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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_96/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions à l'entretien de l'épouse et des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1962, et B.A.________, née en 1965, tous deux ressortissants français, se sont mariés le 18 décembre 1999 à Paris sous le régime de la séparation de biens du droit français. Ils sont les parents de jumeaux, C.________ et D.________, nés en 2000. Le mari est également le père d'un enfant majeur, E.________, à l'entretien duquel il pourvoit encore.  
 
Les époux se sont installés dans le canton de Vaud en novembre 2000. Dès 2003, ils se sont domiciliés à U.________ (VD), dans la villa qu'ils avaient acquise. 
 
Fin juin 2012, le mari est parti vivre en Israël. Il a annoncé son départ à la commune le 27 juillet 2012. Les conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis lors. 
 
A.b. Le 5 septembre 2012, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.  
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention du 20 novembre 2012 ratifiée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012. Cette convention prévoyait notamment l'attribution de la garde des enfants à la mère, le versement par le père d'une contribution à l'entretien des siens d'un montant de 12'500 fr. dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus, et la renonciation à astreindre le défendeur à fournir les sûretés de 6'000'000 fr. qui lui étaient réclamées, compte tenu de la restriction du pouvoir de disposer de plusieurs biens immobiliers qui avait été ordonnée. 
 
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment réformé l'ordonnance précitée en ce sens qu'elle a ordonné au défendeur de constituer des sûretés à hauteur de 600'000 fr., sous la forme d'une garantie bancaire d'une durée illimitée émise par une banque suisse de premier ordre avec un for en Suisse et soumise au droit suisse. 
 
A.c. Dans son ultime écriture du 26 avril 2016, le mari a notamment conclu à ce que le divorce soit prononcé, à ce qu'il soit astreint à verser en faveur de chacun de ses enfants une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 3'000 fr. par mois de 15 à 18 ans, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, et à ce qu'il soit dit qu'aucune rente ni pension n'est due par les parties pour elles-mêmes.  
 
L'épouse a notamment conclu, dans sa dernière écriture du 29 avril 2016, au prononcé du divorce, au versement de contributions d'entretien, indexées, de 7'000 fr. par mois pour chaque enfant, jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et de 4'000 fr. par mois en sa faveur, pour une durée de cinq ans après le divorce, ainsi qu'à la constitution de sûretés d'une valeur en capital de 5'000'000 fr. pour garantir le paiement des pensions. 
 
Lors de l'audience du 20 janvier 2016, les parties ont signé une convention partielle prévoyant le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants. 
 
A l'audience de plaidoiries finales du 2 mai 2016, elles ont signé une seconde convention partielle, prévoyant en substance l'attribution de la garde des enfants à la mère et à l'exercice par le père d'un droit de visite d'un week-end sur trois. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a, entre autres points, prononcé le divorce, ratifié les conventions partielles des 20 janvier et 2 mai 2016 relatives au maintien de l'autorité parentale conjointe, respectivement à l'attribution de la garde des enfants à la mère et au droit de visite du père d'un week-end sur trois, condamné celui-ci à verser pour l'entretien de chaque enfant une contribution mensuelle d'un montant de 3'000 fr., indexation et allocations éventuelles en plus, jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, mis à la charge du mari une pension, indexée, d'un montant de 4'000 fr. par mois pour l'épouse, durant cinq ans dès jugement définitif et exécutoire, enfin, libéré le débirentier de constituer des sûretés à hauteur de 600'000 fr. sous forme de garantie bancaire et prononcé la restitution de dite garantie en mains de celui-ci.  
 
B.b. Par arrêt du 6 décembre 2016, notifié en expédition complète le 27 décembre suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens que le père contribuera à l'entretien des enfants par le versement d'une pension, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de 4'350 fr. chacun jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 1er février 2017, le débirentier exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Il conclut, principalement, à ce que le montant des pensions mensuellement dues pour ses enfants soit fixé à 3'000 fr. par mois chacun, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'il n'est débiteur d'aucune contribution d'entretien envers leur mère. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 268 consid. 1.2), ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que sa fortune lui permettait de réaliser un revenu mensuel de 41'613 fr., alors qu'il ne serait que de 23'581 fr. par mois. Il soutient en bref que la Cour civile a, à l'instar des premiers juges, additionné à tort les revenus de sa fortune entre 2009 et 2012 à ceux réalisés en 2014 et 2015. A cet égard, il se plaint aussi du refus de l'autorité cantonale de considérer comme recevable, selon l'art. 317 al. 1 let. b CPC, la pièce 101 qu'il a produite en appel. La cour cantonale aurait par ailleurs confirmé le calcul de son revenu tel qu'effectué par les premiers juges sur la base d'hypothèses fantaisistes. 
 
3.1. La Cour d'appel a considéré que le mari n'avait jamais produit un état exhaustif de sa fortune. Il résultait cependant de l'instruction que celle-ci pouvait être estimée à plus de 20'000'000 fr. au moment où les époux faisaient encore ménage commun. L'intéressé avait déplacé sa fortune, notamment la part qui se trouvait sur divers comptes de F.________, vers d'autres établissements bancaires, en particulier G.________ et H.________. A l'audience de jugement, il avait produit une attestation de I.________ SA du 14 mars 2016, dont il ressortait que ses revenus auprès des deux dernières banques citées n'avaient été, en 2014, que de 291'915 fr. et, en 2015, de 274'035 fr., ce qui représentait, sur douze mois, un revenu mensuel de 24'326 fr., respectivement de 22'836 fr., soit une moyenne de 23'581 fr. Le mari soutenait en appel qu'il s'agissait de ses seuls revenus, affirmation qui ne pouvait toutefois être retenue. D'une part, l'attestation à laquelle se référait le mari était loin d'être probante puisqu'elle ne mentionnait même pas la fortune placée auprès des banques en question, ce qui rendait impossible toute confirmation que les revenus mentionnés étaient bien ceux provenant de l'entier de sa fortune. D'autre part, même si l'intéressé avait vu ses fonds sous gestion réduits de plus de 20'000'000 fr. à 16'000'000 fr. en arrondissant, cette fortune, placée théoriquement sur un compte épargne bénéficiant d'un taux d'intérêt de 1%, rapporterait à tout le moins 160'000 fr. par an; or, il résultait des pièces au dossier que l'appelant bénéficiait de placements nettement plus rémunérateurs, puisque les seuls fonds à hauteur de 5'226'887 fr. placés auprès de F.________ rapportaient déjà 18'032 fr. par mois en moyenne, soit plus de 216'000 fr. par an. Il était donc évident que l'attestation de I.________ SA ne représentait pas l'entier de ses revenus et ne pouvait être exhaustive. Si le mari avait réellement voulu démontrer une soi-disant erreur dans l'état de fait du jugement de première instance, il lui appartenait de produire un état complet et crédible de sa fortune et de ses revenus, ce qu'il n'avait pas fait. Dès lors, il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal d'arrondissement sur ce point.  
 
3.2. Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de première instance, ses critiques sont d'emblée irrecevables faute de remplir les conditions de l'art. 75 al. 1 LTF. Pour le surplus, ses allégations ne sont pas fondées. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale n'a nullement estimé que les revenus de sa fortune entre 2009 et 2012 devaient être ajoutés à ceux réalisés en 2014 et 2015. Elle a bien plutôt jugé que les montants indiqués dans l'attestation de I.________ SA ne pouvaient être considérés comme étant les seuls revenus du débirentier, pour le motif que cette pièce n'était pas probante et que, même si la fortune de celui-ci était passée de plus de 20'000'000 fr. à 16'000'000 fr., les placements dont il bénéficiait devaient lui permettre de réaliser des revenus supérieurs à ceux mentionnés dans cette pièce. Les juges précédents ont en effet constaté que les montants dont le mari avait hérité en 2005 - soit 8'000'000 euros et 7'500'000 fr. - avaient été placés en obligations auprès de F.________ pour un capital de 5'226'887 fr. 48 au 30 juin 2012 et qu'ils avaient généré, de 2009 à cette date, un revenu de 18'032 fr. en moyenne par mois. Elle a également retenu que ces fonds avaient été déplacés vers d'autres banques, notamment G.________ et H.________, comme l'admet du reste le recourant. Sa critique selon laquelle la pièce nouvelle (n° 101) relative à la fermeture de ses comptes auprès de F.________ aurait dû être déclarée recevable n'est ainsi pas décisive. De toute manière, dans la mesure où il soutient, de façon appellatoire, que comme il résulterait de cette pièce que ses avoirs ont été transférés auprès de G.________ et H._______, il serait "patent" que tous les revenus issus de sa fortune figurent sur l'attestation établie par I.________ SA, laquelle fait état des comptes qu'il détient auprès de ces deux banques, ses allégations ne suffisent pas à démontrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative à l'absence de caractère probant de ladite attestation serait insoutenable (art. 9 Cst.).  
 
Le recourant expose encore, en substance, que l'autorité cantonale a arbitrairement affirmé que sa fortune s'élèverait à 16'000'000 fr. et qu'il serait en mesure de la placer sur un compte épargne à 1% d'intérêt, alors qu'il est notoire qu'un tel taux est inexistant. La constatation selon laquelle l'attestation de I.________ SA ne porterait pas sur la totalité de sa fortune, fondée sur la comparaison avec ses placements auprès de F.________, serait également insoutenable. Ces critiques sont toutefois également de nature appellatoire et ne peuvent dès lors être prises en compte. Il en va de même lorsque le recourant soutient qu'on ne saisit pas pour quelle raison l'arrêt entrepris considère que son revenu aurait doublé alors que sa fortune ne s'est pas appréciée. Tel est aussi le cas de son affirmation selon laquelle le jugement de première instance a retenu qu'un capital de plus 9'000'000 fr. placé auprès de G.________ ne lui rapportait aucun revenu. 
En définitive, le recourant se limite à faire valoir sa propre appréciation des preuves, ce qui ne suffit pas à démontrer que celle effectuée par la Cour d'appel serait arbitraire. Au demeurant, l'arrêt entrepris retient qu'il est administrateur, respectivement administrateur président, de deux sociétés anonymes, et qu'en plus du patrimoine hérité en 2005, il a perçu, en Suisse, les montants de 750'000 fr., 800'000 euros environ et 110'121.54 euros provenant d'une assurance-vie. L'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'y avait pas lieu de s'écarter du montant de 41'613 fr. par mois retenu par les premiers juges au titre de revenus du mari n'apparaît ainsi quoi qu'il en soit pas arbitraire dans son résultat. 
 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen est par conséquent infondé. 
 
4.   
Le recourant estime aussi que la répartition de la prise en charge financière des enfants par les parents - à raison de 70% pour lui et de 30% pour l'épouse - enfreint le droit fédéral. 
 
4.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2016 (art. 13c bis al. 2 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature; il est aussi possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c non publié à l'ATF 120 II 280).  
La fixation de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 120 II 385 consid. 3b/bb). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa; 116 II 103 consid. 2f). 
 
4.2. Selon l'autorité cantonale, les premiers juges avaient retenu qu'il appartenait aux deux époux d'entretenir leurs enfants à parts égales. Il y avait toutefois lieu de retenir que les revenus du mari étaient de l'ordre de 41'613 fr. par mois. Si ces revenus pouvaient être affectés par la conjoncture et les aléas des variations boursières, il n'en restait pas moins qu'ils étaient largement supérieurs à ceux de l'épouse, arrêtés à 18'261 fr. par mois. De toute manière, en cas de baisse temporaire du rendement de ses placements, la fortune très importante du débirentier lui permettrait de continuer à subvenir à l'entretien de ses enfants à hauteur de la contribution fixée. En outre, l'épouse avait la garde des deux enfants et avait dû adapter son taux d'activité professionnelle au changement de situation résultant de la séparation. Il aurait donc été inéquitable de retenir que chaque époux eût un devoir de contribution par moitié. Le père, qui ne voyait les enfants qu'un week-end sur trois selon la convention conclue entre les parties le 20 novembre 2012, ne passait que peu de temps avec eux et, par conséquent, ses dépenses en lien avec son droit de visite étaient limitées. Compte tenu de ces éléments et du large pouvoir d'appréciation du juge à cet égard, il convenait d'admettre qu'une répartition des coûts à raison de 70% pour le père et de 30% pour la mère était justifiée. En revanche, on ne pouvait aller jusqu'à augmenter la contribution de manière importante uniquement en raison de la fortune du mari. Il y avait donc lieu de s'en tenir à une contribution d'entretien de 4'350 fr. (70% de 12'430 fr. [soit le coût d'entretien total des enfants] divisé par deux) pour chaque enfant.  
 
4.3. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur un revenu mensuel de 41'613 fr. au lieu de 23'581 fr., il s'écarte, de manière irrecevable, des constatations de fait de l'arrêt entrepris, sans avoir démontré d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 3). Il en va de même dans la mesure où il prétend que les revenus de l'intimée seraient inconnus, les juges précédents ayant retenu qu'elle bénéficiait à ce titre d'un montant de 18'261 fr. Pour le surplus, le recourant se limite à prétendre que la capacité financière de chaque partie est comparable en sorte qu'il ne se justifie pas de lui faire supporter plus de deux tiers des coûts d'entretien des enfants, ce d'autant que ceux-ci sont âgés de 16 ans et que le montant de 12'430 fr. admis par la cour cantonale comprend déjà toutes leurs dépenses, y compris leur participation au loyer et à l'amortissement de la villa familiale. Cette argumentation ne permet pas d'admettre que les juges précédents auraient d'une quelconque manière violé le droit fédéral en abusant de leur pouvoir d'appréciation.  
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt entrepris, son grief est ainsi irrecevable. Il est infondé pour le surplus. 
 
5.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en allouant une contribution d'entretien à l'intimée. Il soutient qu'aucun des critères mentionnés à l'al. 2 de cette disposition ne sont réalisés, de sorte qu'une exception au principe du " clean break" ne se justifiait pas. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).  
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.11; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que le mari semblait contester, bien que de façon insuffisamment motivée, la répartition des rôles au sein de la famille. Il apparaissait toutefois qu'à fin juin 2012, il avait quitté le domicile conjugal de façon relativement subite pour s'installer en Israël. A cette occasion, il n'avait pris aucune disposition pour ses enfants, de telle sorte que l'épouse s'en était occupée depuis lors. Elle avait d'ailleurs dû adapter son activité professionnelle en raison de ces changements. Pour le reste, vu l'âge des enfants, la situation de la famille et la durée du mariage, la décision des premiers juges d'allouer une contribution à l'épouse pouvait être confirmée. Quant à certains postes du budget de celle-ci, que l'appelant semblait encore critiquer, sa situation économique était suffisamment favorable pour que l'on puisse s'en tenir à l'examen du train de vie avant la séparation.  
 
Le montant nécessaire à l'épouse pour maintenir son train de vie avait été fixé par les premiers juges à 19'230 fr. par mois, ce qui n'était pas contesté. Il fallait toutefois tenir compte du fait que la participation de la mère à la prise en charge financière des enfants était réduite à 3'729 fr. (30% de 12'430 fr.), alors que le jugement attaqué retenait 5'970 fr. 10 de ce chef. La mère bénéficiait par ailleurs d'un revenu mensuel de 18'261 fr. Après déduction des 3'729 fr. correspondant à sa participation à la prise en charge financière des enfants, elle disposait d'un solde de 14'532 fr. En conséquence, il lui manquait 4'698 fr. (19'230 fr. - 14'532 fr.) pour assurer le maintien de son train de vie. Le jugement lui allouant une contribution de 4'000 fr. par mois pendant cinq ans pouvait donc être confirmé dans son résultat, puisqu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'épouse davantage que ce à quoi elle avait conclu. 
 
5.3. Le recourant prétend en substance que l'union des parties n'a pas occasionné d'influence concrète sur la situation financière de l'épouse. Il fait valoir que, pendant la vie commune, celle-ci n'a jamais cessé d'exercer son activité de médecin, en tant qu'indépendante, respectivement de salariée, et que la décision de travailler à 80% était un choix personnel, dès lors que les revenus importants des conjoints le permettaient. Comme la capacité de l'intimée de poursuivre sa carrière et de pourvoir elle-même à ses besoins n'a pas été réduite par l'effet du mariage, le critère de la répartition des tâches entre les époux ne justifierait pas qu'une pension lui soit allouée. De même, ni le niveau de vie, ni les revenus, ni la fortune des conjoints, pas plus que la prise en charge des enfants, qui ont atteint l'âge de 16 ans, ne constitueraient des éléments permettant d'admettre le principe d'une contribution. La formation professionnelle et les perspectives de gain de l'intimée ne plaideraient pas non plus en faveur de l'octroi d'une pension pour elle-même. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait par ailleurs dû imputer un revenu hypothétique à l'épouse, laquelle serait en mesure de travailler à 100% et, partant, d'assumer seule son important train de vie.  
 
5.4. Ce faisant, le recourant expose sa propre appréciation de la situation et la substitue à celle de l'autorité précédente, sans mettre en évidence de violation du droit fédéral. On ne voit en effet pas en quoi la Cour civile aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. supra consid. 4.1 et 5.1) en estimant, sur le vu des circonstances précédemment décrites, qu'une contribution pouvait être allouée à l'épouse pendant une durée limitée de cinq ans. S'agissant en particulier de la répartition des rôles entre les époux, le recourant ne critique pas la motivation des juges précédents fondée sur son départ du domicile conjugal à fin juin 2012, laissant l'épouse assumer seule la prise en charge des enfants et adapter son activité professionnelle en conséquence (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). De plus, en ce qui concerne l'imputation d'un revenu hypothétique - grief qui du reste n'apparaît pas avoir été soulevé en appel -, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits; il ne fournit pas non plus d'argument de nature à faire apparaître une violation du droit fédéral sur ce point. Quoi qu'il en soit, les juges précédents ne peuvent se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral, ni mésusé de leur pouvoir d'appréciation, en considérant (implicitement) qu'un délai de cinq ans pouvait, dans le cas particulier, être accordé à l'épouse sans que celle-ci ne soit contrainte d'augmenter son taux d'activité de 80% à 100%.  
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot