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Intestazione

106 Ib 115


19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 juillet 1980 dans la cause Braillard contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (recours de droit administratif)

Regesto

Effetto sospensivo in materia di ricorso amministrativo (art. 55 PA) e di ricorso in materia di revoca della licenza di condurre (art. 30 OAC).
1. Condizioni a cui è subordinato il conferimento o il diniego dell'effetto sospensivo nella procedura amministrativa federale di ricorso; applicazione di tali principi alla procedura amministrativa cantonale di ricorso (consid. 2a).
2. In materia di revoca a scopo di ammonimento, il conferimento dell'effetto sospensivo costituisce la regola; in caso di revoca a scopo di sicurezza, si giustifica, in linea di principio, di rifiutare tale effetto (consid. 2b).

Fatti da pagina 115

BGE 106 Ib 115 S. 115
Yves Maurice Braillard a fait l'objet d'un retrait de permis de sécurité, mesure contre laquelle il a recouru auprès de la
BGE 106 Ib 115 S. 116
Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (ci-après: Commission de recours). Le Président de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif, refus que la Commission de recours a maintenu par arrêt incident rendu sur recours de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette dernière décision par Yves Maurice Braillard.

Considerandi

Extrait des considérants:

2. a) En procédure administrative fédérale, l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des intérêts en présence. Si l'intérêt du recourant apparaît prépondérant, elle accorde l'effet suspensif ou, en cas de recours contre une décision de retrait de cet effet, elle le restitue; en cas contraire, elle n'accorde pas l'effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le restituer. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuves. Dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 100 Ib 497 /498; ATF 99 Ib 220 consid. 5; ATF 98 V 222).
Certes, en tant qu'elle se rapporte à l'art. 55 al. 3 PA - relatif à la restitution de l'effet suspensif - cette jurisprudence n'est pas directement applicable en l'espèce. En effet, du point de vue formel, cette disposition ne s'applique pas obligatoirement à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (cf. art. 1er al. 3 PA). Cependant, en l'absence de dispositions contraires en procédure administrative vaudoise (cf. notamment l'art. 14 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs, applicable devant la Commission de recours en vertu de l'art. 1er al. 2 dudit arrêté), il n'y a aucune raison d'écarter l'application de cette jurisprudence. On pourrait du reste soutenir que les principes jurisprudentiels dégagés à propos de l'art. 55 al. 3 PA sont également valables à propos de la suppression de l'effet suspensif réglée par l'art. 55 al. 2 PA qui, lui, entre dans la liste de l'art. 1er al. 3 PA.
b) Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
BGE 106 Ib 115 S. 117
routière, le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. C'est donc avec raison que, dans la décision attaquée, la Commission de recours tient en principe pour prépondérant l'intérêt public par rapport à l'intérêt personnel du conducteur à la possession de son permis de conduire; si en matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

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Fatti

Considerandi 2

referenza

DTF: 100 IB 497, 99 IB 220, 98 V 222

Articolo: art. 55 al. 3 PA, art. 1er al. 3 PA, art. 55 PA, art. 30 OAC seguito...