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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_592/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Me Vincent Solari, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, né en 1965, de nationalité américaine, et B.X.________, née en 1967, ressortissante suisse et américaine, se sont mariés le 22 juillet 1995 aux États-Unis. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1999, D.________, né en 2001, et E.________, née en 2004. Les conjoints vivent séparément depuis le 1er août 2010. 
 
A.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points, attribué à l'épouse la garde des trois enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal, et condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 35'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 5 juillet 2011.  
 
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 11 janvier 2013, partiellement réformé ce jugement et a notamment fixé le montant de la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2013 à 60'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
Le 16 août 2013, le mari a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit réduite à 20'000 fr. par mois, étant précisé qu'il s'engageait à assumer en sus les frais liés à la scolarisation des trois enfants dans un établissement privé. Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal l'a débouté des fins de sa requête. Le mari n'a pas recouru contre ce jugement. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 20 mars 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite au père et à la condamnation de celui-ci à contribuer mensuellement à l'entretien des trois enfants à hauteur de 6'000 fr. par mois chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà, ainsi qu'à lui verser la somme de 30'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien, sans limite dans le temps.  
Dans sa réponse du 17 août 2015, le mari a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes mensuelles de 1'500 fr. pour E.________, de 1'665 fr. pour C.________ et de 1'665 fr. pour D.________, dès le 1er janvier 2013, subsidiairement depuis le dépôt de ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer, en sus, tous les frais d'écolage des enfants, représentant une charge annuelle de 95'172 fr. 
 
L'épouse a conclu au déboutement du mari de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. 
 
B.b. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal a notamment modifié les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 8 août 2012 et par arrêt du 11 janvier 2013 (ch. 2 du dispositif), condamné en conséquence le mari à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 54'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du prononcé de l'ordonnance ainsi rendue (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).  
 
B.c. Le mari a appelé des chiffres 3 et 5 du dispositif de cette ordonnance, sollicitant leur annulation. Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs trois enfants communs, la somme de 1'500 fr. pour E.________, de 1'665 fr. pour C.________ et de 1'665 fr. pour D.________, soit au total 4'830 fr., par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, et ce depuis le 1er janvier 2013 ou, subsidiairement, dès le dépôt de la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 17 août 2015. L'appelant a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer en sus les frais d'écolage des enfants et à ce que soient annulés les chiffres 5 et 6 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2012, tel que modifié par arrêt du 11 janvier 2013. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 54'900 fr. rétroactivement dès le 1er janvier 2015, subsidiairement dès le 17 août 2015.  
Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à réduire la contribution à son entretien et à celui des enfants à 48'000 fr. par mois, payables d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2016. Elle a pour le surplus conclu à la confirmation des dispositions prises par l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 11 janvier 2013 et au déboutement du mari de toutes autres conclusions. 
 
B.d. Par arrêt du 24 juin 2016, expédié le 12 juillet 2016, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et l'a réformé en ce sens que le mari est condamné à payer en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 48'000 fr. dès le 17 août 2015.  
 
C.   
Par acte posté le 12 août 2016, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement, d'une part, de verser mensuellement à l'épouse, à titre de contributions d'entretien pour leurs enfants, depuis le 17 août 2015, la somme de 1'500 fr. pour E.________, de 1'665 fr. pour C.________ et de 1'665 fr. pour D.________, soit au total 4'830 fr., jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, et, d'autre part, d'assumer en plus les frais d'écolage des enfants. 
 
Invitée à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par courrier du 20 janvier 2017, le mandataire du recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus les intérêts du recourant et que l'élection de domicile en son Etude était révoquée. Sur requête de la Cour de céans, il a indiqué que son client avait quitté la Suisse sans laisser d'adresse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien calculée de manière globale pour l'épouse et les enfants du couple, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2).  
 
3.   
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint premièrement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en lien avec la constatation de son revenu annuel brut moyen. Singulièrement, il conteste la moyenne arrêtée par la cour cantonale sur la base de ses revenus déclarés en 2013 et 2014 en Suisse et aux États-Unis. Selon lui, le montant de 1'053'383 USD (recte: 1'053'838 fr.) retenu à titre de revenu déclaré aux États-Unis en 2014 - soit la dernière des quatre composantes de la moyenne effectuée par l'autorité cantonale ([583'338 fr. + 447'487 fr. + 597'864 fr. + 1'053'838 fr.] / 4 - prend à tort en considération le gain immobilier important obtenu par les époux en vendant leur chalet le 7 mars 2014. La cour cantonale aurait, ce faisant, intégré le produit de la vente d'un immeuble qui n'était autre qu'un acquêt du couple. Ce gain, tout à fait exceptionnel, ne devait selon lui pas être pris en compte dans l'estimation de ses revenus d'indépendant. Quoi qu'il en soit, le produit de cette vente avait bénéficié aux deux conjoints, de sorte que le revenu ainsi réalisé aurait en tout état dû être divisé par deux pour que seule la moitié du produit de la vente vienne augmenter ses revenus. 
 
3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'en l'absence d'autres éléments, les revenus effectifs du mari pouvaient être déterminés en se fondant sur la moyenne des montants qu'il avait déclarés fiscalement, en Suisse et aux États-Unis, pour les exercices 2013 et 2014, moyenne qui correspondait à une somme de 670'600 fr. par an ([déclaration suisse 2013: 583'228 fr. + déclaration suisse 2014: 447'487 fr. + déclaration américaine 2013: 597'864 fr. + déclaration américaine 2014: 1'053'838 fr.] / 4). Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net moyen, en général réalisé sur plusieurs années, le recourant conteste le montant de 670'600 fr. retenu par l'autorité cantonale. S'il ne remet pas en cause la manière dont les juges précédents ont procédé pour évaluer ses revenus, il soutient qu'indépendamment du bien-fondé de ce calcul, la moyenne effectuée par la Cour de justice procède d'un établissement arbitraire des faits. A l'appui de ce grief, il expose que le montant de 1'053'838 fr. (ou 1'038'060 USD), retenu par l'arrêt attaqué à titre de revenu déclaré aux États-Unis en 2014, inclut à tort le gain immobilier réalisé par les époux lors de la vente de leur chalet selon contrat du 7 avril 2014, ainsi qu'il résulterait des pages 15 à 19 de sa déclaration aux autorités fiscales américaines pour 2014. Aux dires du recourant, l'autorité cantonale se serait contentée de prendre en considération le montant figurant en première page de cette déclaration, montant qui englobait le gain immobilier précité. Or cette somme - à caractère exceptionnel et profitant aux deux époux - ne devait pas être prise en compte dans l'évaluation de ses revenus. Il reproche ainsi aux juges précédents de n'avoir manifestement pas compris le sens et la portée de sa déclaration d'impôt américaine pour l'année 2014, ou d'avoir omis de l'analyser, ce qui serait insoutenable dès lors qu'elle a utilisé ce document pour estimer son revenu.  
 
3.2.2. Cette argumentation apparaît fondée. En effet, la première page de la déclaration fiscale litigieuse comporte une rubrique intitulée " Income " comprenant divers postes numérotés de 7 à 22, ce dernier nombre correspondant à l'indication du revenu total (" total income "). Sous chiffre 12 (" Business income or [loss]. Attach Schedule C or C-EZ "), il est indiqué le montant - négatif - de 218'189 USD et, sous chiffre 13 (" Capital gain or [loss]. Attach Schedule D if required. [...]), la somme de 1'256'101 USD. Compte tenu en outre des 148 USD mentionnés sous chiffre 8a (" Taxable interest. [...] "), le revenu brut total déclaré par l'intéressé sous chiffre 22 s'élève à 1'038'060 USD. En retenant que dans sa déclaration fiscale américaine, le mari avait déclaré avoir réalisé un revenu de 1'038'060 USD (1'053'838 fr.) en 2014, les juges précédents n'ont donc manifestement pas tenu compte du fait que ce montant incluait un gain en capital de 1'256'101 USD qui, selon l' "Attach Schedule D", concernait bien la vente d'un immeuble en avril 2014 (" Sale Of Your Home "). Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit donc être admis en tant qu'il porte sur le montant de 670'600 fr. et l'arrêt entrepris réformé sur ce point, en tenant compte de ce qui précède.  
 
Dans sa réponse au recours, l'intimée soutient certes que les critiques soulevées par le recourant en relation avec sa déclaration fiscale américaine pour l'année 2014 sont dépourvues de toute pertinence, les pièces produites par le recourant ayant été établies pour les besoins de la cause. Elle expose que celles-ci seraient datées du 15 mars 2016, mais auraient été versées à la procédure cantonale le 7 mars 2016. Cette critique est toutefois infondée. En effet, la déclaration d'impôt 2014 litigieuse porte comme date de son établissement le 4 mars 2016 (soit: " 03/04/16 " en anglais américain, où l'on inverse le chiffre du jour avec le chiffre du mois), la signature de ce document par le mari étant datée du 7 mars 2016 (soit: " 03/07/16 "). Dans la mesure où la recourante fait par ailleurs valoir que les déclarations américaines produites concernent les années 2008 à 2014 et qu'il n'est pas crédible que le recourant, qui est de nationalité américaine et actif dans ce pays, ait pu se soustraire pendant huit ans à ses obligations fiscales aux États-Unis, son allégation est purement appellatoire et ne peut donc être prise en considération (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même en tant qu'elle affirme que lesdites déclarations comportent la signature contrefaite du mari, en sorte qu'il serait douteux que ce soient celles qui ont réellement été adressées aux autorités fiscales américaines. 
En définitive, il convient d'arrêter le revenu annuel moyen du débirentier sans tenir compte du montant de 1'038'060 USD précité, lequel constitue un gain en capital ponctuel et ne constitue pas un revenu que le mari a retiré de son travail. Dès lors que le recourant déclare ne pas contester le calcul moyen effectué par la Cour de justice à l'exception de la prise en compte de ce montant, arbitrairement constaté, son revenu peut ainsi être fixé à 542'859 fr. 70 par an (déclaration suisse 2013: 583'228 fr. + déclaration suisse 2014: 447'487 fr. + déclaration américaine 2013: 597'864 fr. / 3), comme il l'expose du reste dans son mémoire. 
 
4.   
Le recourant se plaint deuxièmement d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 CC. Il soutient que l'incongruité de la contribution d'entretien de 48'000 fr. par mois arrêtée par la cour cantonale saute aux yeux lorsqu'on la met en perspective avec ses revenus effectifs moyens tels que retenus dans l'arrêt attaqué, soit 55'883 fr. 30 par mois (670'600 fr. / 12), et son solde disponible, de 7'883 fr. 30, lequel serait en réalité encore inférieur. Outre qu'elle n'a pas tenu compte de sa charge fiscale dans son budget, la Cour de justice aurait gravement violé le principe selon lequel, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie des conjoints pendant le mariage, ceux-ci ont droit à un train de vie semblable. 
 
4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; 114 II 26 consid. 8; arrêt 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 5.2.2). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.  
 
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêts 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout arrêts 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1; 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4). 
 
En présence d'une situation économique très favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, le principe d'une répartition par moitié de l'excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s'applique pas, car il conduit à une redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. La limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce est dans tous les cas constituée par le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941; 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 621). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que seule une baisse des revenus du mari dès l'année 2013, par rapport à ceux estimés suffisants pour le paiement de la contribution d'entretien litigieuse, était susceptible d'entraîner une modification des montants fixés sur mesures protectrices de l'union conjugale. Force était cependant de constater qu'une certaine opacité régnait toujours sur les revenus effectivement réalisés par l'appelant. Vu cette incohérence, ainsi que le caractère fluctuant de ses revenus, leur seule variation ne commandait pas de revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse. On ne pouvait notamment exclure que le mari fût encore en mesure de réaliser ponctuellement des revenus de l'ordre de 1'000'000 fr. par an, correspondant à ceux pris en compte sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne fournissait au surplus aucun élément, même provisoire, quant à ses revenus pour l'année 2015.  
La Cour de justice a toutefois rappelé que, pour estimer en dernier lieu la capacité contributive du débirentier, elle ne s'était pas seulement fondée sur ses déclarations fiscales, mais s'était également appuyée sur son train de vie apparent. Or les éléments qu'il avait produits rendaient vraisemblable qu'il ne disposait plus aujourd'hui du même niveau de vie, mais était au contraire confronté à des problèmes de liquidités ou de trésorerie, comme l'indiquaient les poursuites dont il faisait l'objet, l'importance de ses dettes fiscales, la diminution de sa fortune mobilière déclarée, la résiliation du bail de son logement, la sanction prononcée contre lui aux États-Unis ou les sommes empruntées à des connaissances. Si, pris isolément, aucun de ces éléments ne justifiait d'admettre l'existence d'un changement notable dans la situation de l'appelant, leur cumul permettait d'estimer qu'il ne résultait pas de la seule volonté de celui-ci de péjorer sa situation pour les besoins de la cause, comme le soutenait l'épouse, mais qu'ils impliquaient une diminution certaine et durable de son train de vie. En conséquence, il n'y avait plus lieu d'admettre aujourd'hui que ses revenus seraient notablement supérieurs aux montants retenus par les autorités fiscales suisses et américaines, ni aux sommes déclarées à celles-ci. En l'absence d'autres éléments, on pouvait au contraire estimer que les revenus effectifs du débirentier se situaient dans la moyenne des chiffres constatés pour les exercices 2013 et 2014, en Suisse et aux États-Unis. 
 
Calculée globalement, cette moyenne représentait une somme de l'ordre de 670'600 fr. par an ([583'228 fr. + 447'487 fr. + 597'864 fr. + 1'053'838 fr.] / 4). Compte tenu du fait que le train de vie allégué par l'appelant lui-même s'élevait à 94'428 fr. par an (7'869 fr. x 12) hors paiement des contributions d'entretien litigieuses et de ses impôts, qui pouvaient être qualifiés de minimes vu ses revenus imposables, l'intéressé conservait la faculté de s'acquitter, sinon de la contribution mensuelle fixée par le premier juge (54'900 fr.), du moins du montant de 48'000 fr. proposé par la crédirentière (670'000 fr. - 94'428 fr. = 576'172 fr.; 48'000 fr. x 12 = 576'000 fr.). 
 
4.3. L'intimée ne conteste pas le principe selon lequel les époux ont droit à un train de vie semblable. Elle reproche cependant à l'autorité cantonale d'avoir admis une baisse importante et durable de la capacité contributive du débirentier.  
 
4.3.1. Ayant obtenu gain de cause en instance cantonale, l'épouse n'avait pas qualité pour recourir contre l'arrêt de la Cour de justice (art. 76 al. 1 let. b LTF); elle est néanmoins admise à critiquer les motifs de la décision attaquée aux fins de démontrer que, dans son résultat, celle-ci n'est pas arbitraire, pour autant toutefois que la réponse au recours satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêts 2C_738/2013 du 27 novembre 2013 consid. 1.3; 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 1.2; pour l'ancienne loi d'organisation judiciaire [aOJ]: ATF 123 III 261 consid. 2; 122 I 253 consid. 6c et les arrêts cités).  
 
4.3.2. Tant en première qu'en deuxième instance, l'intimée a contesté qu'une diminution importante et durable des revenus du mari justifiât une réduction de la contribution d'entretien. Dans sa réponse au recours en matière civile, elle reprend cet argument. Elle reproche à la Cour de justice d'avoir admis qu'elle pouvait examiner la baisse de revenus alléguée par le débirentier depuis 2013 pour décider de l'éventuel bien-fondé de sa requête de nouvelles mesures provisionnelles. En procédant de la sorte, l'autorité cantonale aurait manifestement omis de tenir compte du fait que l'intéressé avait déjà tenté précédemment de modifier les mesures protectrices en vigueur, en soutenant que ses revenus avaient chuté en 2011 et 2012 et que les perspectives pour l'année 2013 étaient mauvaises. Or, sa requête avait été jugée infondée, faute de fait nouveau, par décision du Tribunal du 13 janvier 2014, décision contre laquelle il n'avait pas recouru. De plus, il n'avait fourni aucune indication quant aux revenus qu'il avait réalisés en 2015. Une baisse avérée et durable - soit pendant au moins trois ans selon la jurisprudence - des ressources du débirentier ne pouvait donc être admise sur la base des revenus supposés de celui-ci en 2013 et 2014 seulement, ce d'autant que l'exercice 2013 n'était pas pertinent.  
 
