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Regeste

Sauvegarde du délai lors du versement d'une avance de frais (art. 32 al. 3 OJ).
Lors de l'utilisation du service des ordres groupés des PTT, le délai pour verser une avance de frais est considéré comme observé si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspond au dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données a été remis dans ce délai à un bureau de poste suisse (changement de jurisprudence).

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referenza

Articolo: art. 32 al. 3 OJ