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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_562/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce, modification), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. M. A.X.________, né en 1958, et Mme B.X.________, née en 1963, se sont mariés le 17 septembre 1988. Deux filles sont issues de leur union : C.________, née le 15 avril 1990, et D.________, née le 16 janvier 1998.  
 
A.b. Par requête du 20 juin 2008, à savoir deux mois après la majorité de la fille aînée, la mère a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
 Par jugement du 6 mars 2009, le droit de garde sur l'enfant mineure et la jouissance du domicile conjugal ont été attribués à la mère, et le père a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises. 
 
A.c. Le 15 août 2011, le père a requis le divorce par demande unilatérale, concluant notamment à ce que le Tribunal de première instance lui donne acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de sa fille mineure par le versement d'un montant mensuel, allocations familiales non comprises, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 550 fr., ensuite et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de sa fille.  
 
 La mère a conclu au versement d'une contribution de 700 fr. par mois jusqu'aux 16 ans de la fille mineure, de 900 fr. jusqu'aux 18 ans de celle-ci, puis de 1'100 fr. ensuite et jusqu'aux 25 ans révolus de l'enfant en cas d'études régulières et suivies, ainsi que la prise en charge par le père de la moitié des frais médicaux de la fille mineure non couverts par une assurance-maladie, de même que la moitié des frais scolaires ou universitaires de celle-ci. 
 
B.   
Le 17 avril 2012, le père a requis des mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit libéré de son obligation d'entretien de la famille et que celle-ci soit remplacée par le versement d'une contribution à l'entretien de la fille mineure uniquement, de 400 fr. par mois, jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 450 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au delà en cas d'études sérieuses et suivies, allocations familiales non comprises. 
 
 S'opposant à la réduction de la contribution d'entretien, la mère a relevé que la situation financière des parties n'avait pas fondamentalement changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et rappelé qu'elle assumait seule de nombreux frais pour la fille mineure, notamment pour les loisirs, activités sportives et voyages d'étude. 
 
 Le 15 juin 2012, la fille majeure a ouvert une action alimentaire contre son père, assortie de mesures provisionnelles. Le Tribunal de première instance a refusé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure introduite par l'enfant majeure, estimant disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par le père dans le cadre de l'action en divorce. 
 
B.a. Par ordonnance du 19 novembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté le père des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution d'entretien de 1'800 fr. mise à sa charge par mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2009, estimant qu'il n'existait aucun élément nouveau.  
 
 Le père a formé appel contre cette ordonnance le 3 décembre 2012, concluant principalement à ce qu'il soit astreint à verser une contribution à l'entretien de sa fille mineure, dès le 1 er octobre 2011, d'un montant de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'aux 14 ans de sa fille, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de celle-ci, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. A l'appui de son appel, il expose que son salaire a connu une diminution de 125 fr. par mois (5'852 fr. - 5'727 fr.) et qu'il doit désormais supporter des charges incompressibles de 4'948 fr. 95 au lieu de 2'720 fr. 60, telles qu'arrêtées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, alors que la mère a vu son salaire augmenter de 470 fr. par mois et ses charges diminuer de 1'755 fr. 90, lesquelles s'élèveraient à présent à 3'265 fr. 80, dès lors qu'elle fait ménage commun avec son ami.  
 
 La mère a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant qu'elle a repris une activité lucrative à plein temps dès la séparation et a renoncé à toute contribution d'entretien pour elle-même. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 28 juin 2013, notifié aux parties sous pli recommandé le 2 juillet 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 19 novembre 2012 et modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens qu'elle a astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille mineure, à compter du 17 avril 2012, par le versement d'une somme de 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'aux 18 ans de sa fille ou au delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans.  
 
C.   
Par acte du 31 juillet 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution pour l'entretien de la mère, depuis le 1er octobre 2011 et à ce qu'il soit astreint à verser une contribution à l'entretien de sa fille mineure, dès le 1 er octobre 2011, d'un montant de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'aux 14 ans de sa fille, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigent, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans; subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.  
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution pour l'entretien d'une enfant mineure, à titre provisionnel pour la durée du divorce des parties, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.   
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3.   
Le recours a pour objet la contribution mise à la charge du père pour l'entretien de sa fille cadette, à titre de mesures provisionnelles, dans le contexte d'une action en divorce déposée alors que la vie séparée des époux était régie jusque-là par des mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4).  
 
 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606, arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). 
 
3.2. S'agissant des changements de circonstances invoqués par le recourant à l'appui de sa requête de modification, la Cour de justice a jugé qu'une réduction de 125 fr. par mois du salaire du père ne constituait pas un changement suffisamment important, et que la prétendue augmentation des charges du père - en raison de remboursements et d'amortissements, du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa propre mère ou de repas hors-domicile - ne devait pas être prise en considération, en sorte que les charges supportées par le père n'avaient pas sensiblement changé. La Cour de justice a par ailleurs exposé que l'augmentation de 470 fr. par mois du revenu de la mère, correspondant à une différence de 9,4%, ne pouvait justifier une modification de la contribution d'entretien fixée que si elle coïncidait avec une réduction des charges de celle-ci, en sorte qu'ensemble ces modifications étaient essentielles et durables. A cet égard, l'autorité précédente a constaté que le montant de base et le loyer de la mère étaient réduits de moitié en raison de son concubinage, réduisant les charges de celle-ci de 1'124 fr., que les montants de base des filles étaient cependant passés de respectivement 350 fr. à 600 fr. et de 500 fr. à 600 fr., et que les primes d'assurance-maladie de la mère et la fille aînée avaient augmenté de 238 fr., en sorte que, en définitive, les charges supportées par la mère avaient diminué de 536 fr. La cour cantonale a dès lors admis que la situation de la mère avait changé de manière durable et importante depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, justifiant d'entrer en matière sur la réduction sollicitée de la contribution d'entretien.  
 
 La Cour de justice a d'emblée relevé que seule une contribution pour l'entretien de la fille mineure était due, la fille aînée étant majeure et ayant introduit une action alimentaire contre son père, et la mère n'ayant pas réclamé de contribution pour son entretien. L'autorité précédente a ensuite constaté que les charges incompressibles de la fille mineure s'élevaient à ce jour à 1'405 fr., et qu'après déduction des allocations familiales de 300 fr., ses besoins pécuniaires se montaient encore à 1'105 fr. par mois, en sorte qu'elle a astreint le père a contribuer à l'entretien de sa fille mineure à raison de 1'100 fr. par mois, dès le 17 avril 2012, à savoir au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, jusqu'aux 18 ans de sa fille, voire au delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'aux 25 ans de celle-ci. 
 
4.   
Dénonçant une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 179, 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 CC, ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), le recourant se plaint d'avoir été condamné, sans explication à ce sujet dans la motivation de l'arrêt cantonal entrepris, à contribuer à l'entier des besoins pécuniaires de sa fille mineure, tels que calculés par la cour cantonale et non couverts par les allocations familiales, alors que la mère perçoit un salaire équivalent au sien. 
 
 Le recourant soutient d'abord que seule une pension pour l'entretien de sa fille mineure devrait être fixée, puis s'en prend à sa condamnation à payer une contribution de 1'100 fr., correspondant à la totalité du coût de l'entretien de son enfant cadette, hors allocations familiales, alors que la mère - qui perçoit pourtant un salaire d'un montant équivalent au sien - est entièrement exonérée. Le recourant soutient que la solution retenue est choquante parce qu'elle viole l'art. 276 CC, qui prévoit que les deux parents sont solidairement responsables de l'entretien de l'enfant, et l'art. 285 CC, qui expose que l'entretien de l'enfant doit correspondre aux ressources des père et mère. Rappelant que l'autorité précédente a fixé le salaire perçu par le père et la mère respectivement à 5'727 fr. et 5'470 fr., le recourant critique le fait qu'il soit seul à couvrir les besoins d'entretien de sa fille, alors que l'arrêt entrepris ne contient aucune motivation expliquant le choix des juges cantonaux de mettre l'entier des besoins pécuniaires de l'enfant mineure à la charge du père et qu'il est impossible de déterminer les motifs qui ont conduit la cour cantonale à statuer en ce sens. 
 
4.1. Invoquant son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant s'en prend ainsi à la motivation de l'arrêt entrepris, qu'il juge lacunaire quant aux motifs ayant conduit la cour cantonale à mettre à sa seule charge l'entier de l'entretien pécuniaire de sa fille mineure.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), qu'il convient par conséquent d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 I 49 consid. 1 p. 50).  
 
 La jurisprudence a notamment déduit de la garantie du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références). 
 
4.1.2. En l'occurrence, il apparaît que la cour cantonale a exposé que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer ses frais d'éducation et de formation, ainsi que prendre des mesures pour protéger leur enfant. L'autorité précédente a en outre relevé, en référence à l'art. 276 al. 2 CC, que "l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires". Dès lors qu'elle a retenu dans l'état de fait que les deux filles des parties sont restées vivre avec leur mère, la cour cantonale, en mettant entièrement à la charge du père les besoins pécuniaires de l'enfant mineure, a uniquement appliqué au cas d'espèce les dispositions qu'elle a exposée précédemment. Bien qu'elle ne l'aie pas explicitement mentionné dans ses considérants, la Cour de justice a donc jugé que la mère, parent gardien, contribuait aux soins et à l'éducation de l'enfant en nature, en sorte que le père était tenu de contribuer à l'éducation et à la formation de sa fille par une prestation pécuniaire. Le recourant a d'ailleurs parfaitement été en mesure de comprendre les motifs de la cour cantonale, puis d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, puisqu'il se plaint précisément d'avoir été astreint à assumer l'entier des besoins pécuniaires de sa fille cadette, alors que la mère est exonérée. Il s'ensuit que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit être exclue et le grief rejeté.  
 
4.2. La critique du recourant doit également être examinée sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant faisant grief à l'autorité précédente d'avoir procédé à une application insoutenable des art. 179, 276 et 285 CC au cas d'espèce.  
 
 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). 
 
4.2.1. En l'occurrence, il apparaît d'emblée que le recourant se plaint en vain de ce que la contribution à laquelle il a été astreint ne doit être fixée que pour l'entretien de l'enfant mineure. La cour cantonale a en effet explicitement indiqué que tel était le cas, la fille majeure ayant introduit sa propre action alimentaire contre son père et la mère ayant renoncé à un entretien en sa faveur (  cf. supra consid. 3.2), ce que le recourant admet au demeurant dans son mémoire de recours. La contribution querellée est donc déjà prévue en faveur de l'enfant mineure uniquement, en sorte que la critique d'arbitraire est dénuée d'objet et doit être d'emblée rejetée.  
 
4.2.2. En tant que le recourant conclut à ce que la modification de la contribution d'entretien prenne effet au 1 er octobre 2011, sa conclusion doit d'emblée être déclarée irrecevable. L'autorité précédente a modifié le jugement de première instance, en ce sens que le père contribue au seul entretien de sa fille mineure, dès le 17 avril 2012 (  cf. supra consid. 3.2). Or la fixation du  dies a quo au jour du dépôt de la requête de modification des mesures provisionnelles n'apparaît pas arbitraire; à tout le moins, le recourant ne le démontre pas, dès lors que son mémoire de recours ne contient ni raisonnement relatif à cette question, ni référence à l'art. 173 al. 3 CC, le recourant se limitant à substituer, dans ses conclusions, le  dies a quo antérieur qu'il estime devoir être fixé à celui retenu par la cour cantonale. Sa conclusion est donc irrecevable, au regard de l'exigence minimale de motivation (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2 et 4.2).  
 
4.2.3. Concernant le grief d'application arbitraire de l'art. 179 CC, il apparaît que les juges cantonaux ont admis la survenance de faits nouveaux importants dans la situation de la mère en ce sens que son revenu a augmenté et ses charges diminué, puis ont réformé le jugement de première instance en ce qu'il convenait d'admettre la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du recourant (  cf. supra consid. 3.2). Il s'ensuit que l'on peine à comprendre en quoi l'autorité précédente, qui a admis l'existence de faits nouveaux importants et durables, aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 179 CC, ainsi que le prétend le recourant, ce d'autant que celui-ci n'explicite pas plus avant sa critique, se contentant de citer la disposition litigieuse dans son mémoire de recours. Le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 179 CC est donc manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
4.2.4. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289).  
 
 En l'occurrence, ainsi qu'il a déjà été exposé (  cf. supra consid. 4.1.2), la cour cantonale a retenu que la mère, qui a le droit de garde sur la fille mineure, s'acquitte de sa contribution aux soins et à l'éducation de l'enfant par une prestation en nature, en sorte que le père a été condamné à contribuer sous forme d'une contribution d'entretien pécuniaire, dès lors que son revenu lui permet de subvenir aux besoins de son enfant mineure, sans entamer son minimum vital. Par conséquent, en tenant compte de la prise en charge effective de l'enfant par le parent gardien, la cour cantonale a procédé à une application stricte des règles précitées, en sorte que sa décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.); à tout le moins, le recourant ne démontre pas en quoi cette application serait insoutenable, en dépit du fait que le mère perçoit un salaire au demeurant légèrement inférieur au sien. Dès lors et autant qu'il n'est pas irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2 et 4.2), le grief d'application arbitraire des art. 276 et 285 CC doit être rejeté.  
 
5.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin