source régulière de revenu. D'autre part, les magistrats précédents ont constaté qu'elle avait "admis faire ménage commun avec son ami"; or, la lecture de l'acte d'appel et les déclarations de l'intéressé à l'audience du 9 février 2001 contredisent cette affirmation. 
 
a) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités); cette notion couvre aussi la contradiction avec un acte de procédure, par exemple des écritures ou des déclarations versées au procès-verbal (arrêt 5C.21/1991 du 24 octobre 1991, consid. 1b; Poudret, COJ II, N. 5.3 ad art. 63 et les références citées). 
 
b) Dans sa première branche, la critique apparaît, en soi, fondée, quand bien même l'erreur eût pu être redressée en instance d'appel (cf. arrêt 4C.96/1992 du 1er septembre 1992, consid. 2a; Messmer/Imboden, Die Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 137 n. 5 et l'arrêt cité). La défenderesse n'a, effectivement, jamais reconnu avoir perçu un "sous-loyer" de 50'000 fr. "par mois", montant qui représente, au contraire, la seule contreprestation de la sous-location de son logement pendant "un à trois mois". Mais le débat n'est pas clos pour autant; c'est dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'art. 285 CC (cf. infra, consid. 3b/aa) qu'il faut connaître des incidences de cet aspect sur la capacité contributive de l'intéressée. 
Il n'est pas besoin de rechercher si, dans sa seconde branche, le reproche serait également justifié, la prétendue inadvertance n'étant de toute façon pas causale (cf. Poudret, op. cit. , N. 1.6.2 ad art. 55 et N. 5.1 ad art. 63; pour la notion équivalente de l'art. 136 let. d OJ: ATF 101 Ib 220 consid. 1 p. 222). Replacée dans son contexte, l'affirmation de la cour cantonale se réfère à l'importance des prestations financières dont a été gratifiée la recourante ("libéralités mensuelles de 6'000 à 15'000 fr."), non à la qualité de celui qui les a fournies. 
 
3.- Partant de la prémisse que les plaideurs n'avaient, à l'évidence, dévoilé qu'une "petite partie de leur situation matérielle et financière réelle", la cour cantonale a fixé la capacité financière de la défenderesse en fonction des sous-loyers qu'elle pouvait encaisser ("50'000 fr. par mois") et des largesses de son ami ("libéralités mensuelles allant de 6'000 à 15'000 fr."); ces revenus étant nettement supérieurs à ses honoraires d'administratrice (1'574 fr.70), l'autorité cantonale s'est dispensée de vérifier si les pensions mises à sa charge (3'000 fr.) portaient ou non atteinte à son minimum vital. 
 
La défenderesse allègue une violation de l'art. 285 CC; elle fait grief aux magistrats d'appel d'avoir déterminé sa capacité contributive en tenant compte des prestations de son ami et en faisant abstraction du gain résultant du bordereau de taxation fiscale pour l'année 2000. 
 
a) Le reproche adressé aux magistrats précédents d'avoir passé sous silence la taxation fiscale est irrecevable, car il porte en réalité sur la force probante de ce document - à savoir l'appréciation des preuves -, question soustraite à la connaissance de la juridiction fédérale de réforme (ATF 127 III 543 c. 2c p. 547). En outre, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ) que les libéralités auraient été annoncées au fisc, de sorte que la défenderesse ne peut rien déduire du bordereau dont elle se prévaut. 
 
b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). La fixation du montant de la pension relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des critères dénués de pertinence, ou a omis de tenir compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au vu des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références). 
 
aa) Indépendamment de l'inadvertance sur laquelle elle repose (cf. supra, consid. 2b), l'opinion de l'autorité cantonale sur la prise en compte des "sous-loyers" ne peut être partagée. D'après les constatations de la décision attaquée, l'appartement n'a été sous-loué qu'à une seule reprise, de sorte qu'il ne s'agit pas là d'une opération productive d'un revenu régulier; au demeurant, il faudrait alors - comme le note avec raison la défenderesse - prendre en considération la charge locative globale (102'000 fr. par an). Quoi qu'il en soit, la capacité contributive ne saurait être fixée sur la base d'une sous-location dont le montant est clairement abusif au regard de l'art. 262 al. 2 let. b CO (cf. ATF 119 II 353 consid. 6e et f p. 360/361; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., p. 379 let. b, avec d'autres citations). 
 
bb) Sous réserve d'hypothèses qui ne sont pas réalisées dans le cas présent, lors du calcul de la capacité contributive, les libéralités de tiers ne sont pas comprises dans les ressources du débirentier (cf. arrêt 5C.299/2001 du 7 février 2002, consid. 2c, destiné à la publication). Il s'ensuit que le recours est fondé sur ce point. 
 
cc) En raison de sa solution, la Cour de justice n'a pas recherché si et dans quelle mesure la défenderesse pouvait se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise effectivement (sur les conditions: ATF 128 III 4 et les références citées). Que l'intéressée ait bientôt 50 ans n'y fait pas obstacle d'emblée (arrêt 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3d); en effet, on ignore tout de sa formation professionnelle, de son taux d'activité actuel et de son état de santé, d'autant qu'elle n'a plus la charge de l'éducation des enfants, lesquels vivent auprès de leur père depuis le 11 septembre 2000. L'arrêt entrepris doit, partant, être annulé en application de l'art. 64 al. 1 OJ (cf. Poudret, op. cit. , N. 2.1.4 ad art. 64) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
4.- En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
 
Vu l'issue incertaine du procès, il y a lieu de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. par moitié à la charge des parties. 
 
3. Compense les dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 24 juin 2002BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,