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Regeste

Art. 2 et 32a LPE; art. 50 al. 1, art. 74 al. 2 et art. 36 Cst.; loi sur le traitement des déchets de la commune d'Arosa du 24 septembre 1995; financement de l'élimination des déchets urbains; principe de causalité; autonomie communale; règlement de substitution édicté par le gouvernement cantonal.
Autonomie des communes grisonnes relativement à la fixation d'une taxe pour le financement de l'élimination des déchets urbains (consid. 2).
Un règlement communal, d'après lequel une taxe relative à l'élimination des déchets urbains est perçue (en plus de la taxe de base) en fonction de la consommation d'eau, viole le droit fédéral, car il contrevient au principe de causalité (art. 32a LPE; consid. 3.2).
Délai d'adaptation aux dispositions fédérales (consid. 3.3)?
Admissibilité de l'adoption, par le gouvernement, d'un règlement de substitution conforme au droit fédéral (consid. 4.1-4.3). L'autonomie communale ne fait pas partie des garanties individuelles concernées par l'art. 36 Cst.; application analogue des conditions de restriction qui y sont mentionnées (consid. 4.4).
Il n'y a pas de droit constitutionnel de la commune à pouvoir se défendre devant un tribunal contre une exécution par substitution (consid. 5).

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Articolo: Art. 2 et 32a LPE, art. 50 al. 1, art. 74 al. 2 et art. 36 Cst., art. 36 Cst.