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Intestazione

138 IV 81


11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale)
1B_145/2012 du 19 avril 2012

Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 232 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; carcerazione ordinata dal tribunale d'appello; esigenze di motivazione.
Sebbene la competenza per ordinare la carcerazione di sicurezza in applicazione dell'art. 232 CPP appartenga a chi dirige il procedimento, ossia al presidente del tribunale d'appello, nulla si oppone a che il tribunale d'appello decida in corpore su questo punto (consid. 2.1).
La decisione è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Essa dev'essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP (consid. 2.2).
Non è conforme a queste esigenze ordinare la carcerazione nel dispositivo di un giudizio d'appello i cui considerandi sono notificati tre settimane più tardi (consid. 2.3).
Conseguenze della violazione delle esigenze di motivazione (consid. 2.4).
Se la carcerazione è ordinata nell'ambito di un giudizio d'appello di cui in un primo tempo viene comunicato soltanto il dispositivo, essa dev'essere oggetto di una decisione scritta separata e motivata per lo meno sommariamente. Questa decisione sarà notificata entro i termini più brevi (consid. 2.5).

Fatti da pagina 82

BGE 138 IV 81 S. 82

A. Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A. de divers chefs d'accusation et il l'a condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr., assortie du suris et d'un délai d'épreuve de deux ans. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et B. ont formé appel contre ce jugement.
Le 7 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a admis ces appels et
BGE 138 IV 81 S. 83
réformé le jugement du Tribunal correctionnel dans le sens d'une condamnation de A. à une peine privative de liberté de quarante mois pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Elle a également ordonné l'arrestation immédiate et la détention de A. pour des motifs de sûreté. Seul le dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale a été notifié le 8 mars 2012, le jugement d'appel complet ayant été expédié le 28 mars 2012.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. requiert du Tribunal fédéral qu'il réforme ce jugement; il demande à être libéré des chefs d'accusation susmentionnés, à l'exception de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il présente en outre une requête d'effet suspensif et de mise en liberté provisoire.
Le Tribunal fédéral a traité cette dernière requête comme un recours contre la décision d'arrestation immédiate et de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a admis partiellement le recours sur ce point.
(résumé)

Considerandi

Extrait des considérants:

2. La décision d'arrestation et de mise en détention du 7 mars 2012 ne comportait aucune motivation écrite, le jugement complet ayant été notifié trois semaines plus tard. Il convient de déterminer en premier lieu si cette façon de procéder est conforme aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, en relation notamment avec l'art. 29 al. 2 Cst. et les art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP (RS 312.0). Le Tribunal fédéral peut examiner d'office et librement ces questions (cf. art. 106 al. 1 LTF;ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s.; ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153; arrêts 1B_259/2009 du 17 septembre 2009 consid. 3; 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 1 et les références).

2.1 Préliminairement, il y a lieu de relever que la décision d'arrestation immédiate et de mise en détention pour des motifs de sûreté peut se fonder sur l'art. 232 CPP, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de quarante mois constituant un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition. La compétence pour rendre une décision en application de l'art. 232 CPP appartient en principe à la direction de la procédure, soit en l'espèce le président de la juridiction d'appel. Cela étant, rien ne s'oppose à ce que ce soit la juridiction in corpore qui statue sur ce point, dans le cadre du jugement sur appel.
BGE 138 IV 81 S. 84

2.2 Conformément à l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées par écrit et elles doivent contenir "les motifs déterminants de fait et de droit" (let. b). Les décisions de mise en détention pour des motifs de sûreté prises en application de l'art. 232 CPP sont en outre soumises aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie (arrêt 1B_564/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.1 et les références citées). Cette norme prévoit que le tribunal communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Elle exige en outre que la décision portant sur la détention soit notifiée par écrit et brièvement motivée. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, l'arrestation immédiate du recourant et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées dans le dispositif du jugement sur appel rendu le 7 mars 2012, dont les considérants n'ont pas été notifiés immédiatement. Il ressort certes du procès-verbal de l'audience d'appel que le condamné a été placé en détention pour des motifs de sûreté "en raison de ses attaches insuffisantes avec la Suisse". Il n'est cependant pas établi que ce document a été notifié régulièrement au recourant. Au demeurant, la motivation qu'il comporte est manifestement insuffisante au regard des exigences relevant du droit d'être entendu exposées précédemment. En effet, même si l'on peut déduire du procès-verbal en question que la Cour d'appel pénale retenait implicitement l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, le recourant ignorait sur quels éléments se fondait cette appréciation. Une motivation complémentaire, même succincte, apparaissait pourtant nécessaire, notamment parce qu'il ressort du jugement de première instance que le recourant a certains liens avec la Suisse. En
BGE 138 IV 81 S. 85
définitive, l'intéressé a été détenu pour des motifs de sûreté pendant plus de trois semaines sans qu'aucune motivation écrite suffisante de la mise en détention ne lui soit parvenue. Il y a donc eu, durant cette période, violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst., ces dispositions exigeant qu'une décision de mise en détention soit notifiée par écrit et au moins sommairement motivée.

2.4 Malgré les violations précitées, un renvoi de la décision à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF ne se justifie plus, dans la mesure où le jugement complet a été expédié le 28 mars 2012. Le considérant 7 dudit jugement comporte en effet une motivation suffisante quant à la mesure de détention ordonnée et le recourant, qui n'invoque aucun grief relatif au droit d'être entendu, a pu se déterminer à cet égard dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Cela étant, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut être réparée - au moins partiellement - par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées).

2.5 Il convient encore de préciser ce qui suit pour les cas où la juridiction d'appel ordonne, dans le cadre de son jugement sur appel, l'arrestation du condamné et son placement en détention pour des motifs de sûreté. Pour satisfaire aux exigences susmentionnées, la juridiction d'appel doit communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Elle est en outre tenue de rendre sur ce point une décision écrite et au moins sommairement motivée (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'est pas suffisant de prononcer une telle mesure dans le dispositif du jugement sur appel, dès lors que la motivation de ce jugement n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de rendre une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de contester utilement cette mesure devant la Cour de céans. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette décision soit notifiée après l'audience (cf. arrêt 1B_564/2011 précité consid. 3.1 et les références). Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais.

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Considerandi 2

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DTF: 135 I 71, 135 II 145, 134 I 83, 137 IV 118

Articolo: art. 29 cpv. 2 Cost., art. 226 cpv. 2 e art. 232 CPP, art. 232 CPP, art. 3 al. 2 let seguito...