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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_66/2019  
 
 
Arrêt du 21 février 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 février 2019 (BB.2018.163). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 septembre 2018, A.________ Ltd a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministère public de la Confédération au motif que ce dernier se refusait à statuer sur les requêtes de levée de séquestre dont elle l'avait saisie les 30 juillet, 11 et 20 août 2018. 
La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable au terme d'une décision rendue le 6 février 2019 que A.________ Ltd a contestée auprès du Tribunal fédéral le 8 février 2019 en concluant à son annulation et en lui demandant, sous suite de frais et dépens, d'enjoindre le Ministère public de la Confédération à se prononcer dans les dix jours par une décision sujette à recours sur ses requêtes de levée de séquestre. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
4.   
La Cour des plaintes a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié au motif que le Ministère public de la Confédération avait indiqué le 29 mars 2018 au directeur de A.________ Ltd, B.________, dans le même contexte, concernant des sociétés et personnes représentées par celui-ci, dont les avoirs ont également été séquestrés dans le cadre de la même procédure, qu'il ne serait plus donné suite à tous les courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Or, l'écrit de B.________ du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contenaient aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours. Le Ministère public de la Confédération était par conséquent en droit de considérer que sa réponse du 29 mars 2018 était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres. La Cour des plaintes a relevé de surcroît que la lettre et les rappels de la recourante étaient intervenus quelques semaines après qu'elle a statué dans le même contexte (décision BB.2017.212 du 27 juin 2018). Rien n'indiquait que ces écritures aient été transmises au Ministère public de la Confédération alors que, de jurisprudence constante, celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement. Enfin, le procédé consistant à submerger l'autorité de demandes infondées à la forme et au fond et persévérer sans tenir compte de l'issue de recours et des incombances fixées par l'autorité devait être qualifié d'abusif. 
Ainsi, pour rejeter le recours de A.________ Ltd, la Cour des plaintes s'est fondée sur plusieurs motivations que la recourante se devait d'attaquer dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, voire de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. 
 
5.   
La recourante considère que la décision attaquée se fonde sur des motifs de convenance. Il ressortirait du dossier que le Ministère public de la Confédération a reçu une copie du " Certificate of Incumbency " légitimant B.________ à la représenter en tant que directeur. Le compte bancaire qu'elle détient auprès de la banque C.________ est désormais bloqué depuis près de dix ans, sans que les soupçons se soient renforcés, ce qui suffirait à justifier la levée du séquestre. 
La Cour des plaintes n'a pas déclaré le recours irrecevable parce que la recourante n'aurait pas établi la légitimation de son directeur B.________ pour la représenter; l'argument selon lequel le Ministère public de la Confédération disposait d'une copie du " Certificate of Incumbency " attestant de ses pouvoirs est donc hors de propos. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas, ou du moins pas dans les formes requises, à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il avait informé B.________ le 29 mars 2018 qu'il ne serait plus donné suite aux courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Elle n'expose en particulier pas quels faits nouveaux importants seraient survenus depuis lors qui auraient justifié un nouvel examen du bien-fondé du séquestre de son compte bancaire. Le seul écoulement du temps ne suffit pas pour justifier un réexamen de cette mesure. L'affirmation au demeurant non étayée selon laquelle les soupçons ne se seraient pas renforcés ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante. La recourante ne cherche pas davantage à démontrer que le Ministère public de la Confédération aurait reçu le courrier du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 le mettant en demeure de statuer sur sa requête de levée de séquestre et que la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en ne considérant pas ce fait comme avéré. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises alors même que B.________ avait été rendu attentif à cette carence par la Cour de céans dans des arrêts rendus le 13 juillet 2018 sur recours pour le compte d'autres entités dans les causes 1B_311/2018, 1B_312/2018, 1B_313/2018, 1B_320/2018 (cf. consid. 4 in fine). La recourante prétend également que la Cour des plaintes n'aurait pas traité ses griefs sans toutefois indiquer lesquels comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF si elle entendait se plaindre d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une violation de son droit à une décision motivée telle qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. Le recours est sur ce point purement appellatoire et méconnaît le rôle du Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin