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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_270/2021  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (ratification d'une convention, lieu de résidence des enfants, contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2021 (TD17.038589-201578 89). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________, née en 1975, et A.________, né en 1972, se sont mariés en 2002. 
De leur union sont nés C.________, en 2004, et D.________, en 2006. 
 
2.  
 
2.1. Le 26 mars 2018, les époux ont déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) une requête commune de divorce avec accord partiel tendant au prononcé de leur divorce ainsi qu'à la ratification d'une convention partielle sur les effets du divorce signée le 5 mars 2018 et portant notamment sur l'attribution en pleine propriété à l'époux d'un lot de propriété par étages, sur la renonciation des parties au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle respectifs et sur l'absence de versement de toute contribution d'entretien entre elles après divorce (ch. I à III).  
 
2.2. Lors d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 6 mai 2020, les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, ont réglé l'ensemble des effets de leur divorce en signant une seconde convention venant compléter la convention partielle signée le 5 mars 2018. Cet accord prévoyait notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution à la mère de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que l'attribution au père d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec leur mère et fixé d'avance à défaut d'entente (ch. V à VII). La convention réglait en outre les questions de l'entretien des enfants par le père, des bonifications pour tâches éducatives, attribuées à la mère, ainsi que la question des frais et dépens (ch. VIII à XIII). Après la signature, les parties ont conjointement conclu à la ratification de la convention et ont confirmé l'avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré.  
 
2.3. Le 1er septembre 2020, A.________ a déposé, par porteur, une écriture dans laquelle il a demandé au Président de ne pas considérer l'accord de divorce intervenu lors de l'audience du 6 mai 2020.  
 
2.4. Par jugement du 6 octobre 2020, le magistrat précité a notamment déclaré irrecevable l'écriture déposée le 1er septembre 2020, prononcé le divorce des époux et ratifié les chiffres I à III de la convention du 5 mars 2018 ainsi que les chiffres V à XIII de celle du 6 mai 2020.  
 
3.  
Par arrêt du 26 février 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, rejeté l'appel formé par l'époux contre le jugement de première instance et confirmé celui-ci. 
 
4.  
Par acte du 8 avril 2021, l'époux interjette un " appel " devant le Tribunal fédéral contre les deux décisions cantonales des 6 octobre 2020 et 26 février 2021. Il conclut, en substance, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient laissés à la charge de l'État et à ce que la décision de première instance concernant la ratification de la convention sur les effets du divorce du 6 mai 2020 soit réformée en ce sens que le lieu de résidence des enfants lui soit confié ( sic) et qu'il exerce la garde de fait, que la mère bénéficie d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec lui et réglé à défaut d'entente, qu'à compter du 1er mars 2020, elle soit libérée du devoir de contribuer à l'entretien des enfants, que, dès la majorité de ces derniers et jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les parents versent une contribution d'entretien pour chaque enfant de 272 fr. pour la mère et de 500 fr. pour le père et, finalement, que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée à parts égales aux deux parents.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
5.  
Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, que le Tribunal fédéral contrôle librement (ATF 147 I 89 consid. 1; 141 II 113 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1), il sied d'emblée de constater que A.________ qualifie son écriture d'" appel ". Cet intitulé erroné ne saurait toutefois lui porter préjudice, dès lors que l'intéressé se réfère expressément à l'art. 72 LTF, qui s'inscrit dans le cadre du recours en matière civile. En tant toutefois que le recourant renvoie aux art. 113 ss LTF - qui régissent le recours constitutionnel subsidiaire -, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'invoque pas de violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
Par ailleurs, le recours portant sur le jugement de divorce du 6 octobre 2020, rendu en première instance, est également d'emblée irrecevable, motif pris que la décision contestée n'a pas été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). 
 
S'agissant de l'arrêt de la cour cantonale du 26 février 2021, le recours est en revanche déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1). Le recourant a en outre participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable à l'aune des dispositions qui précèdent. 
 
