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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_135/2018  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Quinodoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Mesures provisionnelles (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 22 décembre 2017 (C/15286/2016 ACJC/1692/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1974) et A.________ (1978) se sont mariés à U.________ (GE) en 2009. Ils sont les parents de C.________ (2010). 
Les conjoints vivent séparés depuis le 1 er août 2014. B.________ est depuis lors établie en Valais.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 octobre 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Lors de l'audience tenue le 11 décembre 2014, le Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice a ratifié l'accord conclu par les parties en vue de régler les modalités de leur séparation, prévoyant notamment que la garde de C.________ était confiée à la mère et que l'époux contribuerait, à compter du 1 er octobre 2014, à raison de 1'200 fr. par mois à l'entretien de son fils et de 3'200 fr. par mois à l'entretien de son épouse.  
 
B.b. Par acte du 24 mars 2016 déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance), l'époux a sollicité la modification des pensions.  
Par jugement du 24 mai 2016, le Tribunal de première instance a réduit la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'460 fr. par mois à compter du 1 er avril 2016. La pension en faveur de C.________ est en revanche restée inchangée.  
 
B.c. Par acte du 1 er août 2016, l'époux a requis le divorce.  
Par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal de première instance a notamment dissous le mariage et condamné le père à verser une pension en faveur de C.________ d'un montant de 2'200 fr. par mois jusqu'aux 13 ans de celui-ci, puis de 2'400 fr. par mois dès les 13 ans de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et une pension en faveur de l'épouse de 500 fr. par mois jusqu'au 28 février 2026. 
 
B.d. Par acte du 25 août 2017, l'époux a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son fils et de son épouse. Dans le cadre de son appel, il a également formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, en substance, à " l'annulation " du jugement sur mesures protectrices du 24 mai 2016 et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus verser de pensions en faveur de son épouse et de son fils à compter du 1 er septembre 2017.  
Par arrêt du 8 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre civile) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 
Par arrêt du 22 décembre 2017, la Chambre civile a également rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
C.   
Par acte du 8 février 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 22 décembre 2017, en ce sens qu'il est constaté qu'il ne doit plus verser de contributions d'entretien en faveur de son fils et de son épouse à compter du 1 er septembre 2017 et que les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement du 24 mai 2016 ainsi que les ch. 5 et 6 du procès-verbal du 11 décembre 2014 sont par conséquent supprimés, avec effet au 1 er septembre 2017. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Le recourant fait grief à la juridiction précédente de lui avoir imputé un revenu hypothétique, invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une application insoutenable de la jurisprudence en la matière. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté qu'au jour du dépôt de sa requête, le recourant ne pouvait plus prétendre aux prestations de l'assurance-chômage et se trouvait par conséquent sans revenu, ce qui constituait un changement de fait significatif qui n'avait pas été pris en compte par l'autorité de première instance dans son jugement du 24 mai 2016. Il ne résultait par ailleurs pas du dossier qu'il aurait retrouvé dans l'intervalle une activité rémunérée lui permettant de s'acquitter des pensions litigieuses. Le père était par conséquent sans ressources depuis près de quatre mois, ce qui paraissait constituer un changement durable de circonstances.  
Toutefois, le recourant était âgé de 39 ans et affirmait ne souffrir d'aucun problème de santé. Il disposait d'une formation universitaire et alléguait avoir toujours travaillé dans le milieu bancaire, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne expérience professionnelle. On pouvait dès lors en principe attendre de lui qu'il reprenne une activité dans ce secteur, ce qu'il ne contestait au demeurant pas. Le fait qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mesure de suspension lorsqu'il bénéficiait des indemnités de l'assurance-chômage constituait un indice en faveur de démarches effectuées de manière sérieuse et régulière. Il n'était par ailleurs pas contesté que le secteur bancaire subissait depuis plusieurs années des restructurations qui y rendaient la recherche d'un emploi difficile. Le recourant perdait toutefois de vue qu'en l'absence de toute contribution d'entretien, l'intimée et son fils seraient confrontés à un déficit cumulé de près de 2'200 fr. et ne seraient plus en mesure de couvrir leurs besoins vitaux. Dans une telle situation, il incombait au père d'épuiser sa capacité maximale de travail, y compris en postulant pour des offres d'emploi qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles de l'assurance-chômage. Alors qu'il supportait le fardeau de la preuve sur ce point, il n'avait versé à la procédure aucune des candidatures déposées pendant sa période de chômage ou au cours des mois qui avaient précédé celle-ci et durant lesquels il avait été libéré de son obligation de travailler. Il n'avait pas davantage produit de documents, tels que des inscriptions dans une agence de placement ou des traces de contacts avec son réseau professionnel, de manière à prouver qu'il avait bien fourni tous les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi. Le recourant admettait au demeurant qu'il avait, depuis son licenciement, cantonné ses démarches au domaine de la banque, sans étendre celles-ci à d'autres secteurs de l'économie, alors qu'aucun élément de fait ne laissait penser qu'une telle extension n'était pas envisageable. Il ne faisait pas non plus valoir qu'il avait postulé pour des emplois moins qualifiés que celui qu'il occupait, ni qu'il aurait mis à profit le long laps de temps qui s'était écoulé depuis son licenciement pour compléter sa formation de manière à accroître ses chances de retrouver un emploi. Par conséquent, au stade des mesures provisionnelles, il ne pouvait être retenu que les difficultés qui existaient dans le secteur bancaire empêcheraient le recourant d'y trouver un nouvel emploi ni que celui-ci ne serait pas en mesure d'obtenir une place dans un autre domaine que celui dans lequel il avait travaillé jusque-là. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique. 
S'agissant du montant de celui-ci, la juridiction cantonale a constaté qu'en 2015, le recourant réalisait un revenu mensuel net de 13'625 fr., bonus non compris, auprès de son dernier employeur. Il ressortait par ailleurs du calcul individuel de salaires 2014 de la Confédération que le revenu mensuel brut médian pour une activité à plein temps, de type " Professions intermédiaires, finance et administration ", sans fonction de cadre, dans la branche " Services financiers, hors assurances et caisses de retraite ", s'élevait, pour les hommes, à 8'705 fr. A teneur du calculateur de salaires en ligne de l'État de Genève fondé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires de 2010, une personne née en 1978, au bénéfice d'un titre universitaire, pouvait en outre réaliser, dans la branche " Services financiers et activités auxiliaires ", pour une activité de type " Expertises, conseils, marketing ", sans fonction de cadre ni ancienneté, impliquant des tâches simples et répétitives, un salaire médian de 9'890 fr. pour un poste à plein temps. 
Au stade des mesures provisionnelles, il pouvait ainsi être retenu que le recourant était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 8'500 fr., à savoir un montant équivalent à celui sur la base duquel les pensions litigieuses avaient été calculées. Dans la mesure où l'on pouvait considérer que le père n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui au regard de la situation dans laquelle se trouvait l'intimée et l'enfant, il se justifiait d'assimiler la présente situation à celle dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative. Partant, le revenu hypothétique de 8'500 fr. devait être imputé au recourant avec effet rétroactif au 25 août 2017. Il s'ensuivait que celui-ci n'était pas fondé à invoquer un changement de ses revenus pour solliciter une modification des contributions d'entretien fixées par le jugement du 24 mai 2016. 
 
3.2. En substance, le recourant soutient que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il pourrait reprendre une activité dans le secteur bancaire serait arbitraire et "en totale contradiction " avec les éléments retenus dans la décision querellée, à savoir le fait qu'il a entrepris des recherches d'emploi sérieuses et régulières durant toute sa période de chômage, que lesdites recherches ont été essentiellement effectuées dans le domaine bancaire et que ce secteur subit depuis plusieurs années des restructurations qui rendent la recherche d'un emploi difficile. La constatation de la cour cantonale selon laquelle il n'aurait pas contesté qu'une reprise d'activité dans le secteur bancaire est possible serait également insoutenable, dès lors que, dans sa réplique du 11 octobre 2017, il a expressément indiqué que ses nombreuses recherches étaient demeurées vaines, que la conjoncture était extrêmement tendue dans le milieu bancaire et que l'obtention d'un revenu serait, en l'état, " i rréalisable et irréaliste ". Enfin, la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il pouvait reprendre une activité dans un autre secteur de l'économie, sans déterminer le type d'activité professionnelle qu'il pourrait raisonnablement devoir accomplir - la simple référence à des notions aussi vagues que " d'autres secteurs de l'économie ", " un autre domaine " ou "expertises, conseils, marketing " ne répondant manifestement pas aux exigences de la jurisprudence en la matière - ni examiner la possibilité effective pour le recourant d'exercer ladite activité. En effet, celui-ci ayant travaillé uniquement dans le secteur bancaire, un revenu relatif à un autre domaine d'activité ne devrait pouvoir lui être imputé que pour autant qu'il ait la possibilité effective - et non une simple possibilité théorique fondée sur des statistiques - de retrouver un emploi dans le secteur considéré. Par ailleurs, le montant retenu à titre de revenu hypothétique par la juridiction précédente serait " comme par hasard " équivalent à celui sur la base duquel les pensions ont été fixées dans le jugement du 24 mai 2016. Aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé, les pensions devraient ainsi être supprimées à compter du 1 er septembre 2017.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). 
Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 précité consid. 3.2). 
 
3.3.2. En l'espèce, bien que le recourant indique contester les deux conditions requises pour l'imputation d'un revenu hypothétique, sa critique relative à la reprise d'une activité, notamment dans le secteur bancaire, porte en réalité uniquement sur la possibilité effective de retrouver un emploi dans ce domaine (deuxième condition), à savoir sur une question de fait (cf.  supra consid. 3.3.1).  
En tant qu'il soutient que le fait de considérer qu'il peut reprendre une activité dans le secteur bancaire serait totalement contraire aux éléments constatés dans la décision querellée - à savoir ses recherches d'emploi sérieuses et régulières, toutefois demeurées vaines dès lors que son domaine d'activité est en pleine restructuration -, l'époux se contente de substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, en se référant de manière sélective à certains éléments pris en compte par la juridiction précédente. Il ne critique en particulier pas de manière claire et détaillée (cf.  supra consid. 2.2) l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'a pas prouvé avoir fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui, dès lors qu'il n'a pas versé à la procédure les candidatures qu'il a effectuées, qu'il n'a pas produit de documents tels que des inscriptions dans une agence de placement ou des traces de contacts avec son réseau professionnel, qu'il a admis avoir limité ses démarches au secteur bancaire et n'a pas fait valoir qu'il aurait postulé pour des emplois moins qualifiés que celui qu'il occupait précédemment ou qu'il aurait, depuis son licenciement, entrepris une formation destinée à accroître ses chances de retrouver un emploi. Faute de remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sa critique est irrecevable. Dans ces circonstances, le point de savoir si le recourant a, comme il l'allègue, contesté en appel être en mesure de retrouver du travail dans le domaine bancaire n'apparaît pas déterminant pour l'issue du litige (cf.  supra consid. 2.1).  
Les éléments qui précèdent scellent le sort du grief. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les autres critiques du recourant en lien avec le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique. 
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) au montant du revenu hypothétique fixé par la cour cantonale, montant au demeurant moins élevé que le salaire qu'il percevait auprès de son dernier employeur. Il ne critique pas non plus le motif de l'arrêt querellé selon lequel un revenu hypothétique doit lui être imputé avec effet rétroactif au 25 août 2017, sa situation étant assimilable à celle du débirentier qui diminue volontairement son revenu (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg