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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_927/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Dérobade aux mesures visant à déterminer 
l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du 
Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 février 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ de la prévention d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 et 31 LCR) et l'a condamné pour violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 LCR) et dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., ainsi qu'à une amende délictuelle de 400 fr. et à une amende contraventionnelle de 300 francs. 
 
B.   
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé le jugement de première instance par jugement du 19 août 2014. 
 
 En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. Le soir du 13 avril 2013, X.________ a participé à une sortie en calèche avec fondue, à l'occasion de laquelle il a consommé une bière selon ses déclarations. Il s'est ensuite rendu à la soirée du Swing Rock à W.________ avec un collègue. Il a rejoint son véhicule automobile vers 00h30, afin de se rendre à son domicile. Circulant sur l'ancienne route menant de Y.________ à Z.________, il a dévié de la chaussée et percuté une glissière de sécurité avant de terminer sa route dans un champ. Il a ensuite sollicité l'aide d'un agriculteur habitant à proximité pour dépanner son véhicule au moyen d'un tracteur. X.________ a par la suite quitté les lieux et s'est rendu à son domicile, sans en informer la police. Il y aurait consommé 3 verres de whisky. Soumis à un test d'alcoolémie le lendemain matin, il présentait un taux de 0,32 à 0,33 g o/oo. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où la cour cantonale le déclare coupable de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et au renvoi de la cause à cette dernière pour nouveau jugement. A titre subsidiaire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se contente de conclure à l'annulation du jugement cantonal sans en demander la réforme. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé s'en prend à sa condamnation pour dérobade aux mesures de constatation de l'alcoolémie, infraction dont il requiert l'acquittement. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 1). 
 
2.   
Seule demeure litigieuse, la condamnation du recourant du chef de dérobade aux mesures de constatation de l'alcoolémie (art. 91a al. 1 LCR), sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident étant entrée en force et n'étant au demeurant pas contestée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
 Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. 
 
 Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2; 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). 
 
 L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police d'une part. D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 rendu sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR; arrêt 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu en premier lieu que le recourant avait l'obligation d'annoncer l'accident à la police compte tenu des dégâts matériels causés (cf. art. 51 al. 3 LCR), ce qu'il a omis.  
 
 Dans un deuxième temps, elle a estimé que l'enchaînement des évènements de la soirée portait à croire que la police aurait très certainement procédé à un test à l'éthylomètre sur les lieux de l'accident. D'une part, les faits se sont produits à une heure tardive, après la participation à des activités festives dans la soirée. D'autre part, la cause de l'accident avancée par le prévenu, soit la présence d'un chevreuil sur la route, ne pouvait plus être vérifiée et, à défaut d'être retenue, l'accident devenait difficilement explicable. Enfin, l'accident avait causé des dommages importants au véhicule du prévenu, ainsi qu'à la glissière de sécurité, heurtée de manière quasiment frontale. 
 
 Subjectivement, le prévenu savait que la collision avait causé des dommages matériels et connaissait ses obligations en cas d'accident. Il connaissait également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation de sa capacité à conduire, soit l'accident difficilement explicable, l'heure tardive et les activités festives précédant les faits. Il avait ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. 
 
 La cour cantonale n'a pas pris en considération l'attestation de l'agriculteur intervenu pour dépanner le prévenu, selon laquelle le comportement de ce dernier aurait été tout à fait normal, sans signe d'ébriété, dans la mesure où il ne s'agissait pas de déterminer s'il circulait en état d'ébriété mais bien si une investigation de l'état d'incapacité apparaissait vraisemblable. 
 
2.3. Le recourant ne conteste pas avoir manqué à ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. Il prétend uniquement que les circonstances concrètes ne permettaient pas de conclure que la police aurait très vraisemblablement ordonné une mesure de constatation de l'incapacité de conduire. Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une telle vraisemblance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (cf. arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2b).  
 
2.3.1. Les longs développements du recourant visant à expliquer l'accident par la présence d'un chevreuil sur la chaussée (mémoire de recours ch. 3 p. 4 s., ch. 6 et 7 p. 6 ss, ch. 13 p. 10 s.) sont vains à plusieurs égards. D'une part, la cour cantonale n'a pas remis en cause sa libération du chef d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en raison d'une perte de maîtrise du véhicule (art. 31 LCR) en vertu du principe de l'interdiction de la  reformatio in peiuset a ainsi suivi le raisonnement de première instance, consistant à admettre la version la plus favorable au prévenu. D'autre part, la question n'est pas de savoir si le passage du chevreuil est effectivement à l'origine de l'accident mais plutôt si, dans l'hypothèse où la police avait été dépêchée sur les lieux, comme cela aurait dû être le cas si le recourant avait rempli ses devoirs en cas d'accident, cette dernière aurait considéré que cette circonstance suffisait à expliquer l'accident. Or c'est en ce sens que la cour cantonale a considéré que la police n'aurait pas pu vérifier le passage d'un chevreuil, de sorte que l'accident, ayant entraîné des dommages importants et la fin de course du véhicule dans un champ, devenait difficilement explicable. Un tel raisonnement ne prête pas flanc à la critique, en particulier au regard de la jurisprudence dont se prévaut vainement le recourant, soit notamment l'ATF 109 IV 137, qui diverge considérablement du cas d'espèce. Dans cette affaire, il était établi que les conditions de la route, verglacée et enneigée, étaient mauvaises, de sorte que la police n'aurait pas pu déduire du déroulement de l'accident un indice d'ébriété du conducteur (ATF 109 IV 137 consid. 3.a p. 141). En l'occurrence, les explications du recourant, qui n'auraient pas pu être vérifiées par la police, ne permettaient pas d'exclure d'emblée la présence d'autres facteurs dans la survenance de l'accident et étaient de nature à éveiller des soupçons sur la consommation d'alcool.  
 
2.3.2. Le recourant insiste sur sa capacité de conduire et l'absence de signes d'ébriété au moment des faits (mémoire de recours ch. 2 p. 3 s. et ch. 8, 9 p. 8 s.). Or, malgré les résultats positifs des tests d'alcoolémie effectués le matin de l'accident, il n'est pas reproché au recourant, mis au bénéfice de ses déclarations relatives à la consommation de whisky à son domicile, d'avoir conduit en état d'ébriété. La cour cantonale n'a par ailleurs retenu aucun signe d'ivresse au moment des faits. Aussi, en tant qu'il invoque l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu en lien avec l'attestation de l'agriculteur, à teneur de laquelle son comportement aurait été normal, ses critiques tombent à faux. A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il déduit de l'ATF 109 IV 137 que seul l'état physique et le comportement du conducteur seraient pertinents pour établir la vraisemblance d'un ordre d'investigation, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes (cf. supra consid. 2.1; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; 109 IV 137 consid. 2a p. 140). En ce sens, c'est également en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6S.435/2001, à teneur duquel la consommation de vin plusieurs heures avant l'accident ne suffisait pas en soi, indépendamment de tout autre facteur, à créer objectivement un soupçon d'ébriété et à rendre très vraisemblable une mesure d'investigation (arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). Par ailleurs, les états de fait divergent sur des éléments déterminants, puisque, dans l'affaire précitée, les dégâts étaient insignifiants et les indications du jugement de première instance laissaient penser que les conditions hivernales avaient joué un rôle dans l'accident.  
 
2.4. En définitive, les circonstances de l'accident non vérifiables par la police, la sortie de route, les dommages importants causés, l'heure tardive et les activités festives qui ont précédé les faits sont autant d'éléments, non contestés par le recourant, permettant de considérer comme hautement vraisemblable qu'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire aurait été ordonnée par la police, si elle avait été dépêchée sur les lieux. L'absence de signe d'ébriété et d'antécédent routier du recourant ne rendent pas la mesure moins vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances concrètes. Quant à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, le recourant ne formule aucun grief recevable à cet égard. Les éléments pris en compte par la cour cantonale pour admettre l'aspect subjectif (supra consid. 2.2) sont exempts de critiques. Ainsi, c'est sans violer l'art. 91a al. 1 LCR que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.  
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Boëton