6.  
 
6.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 6.1).  
 
 
7.  
Comme l'a relevé la cour cantonale dans l'arrêt entrepris, le premier juge a considéré que les parties avaient signé la seconde convention sur les effets du divorce du 6 mai 2020 après mûre réflexion et de leur plein gré, que cette convention était claire et complète et qu'elle n'était pas manifestement inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC. L'autorité cantonale a en outre relevé que, dans son mémoire d'appel, l'époux n'exposait pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, de sorte que la recevabilité de l'appel était douteuse sous l'angle de l'exigence d'une motivation suffisante. Quoi qu'il en soit, la question pouvait demeurer ouverte car, si l'époux prétendait que le Président aurait ratifié les conventions sans tenir compte de certaines étapes importantes de la procédure et d'erreurs significatives, il n'exposait pas en quoi ces éléments constitueraient un quelconque vice du consentement au sens des art. 23 et 28 CO, motif susceptible de remettre en cause l'accord conclu le 6 mai 2020. La juridiction cantonale a souligné à cet égard que l'époux était assisté de son propre conseil lors de l'audience du 6 mai 2020, de sorte qu'il aurait pu être informé d'éventuelles erreurs procédurales en sa défaveur. Après avoir notamment établi la situation financière des parties, la juridiction cantonale a encore considéré que, contrairement à ce que l'époux soutenait, la convention du 6 mai 2020 n'était pas manifestement inéquitable sur le plan pécuniaire. 
 
8.  
Le recourant se plaint de l'absence de prise en compte de son écriture déposée le 1er septembre 2020, dans laquelle il révoquait son accord avec la convention du 6 mai 2020. A ce sujet, la cour cantonale a retenu que l'écriture était irrecevable, dès lors qu'elle avait été déposée après la clôture de l'instruction. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, ce qui rend d'emblée son grief irrecevable (cf. supra consid. 6.1).  
 
9.  
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 279 CPC. Il prend des conclusions en réforme portant sur les droits de garde et de visite sur les enfants, sur les contributions d'entretien ainsi que sur la bonification pour tâches éducatives AVS. 
 
9.1. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).  
 
9.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt cantonal en tant qu'il constate qu'il n'aurait pas expliqué, dans son appel, pour quel motif la convention serait entachée d'un vice du consentement. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant l'argumentation présentée par le recourant au sujet de l'existence d'un tel vice (cf. supra consid. 6.1).  
 
9.3. En ce qui concerne l'absence de caractère manifestement inéquitable de la convention, les juges cantonaux ont examiné cette question sous l'angle des contributions d'entretien uniquement, alors même qu'il ressort de la décision entreprise que, dans son appel, l'époux avait également pris des conclusions relatives à la garde, au droit de visite et à l'attribution des bonifications AVS pour tâches éducatives. Dans la mesure toutefois où l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait motivé son appel sur ces derniers points et qu'il ne soulève à cet égard aucun grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. arrêt 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2 et les références), ses griefs relatifs aux questions concernées sont irrecevables (cf. supra consid. 6.1).  
S'agissant des contributions d'entretien examinées par la juridiction précédente, le recourant soutient notamment que le versement de celles-ci ne lui permettrait pas de poursuivre les nombreuses activités qu'il partage avec les enfants ainsi qu'assurer le financement des rénovations nécessaires de la maison familiale. Il s'en prend en outre à la fixation des revenus et charges des époux par l'autorité cantonale et fait valoir qu'une contribution fractionnée entre les parents serait plus adéquate et viable. Dans le cadre des nombreuses critiques qu'il soulève, le recourant se limite toutefois à présenter en vrac d'innombrables faits et à présenter sa perception toute personnelle de la situation litigieuse, sans toutefois mettre en évidence un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF ou une appréciation juridique erronée de ceux-ci. La motivation du recours est donc également irrecevable à cet égard (cf. supra consid. 6).  
 
 
10.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit