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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_162/2019  
 
 
Arrêt du 24 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sophie Beroud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
intimée, 
 
1. C.________, 
représentée par Me David Abikzer, avocat, 
2. Service de protection de la jeunesse, 
Unité d'appui juridique, 
 
Objet 
mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2019 (ME18.036245-181234). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1971), ressortissant français, et B.________ (1971), de nationalité suisse, se sont mariés en 2009 à T.________ (France).  
Le couple a une fille, C.________, née en 2012 à U.________ (France). Celle-ci possède un passeport suisse. 
 
A.b. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès la naissance de leur fille. Entre novembre 2012 et janvier 2013, B.________ a consulté différents médecins, indiquant avoir fait l'objet de violences conjugales. Un hématome et des ecchymoses ont été constatés.  
Fin mars 2013, B._______ s'est provisoirement installée avec sa fille chez sa soeur à V.________ (Suisse). Elle s'y était déjà réfugiée en juin 2012. 
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles adressée le 9 avril 2013 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a conclu à l'autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la garde de l'enfant sous réserve de l'exercice de relations personnelles du père et au versement par ce dernier d'une pension mensuelle de 2'000 euros. 
Elle a finalement annulé sa requête le 1er mai 2013. 
 
A.c. Désireux de donner une chance à leur couple, les époux sont partis un mois en vacances en Thaïlande, où ils ont décidé de s'installer au bénéfice d'un visa famille de trois mois, renouvelable. Ils se sont installés sur l'île de W.________.  
Après quelques mois de vie commune, les difficultés conjugales, en particulier la violence physique, ont repris; B.________ a été traitée à l'Hôpital de X.________. 
Le 1er avril 2014, les époux ont décidé de se séparer et de vivre à quelques kilomètres l'un de l'autre. A.________ a loué une maison, dans laquelle il s'est installé avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci. Il y a vécu une vie de famille normale, accueillant sa fille, effectuant avec elle beaucoup d'activités, sans problèmes particuliers. Les époux ont convenu que chacun d'eux exercerait une garde alternée de trois jours consécutifs, la mère s'occupant principalement de l'enfant, notamment de la conduire à l'école et chez le médecin; la fillette, souvent malade, souffre en effet d'une allergie à la climatisation. Avec l'accord de son mari, B.________ a voyagé avec sa fille. 
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 11 avril 2016, alors qu'elle passait des vacances en Suisse avec C.________, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016, cette autorité, considérant que l'urgence était rendue vraisemblable, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant à la mère et suspendu le droit de visite du père. 
Le 27 mai 2016, B.________ a appelé le Service de protection des mineurs (SPMi) de la République et canton de Genève faisant part de soupçons d'abus sexuels de la part du père. Le SPMi a reçu la mère avec sa fille le 31 mai 2016; dans une fiche de signalement d'un mineur en danger dans son développement du 21 juin 2016, le service a fait état de son inquiétude pour l'enfant, la fillette ayant révélé trois semaines auparavant à sa mère que " papa a[vait] fait un trou avec les ciseaux dans [sa] culotte ". Un comportement sexuel inquiétant de l'enfant était également relevé ainsi qu'une désorganisation et une inadéquation quant à la distance. 
A.________ a de son côté consulté un avocat à Paris afin d'ordonner le retour de sa fille. 
 
A.d.b. Craignant un retour contraint dans le cadre d'une procédure pour enlèvement d'enfant, B.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et est retournée en Thaïlande avec C.________. Préoccupée par la situation psychologique de l'enfant, elle l'a fait suivre par un médecin, la fillette montrant des signes d'inquiétude, pleurant et redoutant que son père vînt la chercher à l'école.  
Les 29 et 30 juin 2016, les époux ont convenu par écrit d'une garde alternée sur leur fille, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, la résidence principale de l'enfant restant auprès de sa mère. A.________ s'est en outre engagé à verser un montant mensuel de 300 euros en sus de l'écolage et de l'assurance-maladie de C.________, à déposer le passeport et le livret de famille chez un avocat en Thaïlande ainsi qu'à prendre en charge les frais du divorce - pour autant qu'il intervienne à l'amiable - et ceux des assurances de B.________ jusqu'au 31 décembre 2016. 
En tant que C.________ éprouvait des difficultés à rester éloignée de sa mère, la garde alternée d'une semaine sur deux a cédé le pas à la réglementation précédemment convenue de trois jours consécutifs auprès des parents. 
 
A.e. Le 27 décembre 2017, B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de W.________. Elle concluait à l'autorité parentale exclusive sur sa fille, indiquant désirer retourner vivre en Suisse avec elle dès lors que, contrairement à son époux, elle ne pouvait travailler en Thaïlande ni percevoir de revenus, que son mari s'y opposait et qu'elle ne pouvait pas emmener C.________ avec elle dans la mesure où elle partageait l'autorité parentale avec le père.  
Devant le Tribunal de W.________, B.________ a confirmé ses conclusion, exposant que sa fille n'était pas bien auprès de son père; celui-ci a réclamé une garde alternée et l'enfant a déclaré ne pas vouloir aller chez son père. 
Durant cette période, C.________ a été vue en consultation par le Dr D.________, psychiatre pour enfants le 4 avril 2018 à la suite de problèmes émotionnels et de tristesse dont elle souffrait depuis dix jours. Le médecin concluait qu'il serait mieux, pour la protéger, de la laisser demeurer avec sa mère jusqu'à ce que le tribunal rendît son jugement. Un rapport du 23 avril 2018 du même médecin relevait que la situation émotionnelle de l'enfant s'était détériorée suite à une tentative de son père de l'emmener avec lui alors qu'elle s'y opposait. 
B.________ n'a finalement pas mené à son terme la procédure de divorce initiée en Thaïlande, relatant que l'attitude du juge qui l'avait entendue, elle et sa fille, l'avait fait craindre le jugement qui pourrait être rendu dans ce pays. Elle a quitté la Thaïlande pour la Suisse fin avril 2018. 
 
A.f. Le 16 mai 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de Y.________ a attesté l'inscription régulière de C.________ en résidence principale depuis son arrivée dans la commune le 27 avril 2018, en provenance de la Thaïlande.  
 
B.  
 
B.a. Le 20 mai 2018, B.________ a adressé une demande au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), concluant au prononcé du divorce, à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.________ lui soient attribuées, à ce que son mari soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et celle de sa fille ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial.  
 
B.b. Par lettre de l'autorité centrale de Thaïlande du 11 juin 2018, A.________ a adressé une requête en retour de sa fille à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à Berne.  
 
B.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2018, B.________ a notamment requis du Président du Tribunal qu'il ordonne à son mari de contribuer à l'entretien de sa fille et d'elle-même par le versement de pensions de 1'000 fr, respectivement 500 fr. par mois, dès le 1er juin 2018.  
 
B.d. Le 25 juillet 2018, l'OFJ a informé B.________ que son époux lui avait fait parvenir une requête en vue du retour de C.________ en Thaïlande et qu'il souhaitait participer à une médiation afin de trouver une solution consensuelle.  
B.________ a indiqué le 30 juillet 2018 refuser d'entrer en matière dans le cadre d'une médiation, considérant qu'il ne lui apparaissait pas que les conditions d'un enlèvement d'enfant fussent réalisées et qu'elle ne souhaitait pas le rétablissement des relations personnelles entre l'enfant et son père, compte tenu de ses craintes concernant la sécurité et l'intégrité de sa fille. 
 
B.e. Le 23 août 2018, B.________ s'est rendue avec sa fille à la police cantonale vaudoise afin de déposer plainte pour des attouchements sexuels que le père de l'enfant aurait commis en Thaïlande. Une audition-vidéo de l'enfant a été effectuée par une inspectrice de la police de sûreté, en présence d'une psychologue. La mère a été entendue simultanément par la police de sûreté, détaillant les attouchements reprochés.  
Un rapport d'audition LAVI a été établi à la suite de l'audition-vidéo de C.________ le 23 août 2018 et a été transmis à la procureure. 
Une curatrice a été nommée à l'enfant afin de la représenter dans le cadre de la procédure pénale. 
A.________ a par ailleurs été entendu ultérieurement par la police et la procureure, niant tout acte d'ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille. Il a consenti à ce que la police consulte son téléphone portable. La police a également recueilli le témoignage de l'amie de A.________, qui a réfuté toute accusation de maltraitance ou d'attouchement envers l'enfant. 
 
B.f. Le 23 août 2018 toujours, invoquant les abus sexuels dont l'enfant aurait été victime de la part de son père, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal (cf. B.a), concluant à la suspension des relations personnelles de A.________ ainsi qu'à une interdiction de périmètre et de contacts envers elle et l'enfant.  
La procédure a finalement été suspendue à la suite de l'introduction par le père d'une procédure de retour de l'enfant (infra C). 
 
C.  
 
C.a. Le 23 août 2018 également, A.________ a déposé devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) une requête concluant à ce que le retour de sa fille en Thaïlande soit ordonné, à ce qu'il soit donné ordre à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant au SPJ afin qu'il se charge de la remettre à son père, respectivement se charge de son rapatriement en Thaïlande, le concours de la force publique étant réservé.  
 
C.b. Le même jour, A.________ a déposé une requête de mesures de protection immédiate au sens des art. 7 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02) et 6 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après: LF-EEA; RS 21.222.32). A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l'intéressé a conclu à ce qu'un curateur soit désigné pour représenter sa fille (I), à ce qu'ordre soit donné au SPJ de procéder au placement provisoire de l'enfant (II), par surprise et cas échéant avec le concours de la force publique (III), à ce que les agents de la force publique soient enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d'identité de B.________ et de l'enfant et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (IV), à ce qu'interdiction soit faite à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou en celle de l'enfant (V), de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec C.________ ou de la faire sortir du territoire suisse et vaudois (VI), dite interdiction étant communiquée à tous les postes frontières et de garde-frontières suisse ainsi qu'à la police (VII).  
 
C.c. Par ordonnance d'instruction et de mesures superprovisoires au sens des art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA du 24 août 2018, la juge déléguée a désigné un curateur à C.________ en la personne de l'avocat David Abikzer; celui-ci a été invité à entendre l'enfant et à se déterminer sur la requête de retour, respectivement de mesures de protection immédiate. La magistrate a également invité le SPJ à contacter l'enfant ainsi qu'à rendre un bref rapport sur sa situation et un éventuel besoin de mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA. Elle a par ailleurs imparti à la mère un délai pour se déterminer sur les requêtes déposées par le père, lui a interdit de quitter le territoire suisse avec l'enfant sous la commination de la sanction de l'art. 292 CP, lui a imparti un délai pour déposer au greffe ses passeports et ceux de l'enfant; la juge déléguée a invité A.________ à établir la teneur du droit applicable en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80), de même que, conformément à l'art. 15 CLaH80, à produire une attestation ou une décision émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant le caractère illicite du déplacement ou du non-retour au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant avec l'aide de l'Autorité centrale; les parties ont aussi été invitées à se déterminer sur l'opportunité de mettre en oeuvre une procédure de médiation et la juge déléguée a cité les parties ainsi que le curateur de l'enfant à une audience, rejetant au surplus toutes autres et plus amples conclusions à titre superprovisoire.  
Dans le délai imparti, B.________ a donné suite à l'ordre de déposer son passeport et celui de l'enfant. 
 
C.c.a. Le SPJ a établi un rapport de situation le 6 septembre 2018 après s'être entretenu avec l'enfant seule, préconisant de ne pas prendre de mesure de protection de quelque nature que ce soit à son égard mais soulignant l'opportunité qu'elle bénéficie d'un bilan psychologique si elle devait rester durablement en Suisse. Le SPJ a également rapporté la version de chacune des parties sur la situation litigieuse et fait part de ses observations sur le comportement et les déclarations de l'enfant.  
 
C.c.b. Par courrier du 6 septembre 2018, B.________ a déclaré ne pas souhaiter mettre en oeuvre une procédure de médiation.  
 
C.d. A la même date, B.________ s'est déterminée sur la requête en retour d'un enfant déplacé illicitement. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par le père, se prévalant de l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, respectivement à l'art. 5 LF-EEA.  
Elle s'est également déterminée sur la requête de protection immédiate, concluant au rejet des conclusions prises par son mari et prenant à titre reconventionnel de nombreuses conclusions libellées de manière identique à titre superprovisionnel et provisionnel. Celles-ci ont toutes été rejetées par la juge déléguée le 7 septembre 2018. 
 
C.e. Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, Me Abikzer, curateur de C.________ dans le cadre de la présente procédure, a confirmé sa désignation en qualité de curateur et a conclu au rejet des conclusions du requérant en retour de l'enfant et des mesures de protection immédiate. Le curateur a indiqué avoir rencontré cinq fois l'enfant, rencontres au cours desquelles deux téléphones et une visite du père avaient eu lieu. Il avait pu noter un attachement de la fillette à son père et a décrit l'attitude de celui-ci comme totalement adéquate, tant à l'égard de l'enfant qu'à celui de sa mère. Soulignant l'intérêt de C.________ à continuer à entretenir des contacts réguliers, voire quotidien avec son père, il a préconisé une médiation au sens de l'art. 4 LF-EEA, mais a exposé qu'en sa qualité de garant des intérêts de l'enfant, il s'opposait à son retour, compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale - au dossier de laquelle il n'avait pas eu accès - et de l'équilibre et de la stabilité trouvés en Suisse par l'enfant, à comparer avec le récit négatif de son vécu en Thaïlande.  
 
C.f. Lors de l'audience du 24 septembre 2018 devant la Chambre des curatelles, les parties ont convenu de suspendre la procédure en retour de l'enfant jusqu'à ce que l'enquête pénale eût permis d'obtenir le résultat des extractions du téléphone portable de A.________ mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. Les parties ont déclaré par ailleurs ne pas s'opposer à une médiation. A titre de mesures provisionnelles, elles ont convenu que, durant la suspension de la procédure, un droit de visite sous la forme d'un contact par Skype, supervisé par le SPJ, pouvait avoir lieu tous les quinze jours à raison de trente minutes et que C.________ pourrait bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique dans les meilleurs délais.  
Dans un rapport d'investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise a relevé que l'analyse du contenu du téléphone de A.________ n'avait pas mis en évidence de contenu illégal. 
Celui-ci a en conséquence requis la reprise de la cause par courrier du 27 novembre 2018. 
Lors de l'audience du 25 janvier 2019, les parties ont indiqué avoir eu un certain nombre de contacts avec le médiateur, sans avoir débouché sur une avancée positive. 
Entendue en qualité de témoin, la pédopsychiatre de l'enfant a fait part de ses craintes quant à un éventuel retour de C.________ en Thaïlande. 
Le père et la mère, de même que l'auteur du rapport du SPJ, ont été entendus. 
La conciliation, tentée en application de l'art. 8 LF-EEA, n'a pas abouti. 
 
C.g. Par jugement du 31 janvier 2019, la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour formée par le père de l'enfant et levé les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, à savoir le dépôt, en son greffe, des documents d'identité de la mère et de l'enfant, ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
 
D.   
Agissant le 22 février 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de la décision cantonale en ce sens que le retour de l'enfant est ordonné (I), qu'ordre est donné à B.________ (ci-après: l'intimée), sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant au SPJ afin que celui-ci se charge de la remettre à son père, respectivement se charge de son rapatriement auprès de son père en Thaïlande (II), le SPJ étant chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours de la force publique (III). Subsidiairement, le recourant sollicite la réforme de la décision entreprise en ce sens que le retour de l'enfant est ordonné (I), qu'ordre est donné à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de raccompagner immédiatement l'enfant en Thaïlande afin d'attendre qu'un jugement statuant sur les droit parentaux soit rendu par le juge thaïlandais (II), le SPJ étant chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours de la force publique (III). Plus subsidiairement, le recourant demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision. 
L'intimée, de même que le SPJ, ont conclu au rejet du recours, l'intimée sollicitant de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire; le curateur de C.________ a pour sa part conclu que celle-ci s'en remettait à justice et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Seul le recourant a déposé des écritures complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision statuant sur la requête en retour d'un enfant à la suite de son déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF), prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; 5A_1021/2017 du 8 mars 2018 consid. 1). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 LF-EEA; il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_1021/2017 du 8 mars 2018 consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et, ayant succombé dans sa requête, disposant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé à cet égard par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; cf. supra consid. 2.1). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Le recours a pour objet le retour en Thaïlande de la fille des parties au regard des dispositions de la CLaH80.  
 
3.2. La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1er CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).  
Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est réalisée. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). 
 
3.2.1. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et y est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L'adhésion de la Thaïlande à la CLaH80 le 14 août 2002 est soumise à acceptation; celle-ci a été donnée par la Suisse le 29 août 2003 et la convention est entrée en vigueur entre les deux pays le 1er novembre 2003.  
 
3.2.2. Il n'est pas contesté que, immédiatement avant son déplacement vers la Suisse, l'enfant mineure C.________ avait sa résidence habituelle en Thaïlande. L'illicéité de son déplacement en Suisse, qui n'est du reste pas contestée par l'intimée, doit de surcroît être confirmé: il ressort en effet des dispositions topiques du droit thaïlandais, relevées par la cour cantonale, que les parents sont co-titulaires de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 1556 [  recte :] 1566) du Code civil et commercial thaïlandais a contrario) et que l'exercice de l'autorité parentale implique le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 1567 de la loi précitée).  
Il faut en conséquence admettre que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce: le déplacement de C.________ en Suisse est intervenu en violation des droits parentaux du recourant (art. 5 CLaH80) et doit être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. 
 
4.  
 
4.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3; 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 6.1; 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1; 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La cour cantonale a rejeté la requête de retour du père de l'enfant en se fondant ici sur l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, selon laquelle l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.  
 
4.2.2. La Chambre des curatelles a souligné que l'intimée avait dénoncé à la police vaudoise des abus sexuels dont le recourant se serait rendu coupable sur l'enfant alors que celle-ci vivait en Thaïlande. Relevant qu'il était certes troublant que la procédure pénale initiée par la mère coïncidait avec le dépôt de la présente procédure par le père, que le curateur civil de l'enfant relevait le caractère stéréotypé du discours de l'enfant quant à sa relation avec son père et que la mère avait renoncé, en 2016, à dénoncer des soupçons du même ordre, la cour cantonale a néanmoins estimé qu'il n'était pas possible, à ce stade et en l'état de la procédure pénale, de faire abstraction des accusations d'abus sexuels et de maltraitance formulées par C.________ à l'encontre de son père. Ces accusations, très précises et préoccupantes, ne paraissaient pas dépourvues de fondement, ou du moins avoir été relayées par la mère ou provenir d'une stratégie élaborée par celle-ci; elles avaient du reste été corroborées sur le plan civil par les déclarations de la pédopsychiatre de l'enfant et du SPJ. Rien n'indiquait au demeurant que l'État de résidence habituelle de l'enfant serait en mesure de protéger celle-ci immédiatement (droit de visite et d'hébergement surveillé) en cas de retour en Thaïlande et jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en Suisse, le recourant n'ayant pas été en mesure de produire le rapport de l'enquête sociale qui aurait été menée dans ce pays et rien ne permettait de démontrer que l'intimée serait en mesure de protéger sa fille en Thaïlande. Si, compte tenu de son âge, il n'y avait pas lieu de considérer que l'enfant, qui s'opposait à son retour, eût la maturité suffisante pour que son opposition pût être retenue au sens de l'art. 13 al. 2 CLaH80, il n'en demeurait pas moins que les inquiétudes relayées par la pédopsychiatre et le SPJ confirmaient l'appréciation selon laquelle l'enfant serait en danger dans son développement en cas de retour en Thaïlande.  
 
5.   
Le recourant se plaint dans un premier grief d'établissement manifestement inexact et incomplet des faits. 
 
5.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir écarté les témoignages écrits qu'il avait produits et d'avoir refusé d'entendre les témoins permettant de démontrer sa bonne moralité. Vu le contexte de l'affaire, à savoir les accusations d'abus sexuels dont il faisait l'objet, la prise en considération de ces preuves, arbitrairement exclues par la cour cantonale, était susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
Ainsi que le déclare le recourant lui-même, les témoignages qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écartés proviennent tous de personnes qui lui sont proches, en sorte que leur caractère probant doit être relativisé. L'on relèvera au demeurant que la procédure pénale dont il fait l'objet, et à laquelle la cour cantonale s'est référée pour refuser le retour de l'enfant, n'est pas close. A supposer en conséquence que la cour cantonale eût retenu les témoignages sollicités par l'intéressé, ceux-ci n'auraient pas été à eux seuls susceptibles d'influer le sort de la cause. 
 
5.2. Le recourant se plaint ensuite de ce que la cour cantonale aurait retenu les violences dont il aurait prétendument fait preuve à l'encontre de son épouse sur les seules allégations de celle-ci alors que lui-même les contestait.  
Cet élément factuel n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige, les prétendues violences subies par l'intimée n'ayant nullement constitué un motif sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour refuser le retour de l'enfant. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 
 
5.3. Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait retenu le suivi médical de l'enfant lors de son retour en Thaïlande en 2016 sur les seules déclarations de l'intimée; elle n'aurait par ailleurs pas remis en question la force probante des certificats médicaux établis les 4 et 23 avril 2018 par le Dr D.________, qui n'avait rencontré l'enfant qu'une seule fois.  
Le suivi médical de l'enfant en Thaïlande, suite à son retour de Suisse en 2016 n'a pas été retenu par la cour cantonale dans son appréciation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. Quant au fait que les certificats médicaux établis par le Dr D.________ relèveraient plus du récit d'une mère qu'à des explications données par une enfant de cinq ans ou des constatations objectives directement effectuées par le médecin, il s'agit d'une appréciation personnelle du recourant, qui ne démontre nullement l'arbitraire de celle effectuée par la cour cantonale. 
 
5.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner les contradictions du discours de l'intimée, laquelle n'aurait invoqué qu'en août 2018 avoir été forcée de quitter la Thaïlande en raison de graves événements qui se seraient déroulés dans la vie de l'enfant alors qu'elle avait pourtant affirmé que C.________ lui avait parlé d'attouchements en juin 2018 et qu'elle avait déposé des mesures provisionnelles en juin 2018 également, sans pourtant invoquer ces éléments.  
Ces indications ont implicitement été relevées par la cour cantonale, celle-ci soulignant qu'il était troublant que l'introduction de la procédure pénale par la mère coïncide avec la procédure de retour initiée par le recourant. 
 
6.   
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et de celle de l'art. 5 LF-EEA, qui en précise l'application. 
 
6.1. Le recourant reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment établi le caractère intolérable du retour de l'enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). L'autorité cantonale se serait principalement fondée sur l'existence de la procédure pénale ouverte à son encontre pour refuser de faire droit à sa requête, sans pourtant tenir compte de la présomption d'innocence dont il bénéficie, ni de plusieurs aspects problématiques ressortant des accusations dont il fait l'objet. Soulignant la simultanéité de l'ouverture de l'instruction pénale contre lui et le dépôt de la présente procédure, le recourant relève en effet que l'intimée avait invoqué des soupçons d'abus sexuels de sa part en 2016 déjà, alors qu'elle était en Suisse, pour finalement rentrer en Thaïlande et convenir avec lui d'une garde alternée sur l'enfant; entre 2016 et août 2018, il n'avait plus jamais été question d'abus sexuels ou de violences, et il avait exercé la garde alternée sur sa fille; aucun suivi pédopsychiatrique n'avait de surcroît été effectué par l'enfant entre 2016 et 2018, si ce n'est une consultation dans l'urgence, préalablement à son déplacement illicite en Suisse. Le discours de l'enfant au travers des déclarations des différents intervenants était lui aussi problématique du fait de son jeune âge et de son absence de constance. Le recourant souligne par ailleurs qu'il était choquant que les juges cantonaux se réfèrent à un arrêt de la Cour de céans (arrêt 5A_558/2016 du 13 septembre 2016) dont les circonstances factuelles étaient totalement différentes pour justifier le caractère intolérable du retour de C.________ en Thaïlande. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité d'un éventuel retour de la mère avec l'enfant dans le pays requis, ni d'avoir établi son caractère intolérable (art. 5 let. b LF-EEA).  
 
6.2. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références).  
 
6.2.1. L'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, à savoir le fait que le parent, qui avait le soin de l'enfant et qui réclame son retour, a consenti ou acquiescé postérieurement à son déplacement, n'est pas donnée en l'espèce. Seule entre ainsi en considération l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.  
 
6.2.2. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées).  
 
6.2.3. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; arrêts 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29; 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme " notamment " signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF 2007 p. 2433, n° 6.4; arrêt 5A_936/2016 précité ibid.).  
S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui -même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et la référence). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références). 
 
6.3. L'on ignore en l'espèce précisément à quelle stade d'avancement se trouve la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant. Ainsi que le relève la cour cantonale, les déclarations de l'enfant au sujet des prétendus abus sexuels subis sont très précises, et les professionnels qui ont vu l'enfant - une pédopsychiatre et le SPJ notamment - ont relevé leur caractère spontané; ceux-ci ont également souligné la colère manifestée par la fillette, sa souffrance et son net refus de retourner en Thaïlande.  
Il s'agit néanmoins de relever que les circonstances entourant l'ouverture de la procédure pénale sont particulièrement déconcertantes: la mère a quitté une première fois la Thaïlande en 2016 pour la Suisse, faisant alors part au SPMi (Genève) des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant prétendument commis par le père en Thaïlande; elle est néanmoins rentrée peu après dans ce pays, convenant d'une garde alternée avec le père et lui confiant ainsi l'enfant sans surveillance, plusieurs jours par semaine; le " manque de choix " allégué par l'intimée pour motiver son retour en Thaïlande et, finalement convenir d'une garde alternée avec son mari, paraît un argument plutôt inconsistant au regard de la gravité des soupçons nourris à son égard; l'intimée a ensuite ouvert action en divorce en Thaïlande, sans apparemment invoquer les soupçons d'abus sexuels à l'encontre du recourant, pour finalement ne pas mener cette procédure à son terme et quitter la Thaïlande pour la Suisse; lors de ce second déplacement, fin mai 2018, elle a introduit une action en divorce devant le Tribunal civil de La Côte, réclamant la garde de l'enfant; en juin 2018, elle a introduit un requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue d'obtenir des contributions d'entretien pour elle et sa fille, sans invoquer l'existence d'abus sexuels; ce n'est qu'en août 2018, alors qu'elle avait été informée par l'OFJ fin juillet 2018 que son mari avait déposé une requête en vue du retour de C.________, que l'intimée a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles entre l'enfant et le recourant en invoquant les prétendus attouchements sexuels de celui-ci et qu'elle s'est rendue à la police vaudoise afin de déposer plainte à ce sujet. L'on notera également que, dans son rapport d'investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise relevait que, vu la situation conflictuelle entre les époux, notamment quant à la garde de leur fille et de la procédure civile en cours, il était difficile de prendre position sur la survenue ou non des événements rapportés par l'enfant; enfin, alors que, devant l'instance cantonale, le curateur de C.________ déclarait s'opposer à son retour compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale - au dossier de laquelle il n'avait alors pas eu accès -, il a néanmoins déclaré, devant la Cour de céans, que sa pupille s'en remettait à justice à ce stade de la procédure. 
Ces derniers éléments ne permettent certes pas de retenir que les abus dont l'enfant aurait été victime ne sont pas avérés, singulièrement au regard des aspects préoccupants relevés par les professionnels ayant rencontré l'enfant. Il convient par ailleurs de souligner le caractère particulièrement délicats des soupçons qui pèsent sur le recourant: si ceux-ci sont confirmés à l'issue de la procédure pénale, il ne fait aucun doute qu'ils sont de nature à placer l'enfant dans une situation de danger physique et psychique intolérable et à exclure ainsi son placement auprès du parent requérant (art. 5 let. a LF-EEA). Il n'en demeure pas moins qu'avant de refuser le retour de l'enfant en se fondant sur cette perspective - retour dont il s'agit de préciser qu'il n'est pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2 et les références), ce qui n'oblige nullement une installation à proximité du domicile du recourant -, l'autorité cantonale se devait d'examiner si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario n'étaient pas remplies. Elle se devait ainsi de déterminer si l'intimée serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire d'examiner l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c), ce qu'elle n'a nullement établi. 
L'on précisera par ailleurs que l'absence d'économies et la stabilisation de l'enfant en Suisse, éléments invoqués devant la Cour de céans par l'intimée, ne constituent pas des critères déterminants pour refuser d'exiger du parent ravisseur qu'il raccompagne l'enfant dans le pays de provenance au regard des critères établis par la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 6.2.3 supra). Bien qu'elle l'affirme, la recourante ne démontre au demeurant aucunement qu'elle s'exposerait à la détention en Thaïlande pour enlèvement d'enfant; elle n'indique pas non plus avoir noué en Suisse des relations d'une solidité telle qu'elles permettraient d'exclure le retour dans le pays requérant. 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt cantonal est annulé et la cause retournée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les conseils des parties et le curateur de l'enfant seront indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sophie Beroud, avocate du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Franz-Olivier Karlen, avocat de l'intimée. 
 
5.   
Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me David Abikzer, avocat et curateur de l'enfant. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso