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Intestazione

105 Ia 104


20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 mars 1979 en la cause X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)

Regesto

Art. 13 CEDU; la CEDU non è violata per il fatto che non esista un'autorità cantonale di ricorso contro decisioni del procuratore pubblico che possano essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico.

Fatti da pagina 104

BGE 105 Ia 104 S. 104
X. a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève, le 22 décembre 1977, à la peine de 10 ans de réclusion et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse pour escroqueries par métier.
Par arrêt du 13 octobre 1978, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté comme étant mal fondé un pourvoi en cassation formé par le condamné contre l'arrêt de la Cour d'assises.
X. a été maintenu, pendant la durée de l'instruction et après sa condamnation par la Cour d'assises, sous le régime de la détention préventive. Le 25 juillet 1978, il a formé devant la Chambre d'accusation du canton de Genève un recours dirigé contre deux décisions prises par le procureur général, soit une décision du 19 juin 1978 par laquelle ce magistrat supprimait les visites que lui rendait Mlle Y. à la prison de Champ-Dollon, ainsi que l'autorisation de correspondre l'un avec l'autre, et une décision du 13 juillet 1978 refusant de consentir à la signature par le recourant d'une procuration devant permettre de procéder à la convocation d'assemblées générales de plusieurs sociétés anonymes.
Par ordonnance du 22 novembre 1978, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable le recours formé devant elle pour le
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motif que les décisions du procureur général, prises dans le cadre de son pouvoir de surveillance de la détention préventive, ne pouvaient être attaquées sur le plan cantonal.
X. forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.

Considerandi

Considérant en droit:

3. Le recourant soutient que la décision attaquée a été rendue en violation des art. 13 et 6 par. 1 CEDH. Il y a lieu dès lors d'examiner si la procédure suivie répond aux exigences posées par la Convention européenne.
Selon l'art. 13 CEDH, "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
Il n'est pas nécessaire de rechercher le sens exact de cette disposition, dont l'interprétation est discutée dans la doctrine (cf. SCHORN, Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Francfort 1965, p. 273 ss.; TRECHSEL, Die Europäische Menschenrechtskonvention, Berne 1974, p. 153 ss; JACOBS, The European Convention on Human Rights, Oxford 1975, p. 215 ss.; ROBERTSON, Human Rights in Europe, Manchester, 2e éd. 1977, p. 105 ss.; PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève 1977, p. 93 s.), car l'individu qui estime qu'une décision prise en dernière instance cantonale viole la constitution ou l'un des droits garantis par la convention peut déférer la décision dont il se plaint au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 1 lettres a et c OJ. Tel est notamment le cas des décisions du procureur général du canton de Genève qui, ne pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation, peuvent être déférées directement au Tribunal fédéral (ATF 95 I 240 consid. 6). Le recourant aurait donc pu agir par la voie du recours de droit public pour requérir l'annulation de ces décisions. Dans ces circonstances, le fait qu'il n'y ait pas d'instance
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de recours cantonale en la matière ne saurait entraîner une violation de la Convention européenne, du moment que les justiciables peuvent soumettre leurs griefs à une autorité judiciaire fédérale. Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, il est ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le recourant ne dit pas en quoi la décision attaquée viole cette disposition. Au surplus, l'objet du recours qu'il a formé devant la Chambre d'accusation ne portait ni sur ses droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Par ailleurs, comme on l'a relevé ci-dessus, il avait la faculté de soumettre ses griefs au Tribunal fédéral.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 92 al. 1 OJ:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

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Fatti

Considerandi 3

Dispositivo

referenza

DTF: 95 I 240

Articolo: Art. 13 CEDU, art. 4 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 92 al. 1 OJ