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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_403/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Maîtres Yves Burnand et 
Laure-Anne Suter, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Maîtres Jacques Barillon et Cyrielle Friedrich, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre les décisions de la Juge déléguée de la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 10 et 16 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A._______ (1977), de nationalité brésilienne et espagnole, et B.B.________ (1975), ressortissant brésilien, se sont mariés à Sao Paulo (Brésil) le 27 février 2007. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le 20 juin 2008, et D.________, née le 13 avril 2011. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment attribué la jouissance de la villa familiale, sise avenue ..., à U.________, et du personnel qui y est rattaché, à B.B.________, à charge pour lui d'en payer les frais, les charges et les salaires (I); fixé un délai au 30 juin 2015 à A.A.________ pour quitter cette villa, en emportant avec elle ses effets personnels (III); dit que le lieu de résidence des enfants est fixé alternativement au domicile du père et au futur domicile de la mère, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résident à son domicile, et fixé les modalités du transfert des enfants (V). 
 
B.   
L'épouse a fait appel de cette ordonnance, requérant préalablement que son appel soit assorti de l'effet suspensif. Par décision du 10 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Saisie d'une demande de reconsidération de la mère, la Juge déléguée a indiqué, par décision du 16 avril 2015, qu'elle maintenait la décision sur effet suspensif du 10 avril 2015. 
 
C.   
Par mémoire du 11 mai 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre chacune des deux décisions précitées. Elle conclut à leur réforme, en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à son appel, concernant la garde et la prise en charge des enfants ainsi que la jouissance de la villa familiale et du personnel qui y est rattaché. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des réponses sur le fond des recours n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 4 juin 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 p. 476 et les références). En l'espèce, le mémoire de recours est dirigé contre deux décisions incidentes distinctes. La décision du 10 avril 2015 refuse de suspendre l'exécution de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015. La décision du 16 avril 2015 rejette une " demande de reconsidération " formulée par l'épouse contre la décision du 10 avril 2015. Concernant chacune de ces décisions, l'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique; les recours en matière civile sont cependant admissibles (art. 75 al. 1 et 2 LTF; ATF 138 III 41 consid. 1.1 p. 42; 137 III 424 consid. 2.2 p. 426).  
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte en l'espèce à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants, celle-ci étant notamment contestée en appel; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que les recours sont recevables indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2015 consid. 1). Les recours contre chacune des décisions ont en outre été interjetés en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF
 
1.2.  
 
1.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 137 III 475 consid. 1 p. 477 et les références). Quand bien même le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références), il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine). En l'espèce, la recourante prétend que le refus de la restitution de l'effet suspensif est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.2.2. En tant que le refus de l'effet suspensif concerne la question de la jouissance du logement conjugal, la recourante expose qu'il est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, pour le motif que l'attribution de la garde dépend du logement convenable du parent. Elle ajoute qu'une décision finale qui lui serait favorable ne pourra pas réparer le préjudice subi par elle et ses enfants, lié à la perte de repères qu'engendreront des déménagements successifs, en particulier un départ dans l'urgence de la villa pour un logement provisoire, puis un retour dans la villa, voire un déménagement dans un autre logement correspondant au train de vie des parties. Or, en l'espèce, l'attribution de la garde ne dépendait à l'évidence pas de l'attribution du logement conjugal, dès lors que le juge de première instance a fixé la résidence des enfants alternativement au domicile du père et au futur domicile de la mère, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant la garde lorsque l'enfant réside à son domicile. Il s'ensuit que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que l'exécution immédiate de la décision attribuant la jouissance du domicile conjugal à son époux serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Chacun des recours est ainsi irrecevable sur ce point, la recourante ne prétendant pas, au surplus, que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies.  
 
1.2.3. En tant que le refus de l'effet suspensif concerne la question de la garde et de la prise en charge des enfants, il est à l'évidence susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'il la prive partiellement de la garde des enfants, aucune réparation n'étant possible pour la période écoulée si elle obtient finalement gain de cause au fond (cf. supra consid. 1.2.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière à ce sujet exclusivement, concernant chacun des recours.  
 
2.  
 
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation " , art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 et les références).  
La présentation des faits proposée par la recourante aux pages 10 à 14 de son recours ne sera tout simplement pas prise en considération, faute de grief fondé sur l'arbitraire. 
 
I.  Recours contre la décision du 10 avril 2015  
 
3.   
Dans sa décision du 10 avril 2015, l'autorité cantonale considère que la recourante n'a pas démontré subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, de sorte qu'elle rejette sa requête d'effet suspensif. En substance, la Juge déléguée relève qu'à la suite de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, la mise en place de la garde alternée paraît avoir été immédiatement entreprise le 25 mars 2015 déjà, sans difficultés majeures, ce qui relativise l'opposition de l'épouse à ce sujet. La nounou qui accompagne les enfants chez l'un ou l'autre parent est engagée jusqu'au 31 mai 2015, et le processus d'engagement d'une nouvelle nounou, qui reprendra les tâches de la nounou actuelle, est en cours. Les parents n'exercent pas d'activité lucrative, ce qui leur permet d'être très disponibles pour les enfants. De surcroît, ceux-ci bénéficient d'autres structures d'encadrement, l'aînée étant scolarisée et la cadette en garderie-préscolarisation. L'ensemble de ces éléments permet de contribuer à leur bien-être et à leur stabilité dans le cadre de la garde alternée déjà mise en place. Par ailleurs, aucune circonstance ne permet de retenir une mise en danger des enfants. Partant, la garde alternée déjà mise en place paraît tenir compte en l'état de l'intérêt des enfants, vu notamment la disponibilité et la capacité de coopération des parents à ce stade pour le bien de leurs enfants, nonobstant leur séparation récente et les tensions qu'elle peut engendrer, qui ne paraissent cependant ni virulentes ni insurmontables en l'état. 
 
4.   
La recourante soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, contestant en substance que son opposition au système de la garde alternée devrait être relativisée, et s'en prenant aussi à la constatation selon laquelle les parents auraient la capacité de coopérer. Elle soutient aussi que la décision entreprise est arbitraire (art. 9 Cst. ), tant dans ses motifs que dans son résultat. Elle affirme à plusieurs reprises s'être toujours occupée seule de ses filles,et prétend que le père ne serait pas disponible pour s'occuper d'elles, vu le temps qu'il consacre à la gestion de ses affaires personnelles au Brésil et aux Etats-Unis, ainsi qu'au pilotage et à la maintenance de ses cinq aéronefs. Elle expose que l'instauration de la garde alternée serait de nature à déstabiliser les enfants, nonobstant la présence de la nounou à leurs côtés. En effet, si la nounou actuelle apportait un effet sécurisant et stabilisant aux filles, on ne saurait imposer à la nouvelle nounou de faire le lien entre les parties, vu le conflit de loyauté que cela suscite. La présence d'une nouvelle nounou ne suffirait donc pas à rendre la garde alternée admissible. En outre, si l'effet suspensif n'était pas octroyé, la situation actuelle risquerait de durer. Vu ce qui précède, le dommage difficile à réparer serait " établi concrètement ". 
 
5.  
L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. 
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 p. 380; arrêt 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 p. 381; arrêt 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478). 
 
6.   
En tant qu'elle s'attache pour l'essentiel à démontrer, dans un mémoire de recours qui compte plus de trente pages, que la garde alternée ordonnée par le premier juge contreviendrait à la jurisprudence fédérale, la recourante se méprend sur l'objet du litige. En effet, sa critique revient à argumenter sur le fond de la cause et non sur l'effet suspensif. Or, l'octroi de celui-ci répond à d'autres considérations, en particulier celle d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sans motifs sérieux (cf. en matière de décisions réglant l'attribution de la garde dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles: ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 
Sur ce point, la cour cantonale a relevé que la présence d'une seule et même nounou aux côtés des enfants, ainsi que d'autres structures d'encadrement, permettait en l'espèce d'assurer une stabilité suffisante aux enfants, nonobstant la mise en place de la garde alternée. En tant qu'elle explique que l'on ne saurait demander à une nouvelle nounou d'assurer un lien entre elle-même et son époux, et qu'il faudrait plusieurs mois pour que le rapport de confiance entre cette nounou et les enfants s'établisse, la recourante expose sa propre appréciation de la cause, sans démontrer le caractère arbitraire de celle de l'autorité cantonale (cf. supra consid. 2.1). Elle ne démontre pas non plus que la constatation, selon laquelle la garde alternée aurait été mise en place le 25 mars 2015 déjà, relèverait de l'arbitraire, pas plus qu'elle ne prétend, au demeurant, que la prise en compte d'un tel fait dans le cadre de la décision sur effet suspensif serait, en soi, insoutenable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2.1). Au surplus, la recourante ne conteste pas que les structures scolaires et préscolaires que fréquentent les enfants contribuent à leur stabilité. En tant qu'elle prétend que l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré, d'une part, que les parents ont la capacité de coopérer, d'autre part, que l'opposition de la mère à la garde alternée doit être relativisée, on relèvera que si ces éléments ont certes été évoqués par la Juge déléguée, ils ne sont pas déterminants dans le cadre de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif, mais concernent a priori le fond du litige. Pour le surplus, la critique se base sur de nombreux faits non constatés dans la décision attaquée - notamment l'allégation selon laquelle la mère se serait toujours occupée seule des enfants, de même que celle qui concerne le prétendu manque de disponibilité du père -, sans pour autant que la recourante ne démontre le caractère arbitraire de leur omission (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Enfin, en tant qu'elle considère que le dommage difficile à réparer serait " établi concrètement ", la recourante méconnaît que, quoi qu'il en soit, il lui appartenait bien plutôt de démontrer que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 9 Cst. en opérant une pesée arbitraire des intérêts en cause (cf. supra consid. 5), ce qu'elle n'a pas fait. 
 
II.  Recours contre la décision du 16 avril 2015  
 
7.  
 
7.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en tant que la Juge déléguée, dans la décision du 16 avril 2015, s'est abstenue de se prononcer sur les nombreux motifs d'octroi de l'effet suspensif qu'elle a invoqués dans sa demande de reconsidération, à savoir: le fait qu'elle se serait occupée seule des enfants depuis leur naissance; le fait que son époux ne pourrait pas assumer lui-même le suivi quotidien de deux enfants en bas âge; le fait qu'il serait accaparé par son activité de gestionnaire de sa propre fortune et de pilote; le fait que les deux parents auraient une conception radicalement différente de l'éducation, et qu'il n'y aurait aucune communication entre eux; le fait qu'il vaudrait mieux attendre le jugement sur appel pour instaurer une garde alternée, afin d'éviter " des allers et retours ".  
 
7.2. La décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est une mesure d'instruction (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 1 ad art. 124 CPC; Peter Volkart, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], n° 11 ad art. 315 CPC); n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure, lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances ( VOLKART, op. cit., n° 11 ad art. 315 CPC; NINA J. FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 17 ad art. 124 CPC; dans le même sens, s'agissant de la décision ordonnant la suspension de la cause: arrêt 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2).  
A cet égard, il faut opérer une distinction. Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité  peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision (Walder-Richli/Grob-Andermacher, Zivilprozessrecht, 5e éd. 2009, § 26 n° 140 et 141).  
En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité  doitexaminer sa requête ( WALDER-RICHLI/ GROB-ANDERMACHER, op. cit., § 26 n° 141). Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et les références).  
 
7.3. En l'espèce, aux termes de la décision du 16 avril 2015, la Juge déléguée a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux justifiant une reconsidération de sa décision initiale et que, par conséquent, dite décision était maintenue. Dans son argumentation, la recourante ne prétend pas, ni  a fortiori ne démontre, qu'elle aurait au contraire fait valoir une modification des circonstances (cf. supra consid. 7.2); au demeurant, à la lecture des éléments qu'elle indique avoir présentés dans sa requête de " reconsidération " (cf. supra consid. 7.1), il apparaît que la recourante avait nécessairement déjà connaissance de ceux-ci avant que la décision du 10 avril 2015 ne soit prise. Faute de modification des circonstances, elle n'avait pas de droit à obtenir une nouvelle décision sur l'effet suspensif (cf. supra consid. 7.2). En définitive, par son argumentation, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire, en considérant qu'aucun motif ne justifiait d'entrer en matière sur la demande " de reconsidération ".  
 
8.   
Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 10 avril 2015 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours dirigé contre la décision du 16 avril 2015 est également rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens à l'intimé, qui a été invité à se déterminer sur les mesures provisionnelles requises en vain par la recourante en instance fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours dirigé contre la décision du 10 avril 2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours dirigé contre la décision du 16 avril 2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin