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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_860/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Ludivine Détienne, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Jean-Yves Zufferey, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce, modification), 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
M. A.X.________ (1961) et Mme B.X.________ (1969), se sont mariés le 13 avril 1995. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né le 28 septembre 1996, et D.________, né le 6 mars 1999. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2008. 
Statuant le 22 juillet 2009, le Juge de district de Sierre (ci-après: le Juge de district) a notamment confié la garde des enfants au père et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. 
Le 4 novembre 2011, l'époux a introduit une demande unilatérale en divorce. 
 
B.   
Par requête de modification des mesures provisionnelles du 30 octobre 2012, l'époux a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée. Il a allégué, en particulier: que son épouse a disposé du temps nécessaire pour être autonome financièrement, de sorte qu'un revenu hypothétique plus élevé que celui figurant dans la décision initiale devrait lui être imputé; que son propre revenu mensuel net a diminué; qu'il doit faire face à des charges supplémentaires, à savoir les frais d'écolage de l'institution où est placé l'aîné, ainsi que les frais de l'école préprofessionnelle que suit l'enfant cadet. 
Statuant le 21 mai 2013, le juge de district a rejeté la requête. Le 3 octobre 2013, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par l'époux. 
 
C.   
Par acte du 14 novembre 2013, l'époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et à la modification des mesures provisionnelles prononcées le 22 juillet 2009, avec effet à la date du dépôt de la requête de modification, en ce sens que la contribution d'entretien de l'épouse est supprimée. 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution pour l'entretien de l'épouse, à titre provisionnel pour la durée du divorce des parties, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si - comme le prétend le recourant - elle soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêts 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 1.2.1; 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 4.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 Cst.; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
2.3. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
3.   
Le recours a pour objet la contribution mise à la charge de l'époux pour l'entretien de son épouse, à titre de mesures provisionnelles, dans le contexte d'une action en divorce déposée alors que la vie séparée des époux était régie jusque-là par des mesures protectrices de l'union conjugale, dont la modification est ainsi sollicitée. 
 
3.1. Le Juge de la Cour civile II a rappelé que lorsque les mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, l'épouse travaillait à mi-temps en qualité de serveuse auprès du restaurant " E._______ " à F.________. Étant déchargée de la garde des enfants, elle s'était vu imputer un revenu hypothétique de 2'900 fr. net par mois, treizième salaire compris, pour un taux d'activité fixé à 80% afin qu'elle puisse exercer son droit de visite, puisque son activité professionnelle se concentrait sur la fin de la semaine. La capacité contributive de l'époux avait été évaluée à 7'300 fr., allocations familiales comprises (273 fr. par enfant), correspondant à un taux d'activité de 80%. Le Juge de district avait arrêté les charges incompressibles de l'époux à 4'200 fr. et celles de l'épouse à 3'000 fr., montant auquel s'ajoutait, pour chaque époux, 500 fr. à titre d'impôts. Il avait ensuite appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Après paiement de la contribution d'entretien à l'épouse par 1'200 fr. par mois, il restait un solde disponible de 1'400 fr. pour l'époux et de 600 fr. pour l'épouse.  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que les charges incompressibles de l'époux s'élèvent désormais à un montant arrondi à 4'517 fr., à savoir une augmentation de 317 fr. par rapport à la situation qui prévalait en 2009, tenant notamment compte du fait que les minima vitaux de base ont augmenté, ainsi que des frais supplémentaires de formation de C.________ et d'internat de D.________. L'époux a perçu, pour une activité à 80%, un salaire mensuel net de 7'045 fr. en 2012, allocations familiales non comprises, à savoir une augmentation de 291 fr., par rapport à ses revenus arrêtés en 2009 à 6'754 fr. (7'300 fr. - [2 x 273 fr. d'allocations familiales]). Une fois les allocations familiales ajoutées au salaire, les revenus de l'époux s'élèvent à 7'745 fr. (7'045 fr. + 425 fr. + 275 fr.). Après déduction des charges incompressibles (4'517 fr.), de la charge fiscale (500 fr.) et de la contribution d'entretien (1'200 fr.), l'époux bénéficie d'un solde de 1'528 fr., soit 128 fr. de plus que lors du prononcé de la décision dont il sollicite la modification.  
Concernant l'épouse, le Juge de la Cour civile II a retenu qu'elle a réalisé un revenu net moyen, pour une activité à 80%, de 3'172 fr. en 2012. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'100 fr., montant auquel s'ajoutent 500 fr. d'impôts, de sorte que son déficit s'élève à 428 fr. (3600 fr. - 3'172 fr.). La contribution d'entretien de 1'200 fr. permet ainsi à l'épouse de bénéficier, après couverture de son minimum vital, d'un montant de 772 fr. (1'200 fr. - 428 fr.) Dès lors, selon l'autorité précédente, la proportion de répartition du solde disponible, telle que retenue dans la décision du 22 juillet 2009, à savoir un tiers pour l'épouse et deux tiers pour l'époux gardien, est pour l'essentiel respectée. 
La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de l'épouse qu'elle travaille à temps complet, puisque les motifs ayant conduit le juge, en 2009, à exiger d'elle un taux d'activité de 80% - à savoir le fait que son activité professionnelle est concentrée sur les fins de semaines et ne lui laisse qu'un samedi de congé par mois - n'ont pas changé. Elle n'a pas non plus exigé de l'épouse, qui travaille depuis 2007 auprès du même employeur, qu'elle cherche un emploi plus rémunérateur dans un autre établissement public, puisqu'en 2009, le juge de district ne lui a pas fixé de délai pour reprendre une activité à plein temps et subvenir seule à son entretien, mais uniquement indiqué que lorsque l'enfant cadet aurait atteint l'âge de 16 ans révolus, un taux d'activité de 100% pourrait être exigé d'elle. L'autorité précédente a constaté que l'épouse s'était conformée à la décision initiale puisqu'elle travaillait désormais à 80%. Elle a encore précisé que si l'époux entendait contester le revenu hypothétique imputé à son épouse, voire le taux d'activité qui était exigé d'elle, il appartenait à l'époux de recourir contre la décision du 22 juillet 2009. 
En définitive, après avoir admis implicitement la survenance de faits nouveaux, le juge précédent a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien dès lors que la situation pécuniaire des parties est demeurée pour l'essentiel identique. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).  
 
4.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285 consid. 4b p. 292 s.).  
 
4.3. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606, arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).  
 
5.   
Le recourant expose que l'autorité cantonale n'a pas expliqué la raison pour laquelle, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, elle a réparti le montant disponible à raison d'un tiers pour son épouse, et deux tiers pour lui-même et les enfants. Ce faisant, autant qu'on le comprenne, il soulève le grief de violation de son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation de l'arrêt attaqué (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêts 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1; 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).  
 
5.2. En l'occurrence, il ressort clairement des considérants que la clef de répartition du disponible qui a été appliquée correspond à celle de la décision du 22 juillet 2009 dont la modification est requise, l'autorité cantonale ayant par ailleurs rappelé, au préalable, que la requête de modification des mesures provisionnelles " ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation ". Le recourant pouvait ainsi parfaitement comprendre le raisonnement de la décision attaquée et le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit donc être rejeté.  
 
6.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué la méthode dite " du minimum vital avec répartition de l'excédent " pour calculer la contribution d'entretien, estimant qu'elle aurait dû tenir compte du principe du clean break. Il s'en prend également à la méthode utilisée pour calculer la pension alimentaire ainsi que, en particulier, à la répartition du disponible à raison de 1/3 pour l'épouse et 2/3 pour lui-même et les enfants. 
Ce faisant, le recourant critique la méthode de calcul de la contribution d'entretien retenue en 2009 par le Juge de district, qui a été reprise trait pour trait par le juge d'appel; partant, il s'écarte manifestement des principes jurisprudentiels selon lesquels la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais uniquement de l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. supra consid. 4.1), de sorte que son argumentation doit être rejetée. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (arrêt 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). 
 
7.  
Invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.), le recourant critique le montant de ses charges et de ses revenus tel que retenu par l'autorité précédente. Il expose que son revenu s'élève en réalité à 7'045 fr., non pas à 7'745 fr., soutenant que les allocations familiales n'auraient pas dû être ajoutées à son salaire, un tel procédé étant " contraire aux principes jurisprudentiels applicables en la matière ". S'agissant des charges, en se référant aux recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (tabelles zurichoises), il soutient que les besoins des enfants se sont accrus et s'élèvent désormais à 2'123 fr. après déduction des allocations familiales. 
 
7.1. Par sa critique, le recourant ne conteste en définitive pas le montant qu'il perçoit à titre de revenu, ni celui des allocations familiales ou de formation. En tant qu'il soutient que les allocations n'auraient pas dû être ajoutées au montant de son salaire dans le cadre du calcul de la contribution, le recourant perd de vue que si elles n'avaient pas été intégrées à ses revenus, les allocations auraient dû être portées en déduction des charges des enfants, ce qui aurait abouti au même résultat. Dès lors, la décision entreprise ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans son résultat, à tout le moins le recourant ne le démontre-t-il pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.2. En tant qu'il s'en prend au montant retenu de ses charges et indique la somme qu'il eut fallu retenir à ce titre sur la base des " tabelles zurichoises ", le recourant se contente de substituer sa propre version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer qu'elle se serait méprise sur le sens ou la portée d'un moyen de preuve ou aurait opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Le grief est ainsi insuffisamment motivé eu égard au principe d'allégation; partant, il est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
8.  
Le recourant expose ensuite que le Juge de la Cour civile II s'est rendu coupable d'arbitraire en retenant que son épouse a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'172 fr. en 2012, et en refusant de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé. Selon lui, elle devrait aujourd'hui travailler à 100%, ayant par ailleurs eu suffisamment de temps pour devenir autonome financièrement. Elle pourrait en outre prétendre au salaire prévu par la CCNT pour les employés de la catégorie IIb, voire de la catégorie IV, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. pourrait être exigé d'elle. Aux dires du recourant, dès lors que les enfants sont désormais plus âgés, le droit de visite pourrait être exercé de manière plus souple qu'en 2009, ce qui permettrait à l'épouse de travailler à plein temps et d'exercer son droit de visite les dimanches et lundis, à savoir ses jours de congé. Enfin, en n'exigeant pas de l'épouse qu'elle augmente son taux de travail, alors qu'elle a pu " profiter d'une pension " durant plus de quatre ans sans chercher un autre emploi, l'autorité précédente aurait arbitrairement violé l'art. 163 CC
 
8.1. En tant qu'il soutient que son épouse pourrait et devrait travailler " dans un établissement ordinaire de l'hôtellerie et de la restauration " et prétendre à un salaire prévu par la convention collective de travail de sa branche " pour la catégorie IIb, voire (...) la catégorie IV ", sans toutefois indiquer à quoi correspondent ces catégories, ni pour quelles raisons l'épouse pourrait y prétendre, le recourant n'expose pas son argument de manière claire et détaillée comme l'exige pourtant le principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Dès lors, cette critique n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité cantonale, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de l'épouse qu'elle cherche un emploi plus rémunérateur auprès d'un nouvel employeur. Par ailleurs, le recourant ne s'en prend pas à la motivation principale du juge d'appel selon laquelle les faits ayant conduit le Juge de district, en 2009, à exiger de l'épouse qu'elle travaille à 80% (à savoir permettre l'exercice du droit de visite) n'ont pas changé, l'épouse travaillant toujours en fin de semaine. Il n'a du reste jamais prétendu que le droit de visite, respectivement ses modalités, auraient été modifiés depuis lors, pas plus qu'il n'en a requis la modification dans le cadre de la présente procédure. Il ne conteste pas non plus le fait, constaté par l'autorité d'appel, selon lequel son épouse a augmenté sa capacité contributive dans la mesure exigée d'elle par le Juge de district jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 16 ans. Si le recourant entendait contester les motifs pour lesquels le juge a exigé de l'épouse qu'elle n'exerce une activité qu'à un taux de 80%, il lui appartenait d'utiliser les voies de droit qui étaient ouvertes à l'encontre de la décision du 22 juillet 2009 (cf. supra consid. 4.2).  
 
8.2. En tant qu'il invoque une application arbitraire de l'art. 163 CC, le recourant invoque une fois de plus un grief qui ne peut être soulevé dans le cadre de la présente procédure, le juge des mesures provisionnelles n'étant pas fondé à vérifier l'application qui a été faite de cette disposition dans le cadre de la décision initiale (cf. supra consid. 4.2).  
 
9.   
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 179 CC en omettant les modifications de fait survenues entre le prononcé de mesures protectrices de 2009 et le dépôt de la requête en modification; ce faisant, il aurait mis en péril les intérêts financiers des enfants et du parent gardien. En outre, le fait de permettre à l'épouse de bénéficier d'un montant supérieur à son minimum vital relèverait de l'abus de droit, au motif que celle-ci lui ferait alors supporter " une charge additionnelle correspondant au 20% du taux d'activité complémentaire qu'elle refuse volontairement d'effectuer, et ce malgré le fait qu'elle en ait les capacités, les qualifications et qu'elle n'ait aucune charge de garde des enfants ". 
Tout d'abord, on ne discerne pas en quoi l'invocation de l'interdiction de l'abus de droit - qui ne pourrait d'ailleurs être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1) - serait ici pertinente, les éléments avancés par le recourant sur ce point se rattachant en réalité au grief de l'arbitraire dans l'application de l'art. 179 CC. En tant qu'il se plaint des faits dont a tenu compte le juge d'appel pour vérifier s'il y avait lieu de modifier la contribution d'entretien, il a déjà été précisé que ses critiques étaient infondées (cf. supra consid. 7 et 8). Pour le reste, le recourant n'établit pas en quoi la décision entreprise contreviendrait de manière choquante à l'art 179 CC, se contentant d'exposer, dans une critique essentiellement appellatoire, que son épouse ne devrait pas bénéficier d'un montant supérieur à son minimum vital et que ses propres intérêts financiers seraient atteints. Il n'explicite pas plus avant sa critique, de sorte que le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
10.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Bonvin