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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_329/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 20 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1965, et A.A.________, née en 1963, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 7 août 1998. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2002, et D.________, né en 2006.  
 
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er janvier 2014. 
 
A.b. Par convention ratifiée à l'audience du 18 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, d'accorder la jouissance du logement conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais courants y compris les hypothèques, et d'attribuer la garde des enfants à la mère. Les parties ont en outre réglé le droit du visite du père et se sont engagées à se renseigner réciproquement au sujet de toute modification de leur situation financière et professionnelle. En ce qui concerne la contribution d'entretien, la convention prévoyait en particulier que le mari verserait pour l'entretien des siens la somme de 7'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014, cette pension étant fixée sur la base d'un revenu mensuel net de 12'734 fr. pour le mari et de 2'158 fr. pour l'épouse.  
 
A.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015, la Présidente a, entre autres points, mis à la charge du mari une contribution d'entretien en faveur des siens d'un montant de 3'360 fr. par mois dès le 1er septembre 2014 et dit que la convention signée le 18 décembre 2013 était maintenue pour le surplus. Ce prononcé se fondait sur une évolution de la situation financière des parties en ce sens que, dès le 1er septembre 2014, les revenus du mari s'élevaient à 9'900 fr. par mois pour des charges de 6'539 fr. 55, tandis que l'épouse percevait, depuis le 1er janvier 2014, des indemnités de chômage de 1'691 fr. 90 pour des charges mensuelles de 10'018 fr.  
Cette ordonnance a été confirmée le 24 mars 2015 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée). 
 
A.d. A la suite de la convention signée lors d'une audience tenue le 10 décembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont, le 29 juin 2015, conclu un contrat de vente à terme sur la maison dont ils étaient copropriétaires chacun pour une demie, au prix de 3'650'000 fr., avec effet au 1er novembre 2015.  
 
B.  
 
B.a. Le 12 août 2015, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 12 octobre 2015, la Présidente a modifié l'ordonnance du 18 décembre 2013 en ce sens que: la garde de l'enfant C.________ est attribuée au père dès le 1er octobre 2015, celle de l'enfant D.________ restant confiée à la mère; le droit de visite s'exercera librement, d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, ainsi que pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, chaque partie assumant la moitié des trajets et veillant à ce que les enfants soient réunis durant les week-ends et pendant leurs vacances, la mère étant par ailleurs libérée de son engagement d'organiser et de faire suivre une thérapie à son fils aîné. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015 a en outre été modifiée en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension d'un montant de 2'604 fr. 20 par mois, allocations familiales relatives à l'enfant D.________ en sus, dès le 1er octobre 2015. Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 18 décembre 2013 et 4 février 2015 ont été maintenues pour le surplus.  
 
B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Une audience s'est tenue les 6 et 20 janvier 2016. A cette dernière date, les conjoints ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel. Cet accord prévoyait en substance que la garde de fait de l'enfant C.________ resterait attribuée au père et celle de l'enfant D.________ à la mère, réglementait le droit de visite respectif des parents et constatait que les parties s'engageaient à entreprendre une médiation parentale, au profit de laquelle elles renonçaient à requérir une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 1 et 2 CC.  
 
Par arrêt du 20 janvier 2016, notifié en expédition complète le 30 mars 2016, la Juge déléguée, après avoir rappelé la teneur de la convention du 20 janvier 2016 précitée, a rejeté l'appel de l'épouse et confirmé le prononcé attaqué pour le surplus. 
 
C.   
Par acte posté le 2 mai 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le mari dès le 1er octobre 2015 n'est pas inférieur à 4'000 fr. par mois, allocations familiales pour son fils cadet en sus. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
La recourante n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris, qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4; arrêt 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. a LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée a trait à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références).  
 
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits retenus par la Juge déléguée, les complète ou les modifie, sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ces faits auraient été arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable. 
 
2.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.4).  
 
Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'en appel, l'épouse a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien due par le mari "ne soit pas inférieur à 3'360 fr.". Dans la mesure où il tend à l'allocation d'une pension qui ne soit "pas inférieure à 4'000 fr.", le chef de conclusions de la recourante est donc nouveau, partant irrecevable (arrêt 5A_426/2016 précité consid. 2.3 et la référence). 
 
2.4. La contribution d'entretien a été fixée de manière globale, sans qu'il soit opéré de distinction entre celle due à l'épouse et celles destinées aux enfants. Comme la recourante ne formule aucun grief à ce sujet, il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1). Il sied cependant de rappeler que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressort pas de la loi et que le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l'épouse et celles dues aux enfants (arrêts 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, à la requête d'un époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt 5A_235/2016 précité consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_235/2016 précité).  
 
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, la Présidente a considéré, en substance, que le déménagement de l'épouse à V.________ et la ferme volonté manifestée par l'aîné des enfants de continuer à habiter à U.________ avec son père justifiaient de procéder à un nouvel examen de la situation et d'entrer en matière sur une modification de la réglementation des mesures protectrices de l'union conjugale mise en place par les ordonnances des 18 décembre 2013 et 4 février 2015. La garde de C.________ a ainsi été confiée au mari et celle de D.________ laissée à l'épouse. Concernant la contribution d'entretien, le premier juge a estimé que, dans la mesure où les parties n'avaient pas allégué de modification de leur situation financière respective, il convenait de considérer que les revenus et les charges retenus dans l'ordonnance de mesures protectrices du 4 février 2015 demeuraient inchangés; toutefois, compte tenu du fait que la garde de C.________ était désormais attribuée au mari, il y avait lieu de déduire du montant de la contribution d'entretien la part relative à cet enfant, soit en l'occurrence une somme de 755 fr. 80 (600 [montant de base] + 95.40 [prime d'assurance-maladie] + 60.40 [leçons d'escrime]), ce qui portait la contribution mensuelle en faveur de l'épouse et du cadet des enfants à 2'604 fr. 20 (3'360 - 755.80), plus allocations familiales le concernant, dès et y compris le 1er octobre 2015.  
La Juge déléguée a pour sa part retenu que la survenance d'un fait nouveau, soit le transfert de la garde du fils aîné des parties au mari, n'était plus contesté. L'instruction complétée en deuxième instance n'avait en revanche pas permis de mettre en évidence une augmentation substantielle des revenus nets du débirentier. Étant parvenue à la conclusion que la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée en tenant compte des griefs de l'épouse et celle initialement fixée par l'ordonnance du 4 février 2015, confirmée en appel le 24 mars suivant (cf. supra consid. A.c), n'était pas d'une ampleur suffisante - l'augmentation étant de 2,78% -, l'autorité précédente a considéré qu'il ne se justifiait pas de modifier la pension. Le montant de la contribution d'entretien de 2'604 fr. 20 par mois, tel qu'arrêté par le premier juge, devait donc être confirmé. 
 
4.   
Se plaignant de la violation des art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 CC, la recourante conteste le calcul du minimum vital de l'intimé, qui serait de 5'925 fr. par mois et non de 7'309 fr., comme l'aurait arbitrairement retenu l'autorité cantonale. 
 
4.1. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi d'autres: ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 1a/aa), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3).  
 
4.2. La recourante soutient que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, les moyens financiers des parties sont limités par rapport à leurs besoins vitaux. Par conséquent, l'autorité cantonale aurait dû s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, sans prendre en considération la charge fiscale de l'intimé.  
 
4.2.1. Selon une jurisprudence constante, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; parmi plusieurs: arrêts 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160).  
 
4.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le revenu mensuel net de l'intimé, qui n'avait pas évolué de manière significative depuis l'ordonnance du 4 février 2015 (à savoir 9'986 fr. 30 à fin 2015 pour 9'900 fr. à fin 2014), était relativement élevé. Par ailleurs, la situation des parties, de par leur fortune, ne pouvait être considérée comme serrée, en ce sens qu'un montant considérable - plusieurs centaines de milliers de francs - était à disposition de chacune d'elles, résultant du produit de la vente de leur maison. En conséquence, il se justifiait de prendre en compte la charge d'impôts dans le calcul du minimum vital. Cette solution prévalait d'ailleurs déjà lors de la première ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 et avait été confirmée par la suite, vu les revenus en cause.  
 
4.2.3. La recourante se contente d'affirmer que les revenus des parties ne permettent pas de couvrir leurs minima vitaux élargis, que le produit de la vente de la maison, auquel il y aura lieu de retrancher plus de la moitié au titre de remboursement de différents prêts et autres frais, fera l'objet d'une répartition dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en sorte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il n'est pas à la libre disposition des parties, et que le solde de ce produit n'engendre actuellement aucun revenu.  
Par cette argumentation, elle ne démontre pas qu'il était insoutenable de considérer que la situation financière des parties n'était pas modeste. L'arrêt attaqué constate certes que le produit de la vente de la maison est, en l'état, bloqué auprès du notaire, le décompte de cette opération immobilière faisant notamment l'objet d'un désaccord entre les conjoints. La Juge déléguée a toutefois également retenu, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire à cet égard, que l'épouse refusait que les parties prélèvent un acompte sur ce montant, alors que le mari y était favorable. Dans la mesure où la recourante prétend que les époux ne pourraient pas disposer du produit de la vente de la maison, de sorte que leur situation ne serait pas favorable, son affirmation est purement appellatoire. Or, si les revenus (du travail et de la fortune) ne sont pas suffisants, l'entretien des conjoints peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêt 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement inclus les impôts courants dans le calcul du minimum vital des époux. 
 
4.3. La recourante conteste en outre, également pour des motifs tirés de la situation financière des parties, la prise en compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de l'intimé et de son fils aîné.  
 
4.3.1. L'arrêt attaqué retient qu'à l'audience d'appel, les montants allégués par chacun des époux à titre de primes d'assurance-maladie pour 2016 comprenaient également les assurances complémentaires, dont il avait toujours été tenu compte, les parties ayant en effet été d'accord de les prendre en considération lorsqu'elles avaient signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 déjà; ce poste n'était d'ailleurs pas contesté par celles-ci et profitait à chacune d'elle.  
 
4.3.2. Il appert ainsi que la recourante n'a pas critiqué la prise en compte des assurances complémentaires devant l'autorité précédente, alors qu'elle aurait pu le faire. Or, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, l'exception à l'exigence de l'épuisement matériel des instances n'entrant au demeurant pas en ligne de compte s'agissant des griefs qui se confondent avec l'arbitraire (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2).  
Soulevé pour la première fois dans le présent recours, le moyen est dès lors irrecevable. Au demeurant, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; or la critique de la recourante ne tend pas à l'actualisation des primes d'assurance-maladie complémentaires prises en compte dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015, mais, bien plutôt, à faire valoir une mauvaise appréciation, en fait et en droit, des circonstances initiales, motif dont elle ne peut se plaindre dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 3.1). 
 
4.4. La recourante prétend aussi que les frais de transport et de repas de l'intimé sont entièrement assumés par sa société, en sorte qu'il était insoutenable de les inclure dans le minimum vital de celui-ci.  
 
4.4.1. Selon l'autorité cantonale, il est établi que le mari dispose d'un abonnement général en première classe, dont le coût avait été admis à hauteur de 498 fr. par mois dans les précédentes ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. Il pouvait raisonnablement être admis que l'intéressé fasse à plusieurs occasions le trajet en train pour se rendre au siège de sa société à V.________, comme il le soutenait. Les frais de train en Suisse n'étant pas pris en charge par ladite société, il n'y avait pas lieu de retrancher totalement le poste relatif aux frais de transport du minimum vital du débirentier, ce nonobstant le rattachement de l'essentiel de ses activités professionnelles à U.________, d'une part, et le fait qu'il bénéficiait d'un véhicule professionnel, d'autre part. Il convenait toutefois de s'en tenir à un montant mensuel de 152 fr. 50, soit à la moitié du prix d'un abonnement général en deuxième classe, la première classe n'étant plus justifiée eu égard aux circonstances de l'espèce et l'autre moitié du coût mensualisé de l'abonnement servant à l'exercice du droit de visite, pour lequel un montant de 150 fr. était aussi alloué à ce titre. Quant à ses frais de restauration, si certains apparaissaient remboursés sur le vu des pièces du dossier, on ne pouvait en déduire que tel serait le cas de l'ensemble des frais de repas à l'extérieur qu'il devait assumer. En définitive, il pouvait être tenu compte à ce titre d'un montant de 44 fr. par mois, correspondant aux quatre trajets ponctuels effectués par le mari pour se rendre au siège de sa société à V.________.  
 
4.4.2. La recourante admet qu'il ne ressort pas du compte courant de la société de l'intimé que les frais de train en Suisse de celui-ci lui seraient remboursés. En revanche, tel serait le cas de ses frais d'essence, de même que de nombreuses dépenses de restauration rapide, lesquelles seraient à distinguer des frais de représentation. L'intimé opérerait en outre régulièrement des débits du compte de chèque postal de sa société. Il serait par conséquent arbitraire de prendre en considération, dans le calcul de son minimum vital, des frais qui sont pris en charge par sa société.  
 
Ces allégations, de nature essentiellement appellatoire, ne permettent pas d'affirmer que la Juge déléguée aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en considérant qu'il n'était pas établi que tous les frais de transport et de repas du mari seraient pris en charge par sa société. De même, la recourante ne démontre pas que les montants mensuels retenus par l'autorité cantonale dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, soit 152 fr. 50, respectivement 44 fr., seraient insoutenables. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen est ainsi infondé. 
 
4.5. Enfin, la recourante prétend qu'il se justifiait de retrancher les allocations familiales, de 225 fr. par enfant, du coût d'entretien de chacun d'eux.  
 
4.5.1. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC et, en particulier, les allocations familiales fondées sur les lois cantonales, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit; en revanche, elles doivent être déduites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).  
 
4.5.2. Dans la mesure où elle s'en prend à l'absence de déduction des allocations familiales du coût d'entretien des enfants dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, la recourante formule, pour la première fois en instance fédérale, une critique qu'elle aurait déjà pu émettre à l'encontre de la décision du premier juge. Or, il n'apparaît qu'elle ait soulevé ce grief en appel, sans qu'elle ne se plaigne, devant le Tribunal fédéral, d'une constatation arbitraire des faits ou d'une application insoutenable du droit fédéral à ce propos. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen (cf. supra consid. 4.3.2).  
 
5.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée compte tenu de sa fortune (art. 64 al. 1 LTF; ATF 124 I 1 consid. 2a, 97 consid. 3b), l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle ne pourrait tirer du produit de la vente de la maison conjugale des ressources immédiatement disponibles (cf. supra consid. 4.2.3; ATF 118 Ia 369 consid. 4b; arrêt 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 5 et les références). Succombant, celle-ci supportera dès lors les frais judiciaires et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot