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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_476/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née en 1965 à Téhéran (Iran) et A.A.______, né en 1965 en Algérie, tous deux originaires de E.________ (Genève), se sont mariés le 26 juin 1992 à F.________ (Vaud).  
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né le 8 août 1997 à G.________ (Genève), et D.________, né le 27 mai 1999 à G.________ également. 
A.A.______ est aussi le père de E.________, née en 2008 d'une nouvelle relation. 
 
A.b. En 1999, A.A.________ est reparti travailler en Algérie où il réside depuis lors.  
B.A._______ a vécu successivement avec ses fils à Genève, Paris, Dubaï, puis à U.________ (Vaud) où ils résident actuellement. 
 
A.c. Le 29 juillet 2009, B.A.________ et A.A.________ ont signé une déclaration confirmant qu'ils sont officiellement séparés depuis 2005.  
Sur demande de A.A.________, la section des affaires familiales du Tribunal de H.________ à Alger (Algérie), statuant par défaut, a prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février 2011. 
 
A.d. Par acte déposé le 27 novembre 2012 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce que A.A._______ soit condamné à lui remettre toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur ses fils lui soient attribués, à ce que A.A.________ soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien pour la famille d'une somme de 13'700 fr. par mois, ainsi qu'au paiement en sa faveur d'une  provisio ad litem de 150'000 fr.  
Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal a déclaré la demande recevable. Il a admis sa compétence  ratione loci, d'une part, parce que les époux sont originaires de E.________ (Genève) et, d'autre part, parce qu'il ne pouvait être exigé de B.A.________ qu'elle agisse à Dubaï ou en Algérie, les droits de ces pays n'étant pas favorables à l'épouse, notamment en ce qui concerne l'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial ou encore l'attribution des enfants. Le Tribunal a également retenu que le jugement de divorce algérien ne pouvait pas être reconnu en Suisse, B.A.________ n'ayant pas été citée régulièrement et n'ayant pas eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce algérienne.  
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé ce jugement par arrêt du 11 avril 2014, rendu sur appel de A.A.________. 
 
A.e. Par écriture complémentaire du 1 er octobre 2014 à sa requête de mesures provisionnelles, B.A.________ a sollicité le paiement d'une contribution mensuelle à son entretien et celui de ses fils d'une somme de 13'700 fr., avec effet rétroactif au 23 novembre 2012.  
Dans sa réponse du 24 octobre 2014 à la requête de mesures provisionnelles, A.A.________ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de produire toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Principalement, il a conclu au rejet de la requête et a offert de verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, à compter de l'entrée en force du jugement sur mesures provisionnelles, sous déduction d'un montant de 20'000 fr. déjà versé pour l'entretien du fils aîné. Il a également conclu à l'attribution du droit de garde sur les enfants à son épouse, à ce que l'autorité parentale conjointe sur leurs fils soit maintenue et à ce qu'un droit de visite sur ces derniers lui soit octroyé, celui-ci devant s'exercer selon ses disponibilités, mais en principe à raison d'une fois tous les deux mois au moins. 
 
A.f. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 13 novembre 2014, le Tribunal a attribué à B.A.________ la garde des enfants (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite à A.A.________ sur ces derniers, devant s'exercer d'entente entre les parties, en considération des souhaits des enfants, selon la disponibilité de A.A.________, mais en principe à raison d'une fois tous les deux mois au moins (ch. 2), condamné ce dernier à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 4'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 6).  
 
B.   
Statuant par arrêt du 8 mai 2015 sur l'appel interjeté le 28 novembre 2014 par B.A.________, la Cour de justice l'a partiellement admis et a réformé le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser, par mois et d'avance, à B.A.________ un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants ainsi qu'un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le prononcé de dite décision. Elle a confirmé l'ordonnance querellée pour le surplus. 
 
C.   
Par acte du 11 juin 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de son épouse. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet. Dans sa réplique du 2 novembre 2015, le recourant a persisté dans l'intégralité de ses conclusions formées dans son recours du 11 juin 2015 et a en outre produit un bordereau de pièces nouvelles. L'intimée a dupliqué le 17 novembre 2015, persistant également dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse durant la séparation des époux, à savoir une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été formé dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelles dispositions ont été violées et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 III 589 consid. 2, 585 consid. 4.1). 
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
Il en découle que les pièces nouvelles, produites par le recourant à l'appui de sa réplique, sont irrecevables. 
 
3.   
Le reco urant soutient que l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. L'autorité cantonale a considéré que les parties n'avaient pas suffisamment collaboré à l'établissement de leur situation financière. A défaut de renseignements complets sur les faits de la cause, elle a estimé qu'un calcul précis de l'éventuelle contribution d'entretien due, sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ou de celle du train de vie antérieur des parties, ne pouvait être réalisé. Il était toutefois établi que durant la vie commune des parties, l'épouse ne travaillait pas et le mari assumait seul l'ensemble des charges courantes de la famille. Lors de la séparation des parties en 2005, l'épouse n'avait pas débuté d'activité lucrative régulière et le mari avait volontairement continué à lui verser des montants pour son entretien et celui des enfants. Du dépôt de la demande unilatérale en divorce, soit fin novembre 2012, jusqu'à la fin juin 2014, le mari avait allégué avoir versé en main de son épouse une somme totale de 144'488 fr. 47. Le versement de ce montant était partiellement corroboré par des documents produits par l'époux et également partiellement admis par sa femme. Le mari avait donc contribué à l'entretien de sa famille durant une période de 19 mois (décembre 2012 à juin 2014) à hauteur d'environ 7'600 fr. par mois (144'488 fr. / 19). Contrairement à ce qu'il alléguait, il n'avait pas établi avoir opéré ces versements grâce au soutien financier de sa propre famille. Il était en revanche vraisemblable que ses ressources financières complémentaires soient conséquentes, puisqu'il avait déclaré percevoir un revenu mensuel de base de 2'500 fr., tout en menant, selon ses propres dires, un train de vie de l'ordre de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois et en contribuant à l'entretien de sa nouvelle famille, notamment de sa fille âgée de huit ans.  
De son côté, l'épouse percevait vraisemblablement un revenu locatif de son immeuble à Dubaï, acheté pour une valeur de 456'330 fr., les travaux de construction étant terminés selon les pièces produites par son mari. Elle disposait de moyens financiers qui lui avaient permis de prendre à bail un appartement à U.________ pour un loyer mensuel de 3'620 fr. De plus, son contrat de leasing indiquait une part de revenu mensuel saisissable de 2'852 fr. 62. Il était dès lors vraisemblable que le versement mensualisé de 7'600 fr., additionné à ses revenus, permettrait de couvrir les charges alléguées pour elle et ses fils de 10'822 fr. 
Il résultait de ces éléments que l'intimé était capable de continuer à contribuer financièrement à l'entretien de son épouse et de leurs fils durant la procédure de divorce à hauteur de 7'600 fr. par mois, dont 1'800 fr. seraient dévolus à l'entretien de chacun des fils et 4'000 fr. à l'entretien de l'épouse. 
 
3.2. Le recourant estime que, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que les parties n'avaient pas suffisamment collaboré à l'établissement des faits pertinents, il lui incombait d'ordonner d'office l'administration des moyens de preuve utiles ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire. Il lui fait en particulier grief de ne pas avoir fait droit à sa demande de production de diverses pièces tendant à établir la situation financière réelle de l'intimée, bien que celle-ci ait été formulée à titre préalable tant en première qu'en seconde instance, et d'avoir ce faisant violé son droit d'être entendu.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370-371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504-505 et les références).  
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). 
 
3.3.2. En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui - contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables - n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413; arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).  
 
3.3.3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 et les arrêts cités).  
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376-377; arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.2; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 
 
3.4. En l'occurrence, il ressort des écritures du recourant qu'il avait requis la production de plusieurs pièces pour établir la situation financière et les éventuels revenus perçus par son épouse déjà dans sa réponse du 15 décembre 2014 à la requête de mesures provisionnelles et demande unilatérale en divorce déposée le 23 novembre 2012 par celle-ci. Rien n'indique que de telles mesures d'instruction aient été ordonnées par l'autorité de première instance et les raisons pour lesquelles ces offres de preuve ont été écartées ne sont pas exposées dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 novembre 2014. Par ordonnance du 1er octobre 2013, le Tribunal a certes ordonné au recourant - alors intimé - de produire jusqu'au 18 octobre 2013, toutes les pièces permettant d'établir l'intégralité des revenus qu'il a perçus pour les années 2011 à 2013, les justificatifs des charges alléguées, ainsi que l'état complet de sa fortune mobilière et immobilière au 27 novembre 2012, incluant, cas échéant, le montant de son avoir de prévoyance professionnelle suisse ou étrangère. S'agissant en revanche de la situation financière de l'intimée, aucune ordonnance équivalente portant sur les pièces que celle-ci aurait pu être invitée à fournir ne figure au dossier. Le Tribunal a uniquement constaté que les parties se trouvaient dans une situation financière favorable, de sorte qu'il convenait de fixer une contribution qui permette de couvrir le coût de l'entretien des enfants et de maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant la vie commune. Il a ensuite établi le revenu et le train de vie du mari. S'agissant de l'épouse, il a relevé que celle-ci affirmait n'avoir jamais exercé d'activité lucrative, à l'exception d'une courte période précédant le mariage. Bien qu'il n'ait pas arrêté de revenu pour l'épouse, il a toutefois considéré qu'une contribution de 2'500 fr. par mois due par le mari pour l'entretien de son épouse permettrait à cette dernière de couvrir ses charges mensuelles pourtant arrêtées à 6'087 fr. 09. Il a en effet relevé qu'il était vraisemblable que le versement mensualisé d'un montant de 7'600 fr. par son époux, additionné de ses revenus - dont il ne précise ni la nature ni le montant - lui permette de couvrir les charges de 10'822 fr. alléguées pour elle et ses fils.  
Le recourant a réitéré sa demande de production de pièces et a sollicité une instruction complémentaire dans sa réponse du 22 décembre 2014 à l'appel déposé par son épouse devant la Cour de justice, toujours dans le but d'établir les éventuels revenus perçus par celle-ci ainsi que sa situation financière en général. Il a confirmé sa demande s'agissant des pièces relatives au contrat de bail de l'intimée et des documents produits à l'appui de sa candidature auprès de la régie ainsi que des documents fournis lors de la conclusion de son contrat de leasing dans sa duplique du 2 février 2015. 
Or, bien que la cour cantonale pût librement décider d'administrer les preuves requises par le recourant ou toute autre pièce lui semblant utile à l'établissement de la situation financière de l'intimée (art. 316 al. 3 CPC; cf.  supra consid. 3.3.4), rien dans le dossier cantonal n'indique qu'elle aurait effectivement requis la production de telles pièces. Elle ne fait pas davantage valoir que le recourant aurait insuffisamment motivé sa requête de production des pièces litigieuses. Enfin, dans la mesure où la motivation développée au considérant 3.2 de la décision attaquée devrait être interprétée comme une appréciation anticipée des preuves requises par le recourant, force est de constater que celle-ci se fonde sur une prémisse erronée puisqu'elle part du principe que l'intimée n'a pas débuté d'activité lucrative après la séparation des parties en 2005, ce que le recourant a toujours contesté et qu'il entendait précisément démontrer à l'aide des pièces requises.  
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité cantonale ne pouvait simplement considérer que les pièces produites par les parties étaient insuffisantes pour établir leurs situations financières réelles, ce d'autant que le recourant a requis dès le début de la procédure la production des pièces qu'il estimait nécessaires à l'établissement de la situation financière de l'intimée et qu'il a réitéré cette requête en seconde instance. Ce faisant, la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire et a, partant, violé le droit d'être entendu du recourant en ne donnant aucune suite à sa réquisition de preuves et en ne motivant nullement les raisons pour lesquelles elle a renoncé à ordonner la production de ces pièces. 
L'admission du grief de la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). 
 
4.   
En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il met une contribution à l'entretien de l'épouse à charge du recourant. Dès lors qu'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire s'agissant de la situation financière de l'intimée et de son incidence sur le calcul des contributions d'entretien dues par le recourant, il est expédient de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 2e phr. LTF). L'intimée qui succombe doit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.A.________ à verser, par mois et d'avance, à B.A.______ un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien. La cause est renvoyée au Tribunal de première instance du canton de Genève pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand