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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_524/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Franck Ammann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christine Raptis, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1963, et A.A.________, née en 1965, se sont mariés le 17 juillet 1987. Une enfant est issue de cette union, à savoir C.________, née le 19 juillet 1988.  
A.A.________ a obtenu un certificat de capacité d'aide en pharmacie le 25 juin 1985. Elle a travaillé en qualité d'employée en pharmacie du 1 er octobre 1985 au 30 novembre 1986 auprès de D.________. Elle a également travaillé du 12 janvier au 30 septembre 1987 pour le compte de la société E.________ AG en qualité de « Büromitarbeiterin ». Elle a ensuite cessé d'exercer une activité professionnelle, les époux ayant opté pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du couple. Après la naissance de l'enfant, elle a toutefois exprimé le désir de recommencer à travailler un jour par semaine et a suivi les cours d'une école d'infirmière en 1992 pendant six mois. Elle soutient avoir dû abandonner cette formation pour soutenir son mari qui souffrait de problèmes de santé.  
Après la séparation des parties, à savoir entre 2005 et 2008, A.A.________ a suivi plusieurs cours et formations financés par son époux. Elle a ainsi notamment obtenu un " certificat de formation continue en éthique du travail social (Certificat of Advanced Studies - CAS) " en 2008. 
 
A.b. La vie séparée des époux a dans un premier temps été réglée par une convention et son avenant, tous deux ratifiés par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal civil), respectivement le 30 novembre 2005 et le 10 juillet 2006, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.c. Le 22 novembre 2011, B.A._______ a déposé une demande unilatérale de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il concluait à la révocation de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2006.  
Le 7 mars 2012, les époux ont convenu que B.A.________ contribuerait à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 10'000 fr., dès et y compris le 1 er avril 2012. Cette convention a été ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.  
 
A.d. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ (ch. I du dispositif) et dit que B.A.________ contribuera à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. pendant un an, puis d'un montant de 5'000 fr. pendant trois ans (III).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 16 janvier 2015, A.A.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.A.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'un montant de 12'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'au 23 juin 2029, et d'un montant de 12'000 fr., sous déduction de sa rente AVS mensuelle et du montant de sa rente mensuelle de prévoyance professionnelle, dès lors et pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.  
B.A.________ a conclu au rejet de l'appel. 
 
B.b. Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel interjeté par A.A.________ et a réformé le chiffre III du jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. pendant un an, de 9'550 fr. l'année suivante, de 5'550 fr. les cinq ans suivants et de 5'000 fr. dès lors et jusqu'au 30 août 2028.  
 
C.   
Par acte du 2 juillet 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. jusqu'au 30 août 2028. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à " l'autorité compétente " pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une constatation manifestement inexacte des faits, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 97 al. 1 LTF) et une application arbitraire de l'art. 125 CC
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p.310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités p. 445).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).  
 
3.   
Seules les questions du revenu hypothétique qui a été imputé à la recourante et du montant de la contribution d'entretien due en sa faveur qui en découle sont encore litigieuses devant le Tribunal de céans. 
 
3.1. A cet égard, les premiers juges ont retenu que le mariage avait duré dix-huit ans avant la séparation des époux, que ceux-ci avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources financières et l'épouse s'occupant du ménage et de l'enfant, et qu'il y avait donc lieu d'admettre que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse. L'entretien convenable de cette dernière se situait au maximum à 10'000 fr. par mois. Il n'était pas arbitraire de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr. puisque neuf ans s'étaient écoulés depuis la séparation des parties et que la garde sur leur enfant avait été confiée au père, de sorte que la recourante avait bénéficié de tout son temps pour entreprendre des démarches de réinsertion. L'intimé s'était alors en outre engagé à financer une quinzaine de séances de coaching pour la reconstruction de l'avenir professionnel de son épouse, ce qui tendait à démontrer qu'elle entendait commencer une activité lucratiive. Même si la recourante avait considéré les différentes formations suivies comme des activités d'agrément sans autre but que de l'occuper et que celles-ci n'avaient donc abouti à aucun emploi, il n'appartenait pas à l'intimé d'assumer ce choix. Il y avait également lieu de prendre en compte le revenu de sa fortune s'élevant à 1'300 fr. par mois (3 % de 535'000 fr.). Cela étant et afin de permettre à l'intéressée de recouvrer progressivement son indépendance, l'intimé devait contribuer à son entretien à hauteur de 10'000 fr. par mois durant une année, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, puis de 5'000 fr. par mois pendant trois ans.  
La Cour d'appel a pour l'essentiel suivi l'argumentation des premiers juges. Examinant si l'état de santé de la recourante représentait un obstacle à la reprise d'un emploi comme celle-ci le soutenait, elle a relevé qu'il ressortait de l'audition du Dr F.________ qu'elle pouvait exercer une activité d'aide en pharmacie à condition qu'elle puisse alterner les positions debout et assise et éviter de porter des poids supérieurs à deux kilos en raison de limitations fonctionnelles dues à des problèmes au niveau des lombaires et de la clavicule droite l'empêchant de rester debout de façon prolongée et de solliciter son bras droit trop longtemps. Une autre témoin exerçant en qualité de pharmacienne avait indiqué qu'elle serait prête à engager une personne de quarante ans et qu'une aide en pharmacie pouvait gagner entre 4'900 fr. et 5'000 fr. par mois à plein temps en fonction de l'expérience et de la situation. Cela valait même si dite personne avait été absente du marché du travail pendant une période plus ou moins longue. S'agissant de la recourante, la cour cantonale a toutefois estimé qu'il fallait tenir compte du fait qu'elle avait été éloignée du marché du travail pendant de nombreuses années et ne pouvait donc prétendre qu'à un salaire correspondant à celui d'une personne sans expérience. Les recommandations de salaire du canton de Zurich préconisaient un salaire de 4'000 fr. pour une assistante en pharmacie durant sa première année et la Convention collective de travail de la Pharmacie du canton de Genève prévoyait un salaire minimal de 4'060 fr. pour une assistance en pharmacie avec CFC la première année, de sorte qu'elle a confirmé l'appréciation des premiers juges selon laquelle la recourante pouvait réaliser un salaire de 4'000 fr. Elle a en revanche considéré que le délai de réinsertion d'une année octroyé à la recourante par les premiers juges était trop bref eu égard à la durée de son éloignement du marché du travail, de sorte qu'elle l'a augmenté à deux ans. Elle a également abaissé le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 % retenu par l'autorité de première instance à 1 % pour tenir compte de l'absence d'expérience en matière financière de la recourante et lui a en conséquence imputé un revenu supplémentaire de 450 fr. par mois à ce titre en lieu et place des 1'300 fr. retenus en première instance. Enfin, elle a considéré que le délai de trois ans que les premiers juges avaient estimé suffisant pour que la recourante recouvre une indépendance économique lui permettant de maintenir son train de vie était trop court puisqu'il n'apparaissait pas qu'elle puisse exercer une autre activité que celle d'aide en pharmacie où ses perspectives d'amélioration de son gain initial n'étaient que limitées. Le capital reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne justifiait pas non plus une telle limitation dans le temps, dès lors que l'on ne pouvait exiger de l'appelante qu'elle utilise ce capital pour maintenir son train de vie, alors qu'on ne l'exigerait pas de l'intimé, et que la substance de la fortune n'était de toute manière prise en considération que de manière restrictive. Il en allait de même du partage de la prévoyance professionnelle, qui ne pouvait être pris en compte durant la période d'activité. Une limitation de la contribution à trois ans ne se justifiait pas non plus pour des motifs liés à la durée limitée du mariage, puisque celui-ci avait au contraire duré plus de 27 ans. La cour cantonale a en conséquence considéré que la recourante pouvait prétendre à une contribution mensuelle à son entretien de 10'000 fr. par mois pendant un an, de 9'550 fr. par mois pendant un an supplémentaire, pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de 450 fr., de 5'550 fr. depuis lors pendant cinq ans supplémentaires, pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de 450 fr. et d'un revenu de 4'000 fr., et de 5'000 fr. depuis lors et jusqu'au 30 août 2028 (date à laquelle l'intimé pourrait prendre sa retraite) puisqu'il fallait admettre que le revenu de l'appelante pourrait augmenter graduellement jusqu'à 4'600-4'700 fr. après cinq ans d'activité. 
 
3.2. La recourante conteste être en mesure de réaliser un revenu. Elle affirme avoir désiré recommencer une activité lucrative après la séparation des parties mais avoir été dans l'impossibilité de reprendre des études d'infirmière en raison des connaissances pré-requises dont elle ne bénéficiait pas. Son époux s'était toutefois engagé à financer quinze séances de coaching pour la reconstruction de son avenir professionnel. Elle avait ensuite fait tout son possible pour mettre à profit les connaissances acquises au cours des formations suivies et pouvoir ainsi réintégrer le monde professionnel, sans succès, de sorte que l'autorité cantonale avait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il ne s'agissait que d'activités d'agrément tendant à l'occuper. L'autorité cantonale aurait en définitive estimé à tort qu'on pouvait lui imputer un revenu hypothétique puisqu'elle avait fait preuve de bonne volonté et fourni tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour réintégrer le marché du travail sans que cela aboutisse. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en considérant qu'elle avait la possibilité effective d'exercer l'activité d'aide en pharmacie. En se fondant uniquement sur son âge - qui s'élève désormais à 50 ans et non plus à 40 ans -, la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'autres critères essentiels pour déterminer si elle peut effectivement exercer en qualité d'aide en pharmacie. Elle aurait notamment négligé le fait qu'elle avait été éloignée du marché du travail pendant plus de trente ans, de sorte que ses connaissances n'étaient plus du tout actuelles dans les domaines médical et pharmaceutique, lesquels évoluent particulièrement vite. La Cour d'appel aurait également fait fi de son absence d'expérience professionnelle puisqu'elle n'avait travaillé en qualité d'aide en pharmacie que durant une année et que les formations suivies au cours des dernières années ne présentaient aucun lien avec le milieu pharmaceutique. Il était en outre peu vraisemblable qu'un employeur accepte de l'engager compte tenu des limitations fonctionnelles dues à son état de santé. Sur ce point, la cour cantonale s'était certes fondée sur les déclarations du Dr F.________ pour retenir qu'une activité d'aide en pharmacie était compatible avec son état de santé mais avait toutefois ignoré l'affirmation de ce dernier selon laquelle la recourante ne pouvait solliciter son bras droit trop longtemps. Selon la recourante, une aide en pharmacie devait nécessairement pouvoir préparer les médicaments et les étiquetages, effectuer les transactions en caisse, soulever les colis livrés, voire effectuer certains travaux de laboratoire et de nettoyage des locaux, tâches qui nécessitaient une mobilité des deux bras et seraient par conséquent contraires aux recommandations du Dr F.________ la concernant. En retenant qu'elle pouvait exercer la profession d'aide en pharmacie, l'autorité cantonale n'aurait aucunement tenu compte des limitations fonctionnelles dont elle souffre et se serait écartée de manière arbitraire des recommandations de son médecin. Elle aurait également fait preuve d'arbitraire et excédé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur le seul témoignage d'une connaissance des parties exerçant en qualité de pharmacienne pour considérer qu'elle pourrait retrouver une activité rémunérée dans ce domaine dans un délai de deux ans. Pour ces divers motifs, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 CC en lui imputant un revenu hypothétique.  
 
3.3. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ( " lebensprägende Ehe "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).  
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7). 
 
3.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de la motivation de l'autorité cantonale qu'elle a appliqué correctement la jurisprudence susmentionnée relative au revenu hypothétique (cf.  supra consid. 3.3). La cour cantonale a en effet dans un premier temps examiné de manière concrète si l'on pouvait exiger de la recourante qu'elle perçoive un revenu et a ensuite établi les possibilités effectives pour elle de retrouver un emploi sur le marché du travail actuel ainsi que le revenu qu'elle pouvait en tirer. Elle a précisé le type d'activité que la recourante pouvait exercer compte tenu de sa formation et examiné si elle pouvait encore pratiquer cette profession eu égard à son âge et à son état de santé. La cour cantonale n'a ainsi pas uniquement examiné le critère de l'âge de la recourante pour juger de son aptitude à reprendre une activité professionnelle mais a également tenu compte de sa formation et du fait qu'elle a longtemps été éloignée du monde du travail puisqu'elle a prolongé le délai de réinsertion accordé à la recourante précisément pour ce motif. De ce fait, la critique de la recourante, qui reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du peu de temps durant lequel elle a exercé en qualité d'aide en pharmacie, est infondée. Son manque d'expérience a bien été pris en compte et il importe en définitive peu de savoir si celui-ci résulte d'un manque de pratique de la profession en question ou d'un éloignement prolongé du marché du travail. Le fait que les connaissances de la recourante dans le domaine pharmaceutique ne soient plus actuelles n'est pas non plus déterminant puisqu'elle a bénéficié de suffisamment de temps pour mettre à jour ses connaissances en la matière et qu'elle dispose, cas échéant, encore de deux années pour se mettre à niveau avant qu'un revenu hypothétique ne lui soit imputé. Le raisonnement de la recourante ne peut pas davantage être suivi s'agissant de son état de santé. L'autorité cantonale a en effet tenu compte de l'avis du Dr F.________ auquel elle s'est clairement référée. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle a ainsi fait état tant de ses problèmes au niveau des lombaires que de la clavicule droite mais a cependant estimé qu'une activité d'aide en pharmacie restait tout de même compatible avec son état de santé puisqu'elle ne nécessitait pas d'être debout en permanence. En tant que la recourante soutient que la cour cantonale a, ce faisant, omis de tenir compte du fait qu'elle ne doit pas solliciter son bras droit trop longtemps, sa critique est infondée. La Cour d'appel a en effet clairement évoqué les problèmes de clavicule de la recourante et s'est référée aux recommandations du Dr F.________ qui précisait que cette limitation demeurait compatible avec une activité d'aide en pharmacie pour autant qu'elle s'abstienne de soulever des poids de plus de deux kilos. Lorsqu'elle énumère les tâches qu'une aide en pharmacie doit être en mesure d'exécuter et qu'elle soutient que ces exigences ne sont pas compatibles avec son état de santé, la recourante ne fait par conséquent qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans pour autant démontrer que celle-ci serait arbitraire. Elle fait également état de son " incompréhension " quant au fait que la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps. Elle ne motive toutefois pas plus avant son grief et n'expose pas du tout pour quel motif seule une activité à temps partiel aurait dû être prise en compte, de sorte que cette critique est irrecevable. La recourante ne parvient pas non plus à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en se fondant sur le témoignage d'une pharmacienne pour établir l'état actuel du marché du travail et les possibilités concrètes d'engagement et de rémunération pour une personne de son âge et bénéficiant de son niveau d'expérience. S'agissant de la rémunération envisageable, l'autorité cantonale s'est d'ailleurs écartée des déclarations du témoin pour finalement imputer à la recourante le salaire minimal préconisé par les recommandations de salaire du canton de Zurich et la Convention collective de travail de la Pharmacie du canton de Genève, de sorte qu'on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir pris en compte un salaire excessif. En définitive, il apparaît que la cour cantonale n'a aucunement violé l'art. 125 al. 1 CC en imputant un revenu hypothétique de 4'450 fr. à la recourante - incluant le revenu hypothétique issu d'une activité professionnelle et celui de la fortune - et en calculant la contribution due en sa faveur par son ex-mari sur cette base.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand