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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_710/2020  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Carrard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Anne Troillet et Kilian Baumgartner, 
intimé. 
 
Objet 
action en complément d'un jugement de divorce étranger (prévoyance professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2020 (C/6270/2018, ACJC/938/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1967, et A.________, née en 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1997 en France. Ils sont les parents de deux enfants, nés respectivement en 2000 et en 2006.  
 
Les conjoints ont toujours vécu en France. Durant le mariage, l'épouse, professeur des écoles, a travaillé à plein temps, sous réserve de quatre années - six selon elle - durant lesquelles elle a exercé son activité professionnelle à mi-temps. Le mari travaillait pour sa part en Suisse. 
 
 
A.b. Le 13 février 2012, l'épouse a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy (France).  
 
Par jugement du 14 avril 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment prononcé le divorce des conjoints et ordonné la liquidation ainsi que le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 50'000 euros, précisant que ce montant tenait compte du capital que celle-ci allait recevoir dans la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'une contribution d'entretien de 300 euros par mois en faveur de chaque enfant. 
 
Par arrêt du 26 mai 2015, la Cour d'appel de Chambéry (France) a confirmé ce jugement, sous réserve de l'indemnité compensatoire qui a été portée à 80'000 euros. Cette juridiction a indiqué que les avoirs de prévoyance professionnelle constitués en Suisse par le mari n'avaient pas été pris en compte, en l'absence de toute précision sur ces montants. 
 
A.c. Le 19 mars 2018, la demanderesse a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une action en complément du jugement de divorce français. Elle a conclu à ce qu'il soit reconnu définitif et exécutoire, à ce que la prestation de sortie accumulée en Suisse par le défendeur durant le mariage soit partagée par moitié et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à la caisse de retraite de celui-ci de verser en espèces, respectivement de transférer sur son compte la somme de 208'280 fr. 80, subsidiairement de 139'257 fr. 30.  
Le 11 octobre 2018, le Tribunal a déclaré l'action recevable, jugeant qu'il y avait place pour une procédure en complément du jugement de divorce et que les autorités genevoises étaient compétentes pour en connaître. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal a complété le jugement de divorce français en ce sens qu'il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par le défendeur durant le mariage et ordonné à la caisse de prévoyance de celui-ci de transférer le montant de 139'257 fr. 30 sur un compte de libre passage à ouvrir par la demanderesse.  
 
Le premier juge a estimé que le droit suisse était applicable, dès lors que la demande de complément de divorce avait été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de la prévoyance professionnelle. 
 
B.b. Par arrêt du 26 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur l'appel interjeté par le défendeur, a formellement prononcé la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce français et débouté la demanderesse de ses conclusions en partage par moitié de la prestation de sortie accumulée par le défendeur durant le mariage.  
 
Contrairement au premier juge, l'autorité cantonale a considéré que la question des avoirs de la prévoyance professionnelle du défendeur était soumise à l'ancien droit, lequel renvoyait au droit français, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP n'étant par ailleurs pas applicable. Le droit français ne connaissant pas le partage de la prévoyance professionnelle tel que prévu par les art. 122 ss CC, la demanderesse devait être déboutée de ses conclusions tendant audit partage. 
 
C.  
Par acte posté le 2 septembre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'appel formé par le défendeur contre le jugement de première instance est rejeté, ledit jugement étant par conséquent confirmé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
Invité à se déterminer, l'intimé conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement à ce que, pour des motifs d'équité, ses avoirs de prévoyance professionnelle ne soient pas partagés. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué le 30 avril 2021. L'intimé n'a pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228consid. 2.1; 144 III 462consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500consid. 1.1; 142 III 364consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310consid. 2.2; 140 III 264consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500consid. 1.1; 140 III 264consid. 2.3).  
 
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits, au motif que l'autorité cantonale a retenu qu'elle avait travaillé à un taux réduit de 50% durant quatre années au lieu de six. Dans la mesure où elle n'expose pas en quoi la correction de ce vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), sa critique, qui ne remplit pas les exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), est par conséquent irrecevable. 
 
3.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 196 et 64 al. 2 LDIP en considérant que le sort des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par l'intimé devait être examiné selon l'ancien droit, qui désignait le droit français. Sa demande en complément du jugement de divorce ayant été introduite en mars 2018, le nouveau droit de la LDIP et, par conséquent, le droit suisse était selon elle applicable. 
 
3.1. Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). En même temps que le Code civil, le législateur a révisé les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant sur le partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse. Quant au droit applicable, l'art. 64 al. 2 LDIP, dans sa nouvelle teneur, prévoit que l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit suisse, sous réserve d'une liste exhaustive de dispositions particulières.  
Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 109, le Tribunal fédéral a tranché la question du champ d'application temporel du nouveau droit. Il a ainsi précisé que les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu'à cette date (consid. 5.9). 
Le jugement de divorce français dont le complément est requis ayant été rendu le 14 avril 2014 et modifié par arrêt sur appel du 26 mai 2015, c'est par conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé aux anciennes dispositions de la LDIP applicables en la matière. 
 
Le grief est ainsi infondé. 
 
3.2. Vu ce qui précède, et bien que la compétence (internationale) ratione loci des tribunaux suisses ne soit pas contestée, il convient de relever que cette compétence ne peut être admise sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, comme l'ont retenu les juges genevois. Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP, sous réserve des dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Aucune de ces conditions n'est ici remplie. La compétence locale du juge suisse peut cependant être admise tant en application de l'art. 6 LDIP, dès lors que la procédure a trait à une matière patrimoniale, que de l'art. 3 LDIP (notamment: ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n° s 16 et 17 ad art. 64 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 5e éd. 2016, n° 4 ad art. 64 LDIP; AUDREY LEUBA, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international, 2012, p. 109 ss, 112/113; GIAN PAOLO ROMANO, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 2017, p. 57 ss, 62).  
 
3.3. En ce qui concerne le droit applicable à l'action en complément du jugement de divorce, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir considéré qu'il s'agissait du droit français. L'art. 64 al. 2 aLDIP reprend en effet la solution consacrée à l'art. 63 al. 2 aLDIP, à savoir - sous réserve des dispositions de la loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52-57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85) - le principe du recours au droit régissant le divorce (ATF 131 III 289 consid. 2.4 et les références; parmi d'autres: DUTOIT, op. cit., n° 6 ad art. 64 LDIP). Selon la jurisprudence (cf. ATF 134 III 661 consid. 3.1 et les références), le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application, soit en l'occurrence le droit français.  
 
4.  
A titre subsidiaire, la recourante prétend que si, par impossible, l'ancien droit de la LDIP devait être déclaré applicable à l'examen du sort des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, la Cour de justice aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de la clause d'exception de l'art. 15 LDIP
 
4.1. La clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflits de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel désigné (ATF 134 III 661 consid. 3.1; 131 III 289 consid. 2.5 et les références). La durée du mariage des parties, l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse pendant une longue période, l'absence de prévoyance de l'époux bénéficiaire du partage constituent des critères à prendre en considération (ATF 131 III 289 consid. 2.5; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 4.3; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 6.2.1; 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid. 3.1).  
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que les parties sont toutes deux de nationalité française et qu'elles ont vécu sans discontinuer en France. Le seul lien entre la présente cause et la Suisse est que le défendeur y travaille depuis de nombreuses années et qu'il s'est, de la sorte, constitué des avoirs auprès d'une institution suisse de prévoyance professionnelle. L'épouse a toujours travaillé pendant le mariage, même si elle a réduit son activité durant quelques années. Elle s'est ainsi constitué une retraite conforme à ce que prévoit la législation française, pays dont elle est originaire, où elle travaille et où elle réside. Selon les juges précédents, du point de vue de la prévoyance, la présente cause diffère donc des cas où il a été fait application de l'art. 15 LDIP et, partant, du droit suisse. En effet, contrairement aux situations ayant donné lieu aux arrêts 5C.297/2006 du 8 mars 2007 et 5A_874/2012 du 13 mars 2013, le mari n'a pas choisi de quitter son pays d'origine pour s'installer et travailler en Suisse afin de faire bénéficier, à terme, toute la famille d'une prévoyance adéquate, tandis qu'en l'absence de celui-ci, l'épouse a tenu seule le ménage et élevé les enfants, renonçant à travailler, de sorte qu'elle n'a pu se constituer une prévoyance dans son pays. La présente espèce n'est pas non plus comparable à celle de l'ATF 131 III 289, puisque les parties ne disposent pas de la nationalité suisse et qu'elles n'ont jamais vécu en Suisse, alors que dans ledit arrêt, le seul élément reliant les intéressés à la France était leur dernier domicile commun, tous les autres éléments étant en lien avec la Suisse.  
 
Pour l'autorité cantonale, il ne saurait par conséquent être retenu que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit français et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse. Dès lors que, dans ces conditions, le recours à la clause d'exception de l'art. 15 LDIP ne se justifie pas, c'est bien le droit français qui est applicable. Celui-ci ne connaissant pas le partage de la prévoyance professionnelle tel que prévu par les art. 122 ss CC, la demanderesse doit être déboutée de ses conclusions en partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse par le défendeur durant le mariage. 
 
4.3. La recourante conteste ce raisonnement, estimant pour sa part que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit français et qu'elle se trouve dans une relation plus importante avec le droit suisse. Elle se borne toutefois à affirmer - ce que l'arrêt déféré ne manque pas de constater - que, pendant toute la durée du mariage, l'intimé a travaillé en Suisse, où il a cotisé auprès d'une institution de prévoyance, alors qu'elle-même a réduit son taux d'activité en France à 50% pendant six ans, et non pas quatre, afin de s'occuper des enfants du couple et de la tenue du ménage. Selon elle, il est dès lors évident que, dans l'organisation de leurs activités professionnelles, les conjoints comptaient sur les avoirs de prévoyance accumulés en Suisse par l'intimé, ce d'autant qu'en raison de cette organisation, elle n'a jamais eu la possibilité de se constituer un capital de prévoyance approprié.  
 
Cette argumentation n'est pas de nature à convaincre d'une violation du droit fédéral. Comme il a déjà été exposé, l'art. 15 LDIP ne peut intervenir qu'à la double condition que, d'une part, la cause n'ait qu'un "lien très lâche" avec le droit déclaré applicable et que, d'autre part, il existe une relation "beaucoup plus étroite" avec un autre droit. En l'occurrence, la première de ces conditions, en tout cas (à savoir que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit français), n'est pas réalisée. Non seulement les parties sont de nationalité française et ont toujours vécu en France, où elles se sont mariées, puis ont divorcé, mais encore, durant toute la durée du mariage, la recourante a exercé comme professeur des écoles en France, ce qui lui a permis de se constituer une prévoyance dans ce pays, même si elle a réduit son taux d'activité durant quelques années. Il en résulte que, contrairement à la situation tranchée par l'arrêt 5A_874/2012 précité, l'ensemble des prestations de retraite des deux conjoints n'est pas exclusivement lié à la Suisse. Comme de surcroît le seul élément reliant les parties à la Suisse consiste dans les avoirs détenus par l'intimé auprès d'une institution suisse de prévoyance professionnelle, les juges précédents ont dès lors considéré à juste titre qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause d'exception de l'art. 15 LDIP. Enfin, la recourante ne formule aucun grief portant sur les conséquences, déduites par l'autorité cantonale, de l'application du droit français. 
 
Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent mal fondé. 
 
5.  
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot