Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_791/2018  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Cédric Thaler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2018 (TD15.030749-181012 TD15.030749-181052 470). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 août 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 16 juillet 2018 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, confirmé dite ordonnance rejetant la requête déposée le 28 mars 2018 par A.________ tendant à ce qu'elle soit autorisée, à titre provisionnel, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ (née en 2011) dans la région de U._______, au Y.________, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 (I), et disant que si A.________ transférait son lieu de résidence au Y.________, la garde sur l'enfant C.________ serait immédiatement attribuée au père, B.________, ce dernier étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille (II). 
En substance, l'autorité précédente a considéré que le déménagement envisagé devait être apprécié au regard du seul intérêt prioritaire de l'enfant C.________. A cet égard, la juge cantonale a relevé que la mère s'était toujours occupée de sa fille dont elle avait la garde exclusive et que ses capacités éducatives n'étaient pas contestées. En revanche, l'autorité précédente a considéré que l'aptitude de la mère à favoriser et maintenir les contacts de sa fille avec son père était douteuse. Celle-ci projetait précisément " de s'éloigner autant que possible de M. B.________, de refonder sa famille au Y.________ et d'y refaire sa vie ", avec pour conséquence une diminution drastique, plus qu'usuelle dans ce type de situations, de la possibilité pour C.________ de préserver un lien significatif avec son père et réciproquement, de nature à nuire aux relations père-fille. La juge cantonale s'est en outre référée au résultat de l'expertise psychiatrique mise en oeuvre aux termes de laquelle il existe un léger avantage à la sédentarité de l'enfant, afin que son environnement général ne soit pas transformé en même temps qu'elle doive gérer une séparation douloureuse avec l'un de ses parents. Quant au fait que l'octroi de la garde au père aurait pour conséquence de séparer l'enfant C.________ de son demi-frère, l'autorité précédente a estimé que cette situation était imputable au choix de la mère de procéder au déménagement de son fils D.________ au Y.________ alors qu'elle ne disposait d'aucune décision judiciaire l'autorisant à déplacer le lieu de résidence de sa fille C.________. Enfin, la magistrate cantonale a souligné qu'un risque d'enlèvement international de l'enfant par le père n'était pas vraisemblable, les papiers d'identité de l'enfant C.________ et de son père étant déposés auprès du Tribunal et une interdiction de quitter le territoire helvétique avec l'enfant étant prononcée. En définitive, l'autorité précédente a conclu qu'il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et prématuré, au stade des mesures provisionnelles, d'autoriser un déménagement de l'enfant au Y.________. 
 
2.   
Par acte du 21 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens qu'elle est autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ au Y.________. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en instance de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Dans son mémoire, la recourante se plaint de la constatation ou de l'établissement arbitraire des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), en tant que la Juge déléguée a retenu qu'elle ne serait pas en mesure de favoriser les contacts père-fille. Elle soulève également un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 301a CC, estimant qu'elle " remplit l'ensemble des critères permettant de lui confier la garde de l'enfant et, partant de situer l'intérêt de l'enfant C.________ comme impliquant un déménagement aux côtés de sa mère ", alors qu'il est choquant de séparer une famille. Elle se prévaut enfin d'une atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à sa vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). 
En l'espèce, il apparaît que, sous couvert d'un résultat qualifié d' "insoutenable " et d'arbitraire (art. 9 Cst.) - dont la simple énonciation ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise -, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, ignorant la motivation fouillée de l'autorité cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques et à laquelle il peut être entièrement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF et  supra consid. 1). Ce faisant, la recourante ne fait que de substituer de manière appellatoire sa propre interprétation de la loi au regard de sa situation en plaidant sa cause.  
Elle ne saurait au surplus se prévaloir des art. 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH, dès lors que l'on ne distingue pas en quoi ces normes auraient une portée propre dans le présent contexte par rapport au droit fédéral topique, auquel elle s'est précédemment référée sans succès dans le cadre de son grief d'arbitraire (ATF 133 III 585 consid. 3.4; arrêt 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.1). 
 
3.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin