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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_303/2020  
 
 
Arrêt du 4 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Habib Tabet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (effet suspensif), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2020 (TD19.025315-200260). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2009 en Afrique du Sud. L'enfant C.________, née en 2011, est issue de leur union. 
 
B.   
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 avril 2015, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde de l'enfant à la mère et d'octroyer au père un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, selon des modalités prédéfinies. 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a notamment confié la garde de l'enfant à la mère, dit que le père pourrait l'avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, et arrêté la contribution due par l'époux pour l'entretien des siens à 625 fr. par mois, allocation familiale en sus. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2017, le juge de première instance a notamment autorisé le père à inscrire l'enfant auprès de l'établissement D.________, à U.________ (III), et interdit à la mère de l'inscrire dans un autre établissement scolaire. Par arrêt du 28 août 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par la mère contre l'ordonnance précitée. 
 
C.   
Le 18 juillet 2019, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce et une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle il a notamment conclu à ce que la garde sur l'enfant soit partagée. 
Le 29 août 2019, l'épouse a conclu au rejet de la conclusion tendant à la garde partagée et a reconventionnellement conclu à ce qu'un droit de visite usuel soit accordé au père. 
Le 5 septembre 2019, la Présidente, statuant sur deux requêtes de mesures superprovisionnelles déposées la veille par les parties, a rejeté la requête de la mère tendant à ce qu'elle soit autorisée à inscrire l'enfant auprès de l'établissement primaire et secondaire de V.________et a admis la requête du père tendant à amener celle-ci auprès de l'établissement scolaire D.________, à U.________, le vendredi 6 septembre 2019 et les jours suivants. 
Le 30 octobre 2019, l'épouse a modifié ses conclusions reconventionnelles du 29 août 2019 en ce sens notamment qu'elle soit autorisée à déménager avec l'enfant sur la Riviera vaudoise et que le père bénéficie d'un droit de visite usuel. Celui-ci a conclu au rejet de ces conclusions. La mère a par ailleurs précisé ses conclusions en ce sens qu'elle soit autorisée à inscrire l'enfant à l'école publique. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020, la Présidente a notamment dit que la garde de fait de l'enfant restait attribuée à sa mère, auprès de laquelle elle résidait (I), que l'enfant poursuivrait sa scolarité au sein de l'Ecole D.________ jusqu'au terme de l'année scolaire 2019/2020 (II), que la mère était autorisée à inscrire l'enfant à l'école publique dès l'année scolaire 2020/2021 (III) et que le droit de visite du père s'exercerait comme suit: " jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020: droit de visite tel que pratiqué d'entente entre les parties ces derniers mois, soit en règle générale tous les mercredis après-midis et les jeudis, ainsi qu'un vendredi et un week-end sur deux, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; dès la fin de l'année scolaire 2019/2020: un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, de 13 h 30 à 19 h 00, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; dans tous les cas, à charge pour A.A.________ d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener " (V). 
La Présidente a notamment retenu qu'on ne pouvait admettre que la mère n'envisageait de déménager dans la Riviera vaudoise que pour éloigner l'enfant de son père, l'intéressée ayant expliqué qu'elle et sa fille y avaient de nombreuses connaissances, qu'elles fréquentaient régulièrement une communauté religieuse et que l'enfant y avait davantage de possibilités de pratiquer les nombreux sports qu'elle appréciait. La magistrate a en outre relevé qu'un nouveau domicile sur la Riviera vaudoise ne serait distinct du domicile actuel de la mère que d'une trentaine de kilomètres. Partant, et dès lors que celle-ci assumait la garde de l'enfant depuis la séparation des parties en avril 2015, il y avait lieu d'autoriser, sur le principe, le déménagement de la mère et de l'enfant dans la Riviera vaudoise. Le premier juge était toutefois d'avis que, afin d'assurer une certaine stabilité à l'enfant, il convenait de lui permettre de terminer son année à l'école D.________. Compte tenu des revenus des parties, elle a en revanche considéré que l'enfant n'aurait pas d'autre choix que de rejoindre l'école publique dès la rentrée scolaire 2020 et que la mère devait d'ores et déjà être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Cela étant, dans la mesure où l'enfant ne fréquenterait plus une école privée à U.________ dès l'été 2020, rien ne s'opposait à ce qu'elle emménage avec sa mère dans la région de W.________ à cette période. Compte tenu de ce prochain déménagement, la garde de l'enfant devait rester confiée à la mère et il convenait de modifier le droit de visite du père en ce sens que celui-ci bénéficierait, dès le déménagement, d'un droit de visite usuel, étant précisé que le droit de visite élargi tel que pratiqué les derniers temps resterait en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. 
 
D.   
Par acte du 14 février 2020, l'époux a fait appel de l'ordonnance précitée et a notamment conclu à l'annulation des chiffres I, III et V de son dispositif, à ce qu'une garde partagée soit instaurée, à ce qu'il soit autorisé à inscrire l'enfant à E.________ pour la rentrée scolaire 2020-2021 et à ce qu'elle y poursuive sa scolarité. 
Par courrier du 27 mars 2020, l'époux a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son appel, ce à quoi la mère s'est opposée par correspondance du 1er avril 2020. 
Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
E.   
Par acte du 28 avril 2020, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la modification de l'ordonnance précitée en ce sens que la requête d'effet suspensif soit admise et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et produit un bordereau de pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).  
La Cour d'appel n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1). 
Le recours contre une décision incidente est soumis à la voie de droit qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte notamment sur l'autorisation donnée à la mère de déménager avec l'enfant et d'inscrire celle-ci à l'école publique dès l'année scolaire 2020/2021 ainsi que sur la modification du droit de visite du père dès la fin de l'année scolaire 2019/2020; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire, de sorte que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Le présent recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 LTF). 
 
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Le " préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 144 IV 321 consid. 2.3), en particulier parce que la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 798 consid. 2.2). 
Selon la jurisprudence, lorsque la question du lieu de résidence des enfants est litigieuse, l'ordonnance refusant l'effet suspensif peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 1.2). Par ailleurs, une décision sur le droit de visite est également susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque les droits parentaux sont arrêtés pour la durée de la procédure; même s i le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.2). 
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4).  
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, particulièrement de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En annexe à son recours, le recourant produit plusieurs échanges de courriers entre son conseil et le Juge délégué de la Cour d'appel civile, à savoir un courrier du 3 avril 2020, antérieur à l'ordonnance déférée, et quatre correspondances postérieures à celle-ci. Le recourant ne soutient toutefois pas et,  a fortiori, n'établit pas que, d'une part, les faits concernés par le premier document auraient été établis en violation de droits constitutionnels et que, d'autre part, les faits ressortant des documents postérieurs résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Partant, les pièces produites sont irrecevables.  
 
2.4. Sous l'intitulé " Faits " de son mémoire, le recourant expose un état des faits de la cause, sans expliquer en quoi l'état de fait cantonal aurait été établi en violation de ses droits constitutionnels (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, il se base sur des faits résultant des pièces produites en annexe à son recours, lesquelles, on l'a vu, sont irrecevables. En tant que les faits présentés par le recourant s'écartent des constatations retenues dans l'arrêt attaqué, il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 315 al. 5 CPC, dans l'établissement des faits ainsi que dans l'appréciation des circonstances. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.  
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). 
 
3.1.2. En ce qui concerne la question de l'accord donné au changement du lieu de résidence de l'enfant tel que prévu à l'art. 301a al. 2 CC, le Tribunal fédéral part de l'idée qu'il est généralement conforme au bien de l'enfant que celui-ci reste avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle, pour autant qu'il y ait une personne principalement responsable de cette prise en charge; l'âge et le désir de l'enfant doivent alors jouer un rôle, car, en grandissant, les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu'aux personnes; il convient donc progressivement d'accorder plus de poids à leur volonté (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).  
En ce qui concerne l'effet suspensif en relation avec le changement du lieu de résidence de l'enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d'appréciation, d'effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2; 143 III 193 consid. 4). 
Dans le cas où le parent investi de la garde exclusive veut déménager avec son enfant, on peut renvoyer par analogie aux principes énoncés à l'ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l'effet suspensif du recours dans le cadre ordinaire du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu'alors confiés principalement à l'un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l'effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l'art. 315 CC, en fonction de l'issue du procès consacrant l'attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n'est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l'enfant, que pour autant qu'il s'agisse d'enfants assez petits et encore très dépendants des personnes et qu'il n'y ait pas de motif envisageable de modifier l'attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l'issue probable du procès au fond sera l'approbation du déménagement (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2.1). 
 
3.1.3. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.  supra consid. 1.2), elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2). Dans de tels cas, comme susmentionné, il appartient ainsi au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte des circonstances concrètes (cf.  supra consid. 3.1.1; arrêts 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_861/2011 du 10 janvier 2012).  
 
3.2. Dans l'ordonnance attaquée, le juge cantonal a relevé que c'était l'intimée qui assumait la garde de l'enfant depuis la séparation des parties le 20 avril 2015 et a considéré que l'époux ne rendait nullement vraisemblable qu'il serait menacé d'un préjudice irréparable en l'absence d'effet suspensif à son appel. Il apparaissait au contraire que l'ordonnance ne supprimait pas le droit de visite de l'époux, celui-ci ayant simplement été réaménagé en fonction du futur lieu de vie envisagé par la mère, lequel n'était distant que d'environ trente kilomètres du logement actuel de celle-ci. L'époux ne fournissait pas, au stade de l'appel, davantage d'éléments démontrant l'existence d'un quelconque préjudice irréparable pour lui-même ou pour sa fille, lié au fait que cette dernière poursuivrait sa scolarité à l'école publique plutôt qu'à l'école privée à partir de la prochaine rentrée scolaire. En dépit de la crise sanitaire en cours au moment de l'ordonnance, on ne pouvait au demeurant pas tenir pour établi que l'audition de l'enfant et l'éventuelle audience d'appel ne pourraient pas avoir lieu, respectivement que l'arrêt sur appel ne pourrait pas être rendu avant le début de l'année scolaire 2020/2021. Quand bien même cela serait le cas, la juridiction d'appel conservait toutefois la possibilité de modifier l'ordonnance entreprise sur les points contestés indépendamment de l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.  
 
3.3. Le recourant fait grief au magistrat cantonal de ne pas avoir pris en considération que, selon la jurisprudence, la modification de la réglementation du droit de visite pourrait également constituer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC. Il relève que les nouvelles modalités de droit de visite réduisent son temps de prise en charge hebdomadaire de l'enfant et soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué l'autorité cantonale, son droit de visite ne serait pas simplement réaménagé, mais massivement réduit. Il passerait ainsi d'un taux d'environ 40 % à 5 % en semaine, ce qui provoquerait une rupture de la relation père-fille, que l'ordonnance attaquée aurait pourtant qualifiée d'harmonieuse. Par ailleurs, toujours contrairement à ce qu'a retenu le juge cantonal, la période butoir pour la modification du droit de visite ne serait pas le début de l'année scolaire 2020/2021, mais la fin de l'année scolaire 2019/2020. Le recourant soutient en outre que le lieu de vie de l'intimée ne serait jamais apparu comme déterminant pour l'exercice de la profession qu'elle exerce, étant précisé qu'elle n'aurait pas changé d'emploi et qu'elle continuerait à travailler à X.________. Au demeurant, l'emploi du temps de l'intimée, active professionnellement, la contraindrait à inscrire sa fille auprès d'une unité d'accueil, ce qui n'aurait pas été le cas jusqu'à présent et qui impliquerait une forte augmentation du temps de prise en charge de l'enfant par des tiers, c'est-à-dire une perte de lien au quotidien entre celle-ci et ses deux parents. Le recourant fait de plus grief au juge cantonal d'avoir relevé que, en dépit de la crise sanitaire actuelle, on ne pouvait pas tenir pour établi que l'audition de l'enfant et l'éventuelle audience d'appel ne pourraient pas avoir lieu, respectivement que l'arrêt sur appel ne pourrait pas être rendu avant le début de l'année scolaire 2020/2021. Il expose que des audiences de deuxième instance auraient été annulées et que la mère et l'enfant seraient retenues à l'étranger, ce qui aurait pour conséquence que la décision de deuxième instance ne pourrait intervenir qu'après la fin de l'année scolaire 2019/2020, voire après la rentrée d'août 2020.  
Le recourant fait encore valoir que, dès le début du mois de juillet 2020, l'ordonnance de mesures provisionnelles occasionnera pour l'enfant une rupture de son environnement, de son cadre amical et de sa scolarité, également relative à la fin de son enseignement bilingue, alors même que l'ordonnance attaquée confirmerait que l'enfant serait bien intégrée au sein de son école. De plus, le maintien de la scolarisation privée de l'enfant auprès de E.________, au-delà du mois d'août 2020 et en attendant qu'il soit statué sur l'appel, serait possible et le fait de retarder éventuellement à l'automne une intégration à l'école publique et un déménagement sur la Riviera ne causerait aucun préjudice à l'enfant et/ou à l'intimée. Selon le recourant, il serait plus facile pour l'enfant d'accéder au système public non bilingue en cours de l'année scolaire que de réintégrer l'école privée bilingue après l'avoir quittée. Dans la partie " Faits " de son mémoire, le recourant fait par ailleurs valoir qu'il enseigne depuis plusieurs années au sein de E.________ et qu'il était prévu que l'enfant intégrerait cet établissement dès l'âge de 9 ans, en vue de poursuivre son enseignement bilingue. Le recourant explique bénéficier des mêmes horaires et vacances que les élèves et profiter d'une grande liberté d'organisation dans ses horaires, ce qui lui permettrait d'être à tout moment disponible pour l'enfant. De plus, il résulterait du Règlement de E.________ que, compte tenu de sa position d'enseignant au sein de l'école, l'entier des frais d'écolage serait gratuit pour C.________. 
 
3.4. En l'espèce, le recourant se contente pour l'essentiel de réitérer l'argumentation présentée devant le juge cantonal, sans parvenir à démontrer en quoi celui-ci serait tombé dans l'arbitraire en refusant l'effet suspensif à son appel. Il ne soutient du reste pas que l'issue probable du procès au fond serait un refus du déménagement de l'enfant avec sa mère, alors même que, comme on l'a vu, cet élément joue un rôle central dans l'examen de l'effet suspensif (cf.  supra consid. 3.1.2). En ce qui concerne la modification de son droit de visite, le recourant relève que celui-ci ne s'exercera plus qu'un mercredi après-midi sur deux et un week-end sur deux, au lieu du mercredi de 17 h 00 au vendredi à 17 h 00 en sus des week-ends, ces dernières modalités étant selon lui pratiquées depuis des années. Cela étant, il ressort de l'ordonnance entreprise que le droit de visite prévu par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2015 s'exerçait, durant la semaine, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise des cours et que, selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020, un droit de visite pratiqué " ces derniers mois " s'exerçait, toujours durant la semaine, tous les mercredis après-midis et les jeudis, ainsi qu'un vendredi sur deux. Le recourant se prévaut ainsi de modalités de visite correspondant à un taux de prise en charge à 40 % qui seraient appliquées depuis des années, sans pour autant remettre en cause la constatation cantonale de laquelle il résulte qu'un tel taux ne serait appliqué que depuis quelques mois. Par ailleurs, le recourant perd de vue que la modification des modalités du droit de visite, de même d'ailleurs que du cadre de vie de l'enfant, est souvent le corollaire inévitable d'un déménagement et que cette modification n'est à elle seule pas suffisante pour y faire obstacle (cf. ATF 136 III 353 consid. 3.3; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Enfin, le recourant tente de tirer argument de plusieurs autres faits qu'il invoque, à savoir notamment d'événements intervenus postérieurement à l'ordonnance déférée ou de faits relatifs à la scolarité de l'enfant, à sa prise en charge par des tiers et à l'emploi de l'intimée. S'agissant des faits relatifs à une scolarisation de l'enfant au sein de E.________, ils n'apparaissent pas dénués de pertinence pour la décision qui devra être prise au sujet de sa scolarité future, étant précisé que, même en cas de déménagement, une inscription auprès de cet établissement ne serait pas exclue, pour autant qu'elle aille de pair avec un aménagement idoine du droit de visite. Cela étant, ces faits ne sont pas décisifs au stade de l'effet suspensif, étant relevé que, en tout état de cause et à l'instar des autres faits invoqués, ils ne ressortent pas de l'état de fait de l'ordonnance attaquée et qu'ils n'ont pas à être pris en considération, faute de recevabilité des pièces sur lesquelles ils reposent (cf.  supra consid. 2.3 et 2.4), respectivement faute pour le recourant d'avoir démontré qu'ils avaient été établis en violation de droits constitutionnels (cf.  supra consid. 2.2 et 2.4).  
Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF) et l'intéressé supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Gudit