Reprenant ses griefs soulevés dans la procédure cantonale, l'intimée soutient en outre que les documents produits par le débirentier pour établir sa situation financière et, en particulier, ses déclarations fiscales, ne sont pas crédibles. Dès lors, faute de démonstration par celui-ci d'une diminution durable de ses ressources, les conditions d'une modification de la contribution d'entretien ne seraient pas réalisées. Au demeurant, le mari considérait être en mesure de continuer à financer des frais d'écolage annuels de l'ordre de 100'000 fr. pour ses enfants, ce qui permettait de prendre la mesure de sa capacité contributive réelle. Il s'y ajoutait qu'il pourrait, le cas échéant, être tenu de puiser dans sa fortune personnelle pour subvenir à l'entretien de la famille. 
 
4.3.3. Ce faisant, l'intimée ne s'en prend pas de façon suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF) à l'argumentation de l'autorité cantonale. En tant qu'elle conteste que les revenus du débirentier aient diminué de manière à entraîner une modification de la contribution d'entretien, ses critiques ne sont pas décisives. L'autorité cantonale a en effet considéré que la seule variation des revenus du mari ne commandait pas de revoir le montant de dite contribution, mais qu'il y avait lieu de se fonder sur le train de vie de l'intéressé, lequel avait été pris en compte pour estimer en dernier lieu la capacité contributive de celui-ci.   A cet égard, les juges précédents ont retenu en fait que le débirentier ne s'était pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il avait accumulé d'importants arriérés d'impôt. A fin février 2016, il faisait l'objet de poursuites de la part de l'épouse pour un montant de 259'783 fr. 25, et de l'Administration fiscale cantonale pour une somme de 565'807 fr. 10. D'autres créanciers, tels qu'une compagnie d'assurance et différents mandataires, avaient requis des poursuites contre lui pour des montants moins importants. En 2014 et 2015, il avait fait l'objet de saisies pour un montant supérieur à 50'000 fr. En 2014, il avait par ailleurs été sanctionné par une autorité américaine de régulation des marchés financiers pour avoir prélevé des montants excessifs dans les comptes d'une de ses sociétés sises aux État-Unis et ne pas avoir laissé à celle-ci des liquidités suffisantes au regard de la réglementation applicable. Précédemment, il avait emprunté la somme de 200'000 USD à deux personnes physiques de sa connaissance, aux États-Unis. De plus, au mois de juillet 2014, il avait fait l'objet d'une procédure d'évacuation du logement qu'il occupait à U.________, pour défaut de paiement du loyer. Le Tribunal des baux et loyers avait ordonné l'évacuation par jugement du 16 juin 2015 et la cause était actuellement pendante devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, sur appel de l'intéressé. Enfin, en 2015, celui-ci avait renoncé à faire partie de plusieurs associations dont il était membre, telles que "F.________", dont il avait assuré la présidence durant plusieurs années.  
 
Compte tenu de ces circonstances, la Cour de justice a estimé qu'il était vraisemblable que le mari ne disposait plus du même train de vie qu'auparavant, lequel avait consisté, notamment, à emmener ses enfants en avion privé à St-Moritz en janvier 2011, ou encore, juillet 2012, à l'Ile Moustique, où il avait loué une villa durant deux semaines, le coût de ce voyage étant estimé à 50'000 USD. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 11 janvier 2013, il n'y avait par conséquent plus lieu d'admettre que ses revenus seraient notablement supérieurs à ceux retenus par les autorités fiscales suisses et américaines. Faute de disposer d'autres éléments, l'autorité cantonale a dès lors estimé les revenus effectifs du mari en procédant à une moyenne des chiffres figurant dans ses déclarations d'impôt - en Suisse et aux États-Unis - pour les exercices 2013 et 2014. Sur ce point, l'intimée se contente de soutenir que " c'est également à tort que l'arrêt entrepris a retenu, au vu du train de vie allégué par le recourant, qu'il était douteux que ses revenus effectifs soient supérieurs à ceux déclarés fiscalement en 2013 et 2014, alors même que la Cour de justice souligne l'opacité que le recourant continue à avoir quant à ses revenus réels ". Ces allégations ne permettent pas de considérer que le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel la diminution du train de vie apparent du mari rendait vraisemblable que ses revenus ne fussent plus substantiellement supérieurs à ceux qu'il déclarait, serait insoutenable (sur la notion d'arbitraire: cf. ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 IV 305 consid. 1.2 et les références). 
 
Pour le surplus, il n'est pas décisif que le mari admette pouvoir payer les frais d'écolage des enfants, estimés à 100'000 fr. par an, dès lors qu'il conclut au paiement de contributions d'entretien en leur faveur d'un montant de 4'830 fr. par mois au total, au lieu des 48'000 fr. mis à sa charge par l'arrêt entrepris: dès lors qu'il devrait assumer ainsi une somme de 13'163 fr. par mois environ, on ne saurait déduire de la proposition du mari de payer les frais d'écolage des enfants que ses revenus n'auraient pas diminué dans la mesure admise par la cour cantonale. 
 
Enfin, en tant que l'intimée prétend que le mari pourrait être tenu de puiser dans sa fortune personnelle pour subvenir à l'entretien de sa famille, sa critique n'est pas non plus fondée. Le Tribunal fédéral a certes jugé qu'en soi, il n'était pas contraire au droit fédéral et, en particulier à l'art. 9 Cst., de contraindre le débiteur d'aliments - comme le créancier - à en entamer la substance (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et la jurisprudence citée). Tel n'est cependant en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et les nombreuses références). Or, en l'espèce, l'intimée ne prétend pas, ni a fortiori établit, qu'elle ne dispose d'aucune fortune. Quant au mari, l'arrêt attaqué constate qu'après déduction des dettes hypothécaires et chirographaires, sa fortune nette imposable, en 2009 et en 2013 était nulle dans les deux cas. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point, ce d'autant que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire même préférable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêts 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.1; 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.2). 
Les critiques de l'intimée concernant l'absence de baisse de revenus du recourant par rapport à ceux pris en compte dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale doivent donc être rejetées. 
 
4.4. Cela étant, même si l'on admettait que le revenu annuel du débirentier s'élève à 670'600 fr. - constatation dont il a été admis qu'elle était insoutenable (cf. supra consid. 3.2.2) -, le grief du recourant consistant à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 176 CC et, en particulier, le principe selon lequel les époux ont droit à un train de vie semblable se révèle manifestement bien fondé, compte tenu de l'importante différence entre le montant laissé à disposition du mari, d'une part, et celui alloué à l'épouse et aux enfants, d'autre part (à savoir, selon la décision attaquée, 7'869 fr. par mois contre 48'000 fr. par mois). Par ailleurs, l'octroi d'une telle contribution d'entretien est d'autant plus insoutenable compte tenu du revenu mensuel de 45'238 fr. 30 (542'859 fr. 70 / 12) devant en définitive être imputé au débirentier, le minimum vital de celui-ci n'étant plus couvert. L'arrêt entrepris doit donc être également annulé sur ce point et le montant de la contribution d'entretien fixé à nouveau, en prenant en considération un revenu effectif moyen de 45'238 fr. 30 au lieu de 55'883 fr. 30 par mois.  
 
La contribution d'entretien a été fixée de manière globale, sans qu'il soit opéré de distinction entre celle due à l'épouse et celles destinées aux enfants. Comme le recourant ne formule pas de grief à ce sujet, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question (cf. supra consid. 2.1). Il sied toutefois de rappeler que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressort pas de la loi et que le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l'épouse et celles dues aux enfants (notamment: arrêts 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3 et les références). 
 
Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, un renvoi à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau sur le montant de la contribution d'entretien ne paraît cependant guère expédient, d'autant que le recourant a quitté la Suisse sans laisser d'adresse et qu'il n'est plus représenté par un avocat. Il convient ainsi de réformer l'arrêt entrepris en mettant à la charge du débirentier une contribution d'un montant de 35'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille. Le recourant disposera ainsi d'un solde mensuel d'un peu plus de 10'000 fr. (10'238 fr. 30), ce qui lui permettra notamment d'assumer ses impôts. Quant à l'intimée et aux enfants, ils bénéficieront, en moyenne, d'une somme de 8'750 fr. chacun (ou de 10'238 fr. 30 pour l'épouse et de 8'253 fr. 90 pour chaque enfant, frais d'écolage privé inclus). 
 
5.   
En conclusion, le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le montant de la contribution à l'entretien de la famille est fixé à 35'000 fr. par mois dès le 17 août 2015. L'intimée, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien que ses intérêts ne soient actuellement plus représentés par son ancien mandataire (cf. supra let. D), le recourant a procédé devant le Tribunal fédéral avec le concours d'un avocat; il a donc droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 35'000 fr. par mois dès le 17 août 2015, allocations familiales ou d'études non comprises. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La cause est retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot