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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_24/2008/frs 
 
Arrêt du 26 mars 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, président, 
Escher et Gardaz, juge suppléant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me César Montalto, avocat, 
 
contre 
 
dame B.________, 
intimée, représentée par Me Rémy Bonnard, avocat, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 16 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________, né le 29 juillet 1952, et dame B.________, née le 6 février 1954, se sont mariés le 27 avril 1974. Trois enfants sont issus de leur union; l'un est décédé, les deux autres sont actuellement majeurs. 
 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2007, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et astreint celui-ci à verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois dès le 1er juin 2006. Par prononcé du 17 juillet 2007, il a prolongé ces mesures protectrices jusqu'au 31 juillet 2008. 
 
B. 
Le mari a fait appel de ce second prononcé auprès du Tribunal d'arrondissement, concluant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'900 fr. dès le 1er août 2007. 
 
Par arrêt du 16 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel. 
 
C. 
Contre cet arrêt, le mari a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 février 2008, un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 1'900 fr. dès le 1er août 2007, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure de divorce qui pourrait suivre et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Elle a en outre été rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 116 Il 493 consid. 2a) dont la valeur litigieuse, calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 première phrase LTF (12 x 1'100 fr.= 13'200 fr.), n'atteint pas le minimum fixé par la loi pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 LTF). Aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'étant réalisée, le recours constitutionnel subsidiaire est donc ouvert en vertu de l'art. 113 LTF
 
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 114 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après: Message], in FF 2001 p. 4109; cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a et arrêt cité). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité devant le Tribunal cantonal que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; JdT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil, le recours est donc recevable au regard de l'art. 75 LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale. 
 
1.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Dans un recours constitutionnel subsidiaire, comme du reste dans un recours en matière civile dirigé contre des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; Message p. 4142). Ainsi, lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que la décision en cause se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. Message p. 4135; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b). Par ailleurs, il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; de surcroît, pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c; arrêt 5P.437/2002 du 3 juin 2003, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, où il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). 
 
3. 
Dans un premier grief, le recourant invoque la violation arbitraire de la règle jurisprudentielle obligeant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale à fixer les contributions d'entretien de telle sorte que le débirentier dispose encore d'un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital (ATF 123 III 1). En l'occurrence, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé le montant de la pension litigieuse à 3'000 fr. par mois, alors même qu'elle a retenu dans sa décision que le revenu mensuel moyen du débirentier pour les années 2002 à 2006 était de l'ordre de 2'684 fr. 
 
Les circonstances sont toutefois particulières en l'espèce, car le recourant est un indépendant au revenu très fluctuant, réalisant des bénéfices certaines années et essuyant des pertes d'autres années. Dans un tel contexte, il paraît équitable de se référer à la situation matérielle globale du recourant plutôt qu'à son revenu antérieur, ses gains durant la période concernée (août 2007-juillet 2008) étant par ailleurs inconnus. Dans la mesure où le recourant dispose d'une fortune, ce qu'il ne conteste pas, il y a lieu d'en tenir compte pour déterminer la contribution d'entretien mise à sa charge. 
 
Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en arrêtant à 3'000 fr. le montant de la pension litigieuse alors même que le revenu moyen du recourant était inférieur à ce montant, sa décision apparaissant d'autant moins insoutenable que le recourant, ainsi qu'elle l'a constaté, n'avait fourni aucun renseignement quant aux montants prélevés sur sa fortune. Dans ces circonstances, la question, évoquée par le recourant, de savoir s'il n'incomberait pas à la crédirentière de supporter le déficit éventuel (cf. ATF 123 III 1 consid. 3c) peut demeurer indécise. 
 
Le premier grief du recourant est donc infondé. 
 
4. 
Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu des hypothèses arbitraires quant à la vente de son exploitation et aux montants prélevés sur ses économies, d'avoir violé arbitrairement l'art. 8 CC et d'avoir considéré de façon insoutenable que ses économies sont les économies du couple. 
 
4.1 L'autorité cantonale ayant émis l'hypothèse que le recourant aurait vendu son exploitation, le recourant fait valoir qu'il n'y a pas eu de vente, mais que l'immeuble figure maintenant dans la déclaration d'impôt de l'intimée parce que celle-ci en est propriétaire. La vente de l'exploitation du recourant est évoquée dans l'arrêt attaqué comme une pure éventualité et l'autorité cantonale n'en tire aucune conséquence directe quant à la capacité contributive du recourant, de même qu'elle ne fixe pas le montant de la contribution d'entretien en fonction de cette éventuelle aliénation. L'hypothèse de la vente en question n'influant pas sur le point litigieux, le grief soulevé à son propos n'est donc pas pertinent. 
 
4.2 Au terme d'un calcul "purement théorique", basé néanmoins sur l'examen de déclarations d'impôts (rubriques "immeubles privés", "autres actifs d'exploitation sauf immeubles et placements commerciaux", "titres et autres placements/gains de loterie"), l'arrêt attaqué retient que le recourant aurait retiré 82'000 fr. sur ses économies pour son entretien durant l'année 2006. Le recourant soutient que le raisonnement de l'autorité cantonale à ce sujet viole arbitrairement la disposition légale régissant le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et qu'il appartenait à l'intimée de prouver ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable le montant qu'il prélevait sur sa fortune pour vivre. 
 
Dans la mesure où l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant au retrait d'argent en question sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 602; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et les arrêts cités). 
 
Les griefs du recourant sont de toute manière infondés. Celui-ci considère implicitement que le montant des prélèvements qu'il effectue sur sa fortune pour assurer son entretien est déterminant pour fixer le montant de la pension mise à sa charge. Tel n'est toutefois pas le cas, car le montant de la contribution est fixé, lorsqu'on ne peut exiger du crédirentier qu'il pourvoie lui-même à son entretien, en fonction de ses besoins et de la capacité contributive du débirentier. L'importance des prélèvements du recourant sur sa fortune pour son propre entretien peut certes donner une indication sur son train de vie, mais n'est pas déterminante pour la fixation de la contribution due par lui. En l'espèce, les charges de l'intimée ont été arrêtées à 2'975 fr. 50 par l'autorité cantonale et le recourant ne prétend pas être dans l'impossibilité de verser la contribution mise à sa charge. Indépendamment des hypothèses et calculs qu'elle contient, la décision attaquée laisse d'ailleurs apparaître que le recourant dispose d'une coquette fortune. Ce sont ces éléments, et non le montant des prélèvements de celui-ci sur ses économies, qui importent pour la fixation de la contribution. Par conséquent, les critiques relatives auxdits prélèvements ne sauraient faire apparaître l'arrêt attaqué comme arbitraire. 
 
4.3 La considération de l'autorité cantonale selon laquelle "les économies de l'appelant sont les économies du couple et [...] par conséquent [...] appartiennent également à l'intimée" supposerait, selon le recourant, que l'on connaisse exactement le régime matrimonial des parties, ce qui ne serait pas le cas au stade actuel de l'instruction. 
-:- 
Ainsi qu'il résulte du considérant précédent (4.2), la contribution d'entretien mise à la charge du recourant n'est pas déterminée, dans son principe ou sa quotité, par le fait que les économies dont dispose celui-ci seraient ou ne seraient pas des "économies du couple", même si l'autorité cantonale paraît le penser. La critique soulevée sur ce point doit par conséquent être écartée comme non pertinente. 
 
5. 
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir imputé à l'intimée le gain hypothétique qu'elle pourrait percevoir à titre d'indemnités de l'assurance-chômage. Il y voit une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dans la mesure où la jurisprudence admet l'imputation au crédirentier du revenu que l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. arrêt 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2; ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139). 
 
Le recourant n'expose pas de façon claire en quoi le fait de ne pas retenir un revenu hypothétique dans le cas particulier constituerait une violation de l'interdiction de l'arbitraire, pas plus qu'il n'indique que l'intimée aurait droit aux prestations de l'assurance-chômage, ni à concurrence de quel montant. Le grief de violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC n'est de toute façon pas recevable dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, qui ne peut être formé que pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le grief du recourant est donc irrecevable. 
 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. 
Lausanne, le 26 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay