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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_343/2019  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 18 juin 2019 
(P/10294/2013 ACPR/451/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par courrier du 26 juin 2013, déposé le 8 juillet suivant, B.________ a formé une plainte pénale contre C.________ et les animateurs de différentes sociétés de la branche du bâtiment pour fraudes "massives", notamment dans la facturation de travaux de rénovation de sa résidence secondaire en France. La partie plaignante a en particulier indiqué que C.________ était copropriétaire d'un logement à D.________ (GE), ainsi que d'une villa à E.________ (VD) où il résidait. 
Les sociétés concernées - F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA et I.________ SA - ont également déposé plainte pénale contre C.________ le 24 octobre 2013. Elles reprochaient essentiellement au précité d'avoir, le cas échéant avec la complicité d'un tiers, établi de fausses factures - qui ont été acquittées - et/ou fait procéder à la surfacturation, respectivement à la facturation à double, de travaux, dans le but d'en retirer un avantage financier de 1'787'777 francs. 
Le 11 mars et le 9 septembre 2014, C.________ a été mis en prévention de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. L'instruction a été étendue ultérieurement à d'autres faits que les facturations. 
Par ordonnance du 19 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment ordonné le séquestre de la part de copropriété de C.________ sur l'immeuble xxx de D.________ (appartement), sans motivation particulière. Le recours formé par le prévenu contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2014 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (TC_1). 
Le prévenu n'a pas été interrogé sur cet immeuble. Son épouse, A.________, est propriétaire de l'autre part de copropriété. L'appartement en cause a été acquis en 2004 par les époux chacun pour moitié au prix de 786'600 francs; ce montant a été financé par un crédit hypothécaire auprès de la banque J.________ par des fonds issus de la prévoyance professionnelle (60'000 fr.) et par des fonds propres à hauteur de 113'520 francs. Une saisie de la part de C.________ est en cours auprès de l'Office des poursuites de Genève. 
 
Le 7 novembre 2018, A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être sans revenu, ni fortune et que la famille vivait uniquement du revenu provenant de la location de l'appartement de D.________. 
Le 29 janvier 2019, C.________ a proposé au Ministère public que cet appartement soit vendu de gré à gré, car un intéressé s'était manifesté; sa part du produit de la vente resterait sous mains de justice, tandis que celle de son épouse ne subirait aucune restriction de droit pénal. Les quatre sociétés plaignantes se sont opposées à ce projet, requérant en outre le séquestre de la part de A.________, au motif que celle-ci, qui n'exerçait aucune activité lucrative, ne pouvait avoir contribué au remboursement en capital et aux intérêts du prêt hypothécaire. L'Office des poursuites a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à cette vente de gré à gré, si toutes les poursuites étaient couvertes par le prix de vente. Le 22 mars 2019, le Ministère public a requis de la banque J.________ un récapitulatif des intérêts et amortissements du prêt, ainsi que les justificatifs de versements de G.________ SA sur le compte privé du prévenu; le 12 avril suivant, la banque a fourni la documentation demandée. 
En date du 22 mars 2019, la Procureure a également ordonné le séquestre de la part de copropriété de A.________, indiquant à celle-ci, par lettre séparée, les motifs de cette décision. La première a ainsi considéré que le compte par le débit duquel les intérêts et amortissements étaient payés avait été alimenté par le compte privé de C.________; or, ce compte avait reçu des espèces, ainsi que des transferts émanant de G.________ SA, deux sources "corresponda[nt]" au produit des infractions reprochées. Le Ministère public a donc retenu que la part de copropriété de A.________ en avait ainsi profité. 
 
B.   
Le 18 juin 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 10 juillet 2019, A.________ forme un recours contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été adressées à la recourante, qui n'a pas déposé d'autres observations. A la suite de l'interpellation de la cour cantonale et du Ministère public du 16 décembre 2019 par le Tribunal fédéral, le second précité a adressé trois classeurs de pièces supplémentaires, dont ceux relatifs aux procédures de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que propriétaire de la part de copropriété du bien immobilier saisi, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 1). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante se plaint tout d'abord en substance d'un établissement arbitraire des faits (cf. ad 1 p. 1 s. du recours). 
Ce grief peut cependant être écarté. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort expressément de l'arrêt attaqué qu'elle est la copropriétaire de l'appartement de D.________ (cf. ad let. B/c p. 2) et que celui-ci a été acheté par les époux, chacun pour moitié, en 2004 (cf. let. B/e p. 3). 
 
3.   
La recourante soutient ensuite qu'au vu de la date d'acquisition de sa part de copropriété (2004), une créance compensatrice n'entrerait pas non plus en considération (cf. ad 2/a p. 2 s. du recours). Ce grief peut cependant être écarté dès lors que la recourante se méprend sur la nature de cette mesure. Le but de celle-ci est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). Sauf à limiter ce but, il en va de même des biens/valeurs placées sous séquestre en vue de garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), peu importe donc le moment de leur acquisition. 
En tout état de cause, tout lien entre l'immeuble litigieux dans le présent cas et les infractions reprochées ne peut pas être d'emblée écarté à ce stade de la procédure. Certes, cela ne résulte a priori pas de l'acquisition de ce bien en 2004 (cf. l'achat antérieur à la première bonification litigieuse de G.________ SA en 2006, l'absence de détails chronologiques et chiffrés par rapport à l'autre société invoquée par le Ministère public et le défaut de soupçons de paiements illicites de la part de la Caisse d'allocations familiales au prévenu [cf. consid. 2.2 p. 5 de l'arrêt entrepris]). En revanche et ainsi que l'a retenu le Ministère public (cf. son courrier du 22 mars 2019), il n'apparaît pas exclu qu'au cours de la période examinée pénalement, voire ultérieurement, les intérêts et les amortissements du prêt hypothécaire aient pu être acquittés - en totalité ou en partie - par le produit des infractions reprochées au prévenu, cela d'ailleurs également au bénéfice de la recourante copropriétaire, puisqu'elle ne prétend pas s'être acquittée de sa part à l'aide de fonds d'origine différente. 
 
4.   
Indépendamment cependant de savoir à ce stade s'il s'agit d'un séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou afin de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CPP), un séquestre à l'égard d'un tiers ne peut pas être ordonné si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits - délictueux - qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP, applicable également par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP). 
 
 
4.1. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.; arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2).  
 
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. 
S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. Il ressort en substance de l'arrêt attaqué que la recourante - en tant que tiers saisi prétendument de bonne foi - n'avait pas collaboré à l'établissement des faits, devant dès lors subir les conséquences de l'absence d'éléments probants. Selon l'autorité cantonale, la contre-prestation - soit la valeur économique alléguée du travail ménager - n'était pas adéquate, puisque les valeurs patrimoniales lui avaient été remises gratuitement. Selon les juges cantonaux, le principe de proportionnalité était respecté car la décision de séquestre ne privait la recourante ni d'un logement - puisque l'appartement en cause était mis en location -, ni du loyer alors perçu, sur lequel aucune information n'était donnée (cf. consid. 2.3 p. 5 s. de l'arrêt entrepris).  
Ce raisonnement - très bref - peut être confirmé. En effet, devant le Tribunal fédéral, la recourante se contente d'affirmer être de bonne foi, sans apporter le moindre élément permettant d'étayer ses dires (cf. ad 2/c p. 3 s. du recours). De plus, elle reconnaît que l'argent utilisé notamment pour payer les amortissements et intérêts relatifs à l'appartement "provenait essentiellement du travail de [s]on époux, des allocations familiales et de montants que [s]on mari [lui] a[vait] présentés comme étant des primes ou des cadeaux versés par" la partie plaignante (cf. ad 2/c p. 4 du recours). Elle ne prétend ainsi pas avoir été dans l'ignorance - dans la mesure où cela suffirait - de leurs affaires financières et immobilières, respectivement de l'importance et de l'origine des "primes" et "cadeaux" obtenus par son mari. Dans son recours, elle ne fait d'ailleurs état d'aucun élément particulier qui les aurait expliqués. Au stade du séquestre, ces éléments suffisent pour considérer que la bonne foi de la recourante - épouse du prévenu -, n'est pas clairement et définitivement établie. 
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP étant cumulatives, le défaut de bonne foi suffit en l'état pour confirmer le séquestre de la part de copropriété de la recourante. En tout état de cause, la recourante ne développe aucune argumentation tendant à remettre en cause l'appréciation effectuée par la cour cantonale relative à l'absence à ce stade de circonstances permettant de retenir qu'une confiscation ultérieure serait excessive. 
 
5.   
La recourante se plaint encore en substance de violations de son droit d'être entendue en lien avec le défaut d'indication sur le montant des biens placés sous séquestre, respectivement du principe de proportionnalité (cf. ad 1 p. 1 s. et 2/b p. 3 du recours). 
Certes, la cour cantonale n'a pas rappelé expressément le montant du dommage, ainsi que celui des biens placés sous séquestre dans le jugement entrepris. Cela étant, elle y mentionne, dans les faits, son arrêt du 6 novembre 2014, prononcé qui en faisait état (cf. ad let. B/c p. 2), pièce dont la recourante ne soutient pas ignorer le contenu. Les chiffres retenus dans ce jugement ont en outre été rappelés par le Ministère public dans ses déterminations du 8 août 2019, écriture adressée à la recourante le 12 suivant et qui n'a a priori pas appelé d'observations de sa part. Ces considérations suffisent en l'occurrence pour écarter la violation du droit d'être entendu invoquée. 
Il en va de même de celle en lien avec le principe de proportionnalité. Ainsi, en 2014, le dommage dont le prévenu serait l'auteur s'élevait à 1'883'902 fr., auxquels s'ajoutaient encore EUR 95'174.- (voir également les chiffres invoqués dans l'ordonnance du 27 novembre 2018 concernant directement la recourante). Quant au total des biens séquestrés, il était en 2014 de 1'921'018 fr. (433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part du prévenu] + 1'425'000 fr. [50% du prix d'acquisition de la maison de E.________, part du prévenu] + 62'218 fr. [solde des comptes bancaires au 14 mars 2011]). La vente du bien immobilier de E.________ supérieure à 1'700'000 fr. (cf. p. 2 du recours) ne suffit ainsi pas à garantir l'ensemble du dommage susmentionné. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que le Ministère public a précisé que seul le montant de 211'909 fr. en lien avec cette vente était à présent sous séquestre. Il s'ensuit que le total des valeurs saisies doit avoisiner à ce jour environ 1'141'727 fr. (433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part du prévenu] + 433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part de la recourante] + 211'909 fr. [solde du prix de vente de la maison de E.________] + 62'218 fr. [solde des comptes bancaires au 14 mars 2011]), voire même être inférieur (1'060'727 fr.) si la valeur séquestrée des deux parts de l'appartement de D.________ équivaut à 786'600 fr. (cf. les observations du Ministère public du 8 août 2019). 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant dénué de chances de succès et, partant, cette requête doit être rejetée. La recourante supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront cependant réduits dès lors qu'il n'appartient pas à la recourante de supporter les frais afférents à la problématique du dossier incomplet produit par les autorités genevoises. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à C.________, à B.________, à I.________ SA, à H.________ SA, à F.________ SA et à G.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf