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Intestazione

90 I 29


5. Arrêt du 25 mars 1964 dans la cause X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève.

Regesto

1. Ricevibilità delle osservazioni della parte convenuta ricevute tempestivamente dall'autorità cantonale, ma da questa trasmesse al Tribunale federale dopo il termine assegnato (consid. 1).
2. La parte civile in un processo penale ha qualità d'interessato nel senso dell'art. 93 OG? (consid. 1).
3. La libertà personale protetta dal diritto costituzionale federale non scritto è un diritto inalienabile e imprescrittibile; il legislatore cantonale può bensì restringerne l'esercizio nell'interesse pubblico, ma non può nè sopprimerlo nè vuotarlo della sua sostanza; esso garantisce all'uomo la libertà fisica, nonchè la facoltà di valutare una determinata situazione e di agire in conseguenza.
4. L'esigenza relativa alla legalità dei provvedimenti che limitanola libertà personale è valida tanto nella procedura civile quanto nella procedura penale (consid. 4).
5. Nello stabilire l'esistenza di una valida base legale, il Tribunale federale statuisce di massima dal profilo ristretto dell'arbitrio; esso giudica tuttavia liberamente quando la lesione della libertà personale è particolarmente grave (consid. 4).
6. Non viola la libertà personale una decisione, fondata su una chiara base legale, di ricovero dell'accusato per alcuni giorni in un ospedale al fine di sottoporlo a perizia medica (consid. 5 a).
7. Viola invece la libertà personale una decisione che, nonostante la mancanza di una chiara base legale, permette di costringere un accusato a ubriacarsi in vista di una perizia medica. È nel caso che la base legale esistesse o che l'accusato accettasse di ubriacarsi? Questioni riservate. (consid. 5 b).

Fatti da pagina 31

BGE 90 I 29 S. 31

A.- Le 23 juin 1962, X. fut impliqué dans un accident de circulation survenu près de Genève et qui entraîna la mort de six personnes. Il ne fut lui-même que très légèrement blessé, mais affirme ne garder aucun souvenir de l'événement et des circonstances qui l'ont précédé et suivi. Une heure trente-cinq minutes après l'accident, il subit une prise de sang, dont l'analyse révéla un taux d'alcoolémie de 1.73/1.91 ‰. Au cours de l'enquête pénale ordonnée contre lui, il fut soumis à une expertise confiée à un professeur et deux médecins. Les experts furent chargés notamment de déterminer le rôle joué par l'alcool dans l'accident et d'apprécier la perte de mémoire alléguée par X. Afin d'étudier le comportement de ce dernier, ils le mirent en état d'ivresse en lui faisant prendre, outre un repas substantiel, les quantités d'alcool que, d'après les dires des témoins, il avait absorbées le jour de l'accident. Dans leur rapport du 2 octobre 1962, ils aboutirent à la conclusion que X. souffrait d'une lésion cérébrale préexistante, peut-être épileptique et qui, associée à l'alcool, avait provoqué chez lui, au moment de l'accident, une ivresse pathologique; de ce fait, il avait présenté un trouble dans sa santé mentale et sa conscience, allant vraisemblablement jusqu'à la grave altération de celle-ci et entraînant une irresponsabilité partielle et probablement même totale. Lors de leur audition du 18 octobre 1962, les experts expliquèrent que leurs hésitations quant à la grave altération de la conscience et à l'irresponsabilité
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totale tenaient au fait que, s'ils ne pouvaient exclure le diagnostic d'épilepsie, ils n'étaient pas non plus en mesure de l'affirmer.
Le 8 novembre 1962, le Ministère public genevois requit une seconde expertise. Le 17 octobre 1963, le juge d'instruction accueillit cette demande. Il chargea également les nouveaux experts de déterminer le rôle de l'alcool dans l'accident et d'apprécier la perte de mémoire alléguée par X. Il leur demanda en outre de se prononcer sur la première expertise. Entendu le 17 octobre 1963, X. demanda que la deuxième expertise fût limitée au contrôle de la première, sans nouveaux examens sur sa personne. Toutefois, les seconds experts déclarèrent vouloir être libres de procéder eux-mêmes à tous les examens et recherches nécessaires. Le 17 octobre 1963, le juge d'instruction considéra qu'il devait leur donner "tout pouvoir d'investigation aux fins d'éclaircir les circonstances de la cause" et décida en conséquence de maintenir telle quelle la mission qu'il leur avait confiée. X. recourut à la Chambre d'accusation de Genève en lui demandant principalement d'annuler l'ordonnance du juge, subsidiairement d'inviter les experts à se borner à un contrôle de la première expertise sans l'examiner lui-même, et en tout cas de leur interdire de le mettre à nouveau en état d'ivresse à titre expérimental. Le 9 décembre 1963, la Chambre d'accusation confirma l'ordonnance attaquée en bref pour les motifs suivants:
L'art. 145 al. 2 PP gen. permet au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle expertise lorsque les conclusions ou constatations des premiers experts sont incomplètes. Tel est le cas en l'espèce, où les premiers experts n'ont pas pu se prononcer de façon certaine sur l'éventuelle épilepsie dont X. serait atteint, sur le caractère simulateur de ce dernier et sur son irresponsabilité totale. Les nouveaux experts tenteront d'élucider ces questions. Il est nécessaire à cet effet qu'ils se déterminent sur la base de leurs propres examens et qu'ils aient au besoin la faculté
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d'hospitaliser X. et même de le mettre en état d'ivresse. Une telle expérience ne constitue pas une atteinte à l'intégrité corporelle ni à la liberté individuelle. Etant donnée la qualité des experts, elle ne présente du reste pas de danger pour la santé de X., qui, l'ayant acceptée une première fois, ne saurait refuser maintenant de s'y soumettre.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre d'accusation. Il se plaint d'un acte arbitraire ainsi que d'une atteinte à la liberté individuelle et à l'intégrité corporelle.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il en va de même des parties civiles, qui n'ont d'ailleurs pas été invitées à présenter d'observations.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Les observations du Ministère public, reçues au Tribunal de première instance le 29 janvier 1964, ont été transmises au Tribunal fédéral le 3 février 1964, soit après le délai de réponse, fixé au 31 janvier 1964. Elles sont néanmoins recevables, car le Ministère public ne saurait être rendu responsable de la négligence du Tribunal de première instance.
En revanche, les observations des parties civiles sont irrecevables. Le recours de droit public ne porte en effet que sur une opération d'instruction ordonnée dans le cadre de l'action pénale. Les parties civiles ne sont dès lors pas des intéressés au sens de l'art. 93 OJ (RO 75 I 47/48).

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que la première expertise était incomplète au sens de l'art. 145 al. 2 PP gen. et que, partant, il fallait en ordonner une seconde. Toutefois, la première expertise n'a pas admis sans restriction l'irresponsabilité totale du recourant. Elle l'a simplement considérée comme possible. Elle a donc laissé
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indécise une question essentielle pour le jugement de la cause. Cela suffisait pour que l'autorité cantonale puisse la considérer comme incomplète. Le grief d'une interprétation arbitraire de l'art. 145 PP gen. est donc mal fondé.

3. Selon la décision attaquée, la nouvelle expertise comportera pour le recourant une hospitalisation de quelques jours et une mise en état d'ivresse. X. invoque à cet égard sa liberté individuelle. Celle-ci est garantie tant par le droit genevois (art. 3 Cst. gen.) que par le droit constitutionnel fédéral non écrit (RO 89 I 98). Il suffit dès lors d'examiner quelle est l'étendue de la garantie accordée par le droit fédéral. Le droit cantonal peut, il est vrai, conférer une garantie plus étendue que le droit fédéral, si ce dernier ne l'exclut pas. Il conviendra donc également de rechercher si le droit genevois protège la liberté individuelle dans une mesure plus large que le droit fédéral et, supposé que tel soit le cas, s'il en a le pouvolr.
a) Analysant les garanties de la liberté individuelle contenues dans les diverses constitutions cantonales, le Tribunal fédéral en a peu à peu dégagé une notion générale de la liberté individuelle, qu'il a finalement (RO 89 I 98) érigée en une liberté découlant du droit constitutionnel fédéral non écrit. Selon sa jurisprudence, la liberté individuelle est la liberté physique, c'est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps. Elle protège à cet égard la liberté d'aller et venir d'une part, l'intégrité corporelle d'autre part (RO 89 I 98/99, 88 I 271/272, 82 I 238). Dans la plupart de ses arrêts, le Tribunal fédéral n'a donné à la liberté individuelle que cette portée étroite (voir, outre les arrêts précités, RO 33 I 89, 31 I 301, ainsi d'ailleurs que la doctrine: GIACOMETTI, Staatsrecht der schw. Kantone, p. 159/160; BRÜHWILER, Die Freiheitsrechte der Kantonsverfassungen, thèse, Berne 1948, p. 74; SPOENDLIN, Die verfassungsmässige Garantie der persönlichen Freiheit, thèse, Zurich 1945, p. 36 ss.). Il a affirmé notamment que la liberté individuelle était la liberté
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physique par opposition à la liberté morale (RO 82 I 238), qu'elle n'était destinée à protéger la personne humaine que contre les atteintes à la liberté physique (RO 88 I 272), par exemple les arrestations et les sanctions pénales arbitraires (RO III, p. 299).
A vrai dire, si le Tribunal fédéral a généralement défini la liberté individuelle de façon étroite, c'est parce que, le plus souvent, les affaires où il a été appelé à se prononcer concernaient des atteintes à la liberté physique (prise de sang, RO 89 I 98, 82 I 238; extradition, RO 36 I 410, 33 I 150/151, 32 I 89; interdiction à une concubine de rendre visite à son amant, RO 31 I 301; ordre à une épouse de rejoindre son mari, RO XVIII, p. 73; internement, RO XIII, p. 446/447; interdiction des débits d'alcool, RO X, p. 470; arrestation, RO VIII, p. 494). Il n'en reste pas moins que, dans certains de ses arrêts, il a donné à la liberté individuelle une portée plus large. Ainsi, statuant sous l'angle de l'arbitraire, il a jugé que le gouvernement d'un canton pouvait, en se fondant sur la liberté individuelle, refuser d'approuver un règlement communal qui obligeait les employés des services industriels à entrer dans un syndicat, et les contraignait notamment à subordonner leurs propres opinions à celles que ce dernier avait pour but de défendre (RO 40 I 280/281). Sans prendre définitivement position, il a dit aussi qu'on pourrait concevoir la liberté individuelle "in dem weiteren Sinne des Schutzes nicht nur der individuellen Bewegungsfreiheit, sondern auch des unverkümmerten Genusses gewisser der Persönlichkeit zustehender Rechte" (RO 50 I 163/164; cf. RO 88 I 272). Il a même jugé "dass die Verfügungsmacht des Lebenden über das Schicksal seines Leibes nach dem Tode, die Art seiner Bestattung sich als Ausfluss der individuellen Freiheit des Bürgers, der Persönlichkeit und ihres Rechtes auf Geltung und Achtung durch die Allgemeinheit darstelle". Et il a ajouté: "Es liegt darin nicht sowohl eine sachenrechtliche Verfügung, als die Betätigung wissenschaftlicher und ethischer Überzeugungen,
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der persönlichen Anschauungen über die Bedeutung von Tod und Vergänglichkeit" (RO 45 I 132/133; cf. aussi RO 45 I 317 où le Tribunal fédéral a considéré comme une restriction à la liberté individuelle la règle subordonnant la validité de certains rapports de droit à l'observation de formes déterminées).
Il est inutile de rechercher si ces derniers arrêts ont étendu à l'excès la notion de liberté individuelle et s'ils risquent de conduire à confondre celle-ci avec d'autres droits constitutionnels, tels que la liberté d'opinion ou la liberté de conscience. Ils démontrent - et cela suffit - que le Tribunal fédéral ne s'en est pas toujours tenu à une notion étroite de la liberté individuelle. Cette tendance doit être confirmée. Si la liberté individuelle ne s'identifie avec aucune des autres libertés garanties par la constitution, elle est cependant la condition de leur exercice (RO 88 I 272). En d'autres termes, elle vise à garantir l'existence des conditions de fait indispensables pour que l'homme puisse effectivement exercer ces autres libertés. Or celles-ci protègent non seulement le corps humain (interdiction des peines corporelles ou liberté d'établissement, par exemple), mais aussi des intérêts idéaux (liberté d'opinion ou libertés religieuses, par exemple). Il ne suffit donc pas que la liberté individuelle garantisse le droit d'aller et de venir et l'intégrité corporelle. Il faut aussi qu'elle protège l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, à restreindre ou supprimer la faculté, qui lui est propre, d'apprécier une situation donnée et de se déterminer d'après cette appréciation. En effet l'existence de cette faculté constitue la condition d'exercice de nombreux droits constitutionnels. Il est inutile de rechercher aujourd'hui si la liberté individuelle s'étend au domaine des valeurs purement affectives.
b) La liberté individuelle, telle qu'elle vient d'être définie, n'est pas illimitée. La jurisprudence admet que le législateur cantonal peut la restreindre (RO 89 I 99;
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83 I 113; 82 I 238; 74 I 142; 50 I 164; 45 I 317; 36 I 140; 34 I 744; 33 I 151; 32 I 89/90; 31 I 301; XVIII, p. 73; XIII, p. 446/447; X, p. 470; VIII, p. 253/254 et 494; V, p. 437; IV, p. 396; III, p. 299). Plusieurs arrêts paraissent même signifier que toute atteinte à la liberté individuelle est admissible pourvu qu'elle repose sur une base légale (notamment les arrêts les plus anciens, ainsi que RO 82 I 238, 74 I 142, 50 I 164; il faut, bien entendu, que la restriction soit aussi dans l'intérêt public, mais cette question n'est pas en cause ici). Supposé que tel soit leur véritable sens, ces arrêts méritent d'être précisés.
Le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de la propriété, comme la liberté individuelle, pouvait être limitée par une loi cantonale (RO 89 I 104, 191, 384, 461, 467). Mais il a affirmé aussi qu'elle interdit aux cantons de prendre des mesures qui supprimeraient ou videraient de sa substance la propriété privée envisagée comme institution fondamentale de l'ordre juridique suisse (RO 88 I 255). Ce qui est vrai pour la garantie de la propriété l'est à plus forte raison pour la liberté individuelle. Non seulement celle-ci est une institution fondamentale de l'ordre juridique suisse, mais elle est la liberté première, dont découlent tous les autres droits constitutionnels. La loi peut donc la restreindre (dans l'intérêt public), à condition toutefois de ne pas le faire dans une mesure qui équivaudrait à la supprimer ou à la vider de sa substance. Quant à dire quelles limitations sont possibles et quelles autres sont inadmissibles, c'est une question qu'il appartient aux autorités cantonales, le cas échéant au juge constitutionnel fédéral, de trancher de cas en cas.
c) La jurisprudence a précisé aussi que la liberté individuelle était un droit constitutionnel inaliénable et imprescriptible (RO 88 I 267, 28 I 129). Cette opinion est juste, car les droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles - cela ressort de la liste qui en a été établie par les arrêts précités - sont destinés à garantir la dignité humaine, ce qui est le propre de la liberté individuelle.
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Il s'ensuit notamment que l'individu ne saurait, à l'égard de l'Etat, renoncer à l'avance et définitivement à sa liberté individuelle. Cela n'exclut pas en revanche qu'il puisse, dans un cas particulier et pour une durée déterminée, aliéner une partie de l'exercice de sa liberté individuelle. C'est aussi affaire d'appréciation des circonstances d'espèce que de dire si, in casu, cet abandon est admissible ou non.
d) Il découle des considérations qui précèdent que la liberté individuelle, telle qu'elle est protégée par le droit constitutionnel fédéral non écrit, est un droit inaliénable et imprescriptible, dont le législateur cantonal peut restreindre l'exercice dans l'intérêt public, mais qu'il ne saurait ni supprimer ni vider de sa substance, et qui garantit à l'homme sa liberté physique (liberté d'aller et venir et intégrité corporelle) ainsi que sa faculté d'apprécier une situation donnée et de se déterminer d'après cette appréciation. Le droit constitutionnel genevois ne garantit pas la liberté individuelle dans une mesure plus étendue. Cela ressort du texte même de l'art. 3 Cst. gen., qui conçoit la liberté individuelle surtout comme une protection contre des arrestations illégales.

4. Le législateur cantonal est autorisé à restreindre la liberté individuelle jusqu'à un certain point. Lorsque, dans un cas particulier, le juge cantonal entend la limiter, il doit rechercher notamment si la loi le lui permet. Sous les réserves indiquées au considérant 3, lettre b, ci-dessus, il peut y porter atteinte en interprétant la loi extensivement. Il ne le saurait en revanche s'il devait, pour cela, combler une lacune de la loi (RO 82 I 239, 89 I 99/100; ces arrêts abordent aussi le problème de l'application d'une disposition légale par analogie, sur lequel il n'y a pas lieu de prendre position ici).
Ces principes, posés à propos d'affaires qui appelaient l'application de la procédure civile, sont valables aussi pour la procédure pénale. L'exigence relative à la légalité des mesures limitant la liberté individuelle n'est en effet
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pas moins nécessaire en procédure pénale qu'en procédure civile. Si, dans un procès pénal, l'intérêt public en jeu est généralement plus important que dans un procès civil, les atteintes auxquelles la liberté individuelle est exposée y sont aussi plus graves.
Pour sa part, le Tribunal fédéral appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une restriction apportée dans un cas particulier à la liberté individuelle examinera en particulier si l'autorité cantonale a agi en vertu d'une norme légale. En principe, il résoudra cette question affirmativement s'il existe une disposition sur la base de laquelle la mesure prise pouvait être ordonnée sans arbitraire (RO 82 I 238/239). A cet égard cependant, il se trouve dans une situation assez voisine de celle où il est quand il se prononce sur la légalité d'une restriction de droit public à la propriété. Or, en cette matière, il a jugé qu'il devait abandonner la réserve dont il fait preuve dans l'appréciation de la base légale lorsqu'il était en présence de limitations ayant notamment un caractère de gravité particulière (RO 89 I 468). A plus forte raison doit-il en faire de même pour la liberté individuelle. Il exigera donc une base légale claire et, partant, statuera avec un plein pouvoir d'examen, lorsque l'atteinte portée à la liberté individuelle sera particulièrement grave.

5. Ainsi qu'on l'a déjà dit, la nouvelle expertise comportera pour le recourant une hospitalisation de quelques jours et sa mise en état d'ivresse. Ces deux mesures constituent une atteinte à la liberté individuelle. Les restrictions qu'elles apportent à celle-ci sont particulièrement graves, en raison des conséquences qu'elles auront sur la liberté de mouvement et la capacité de discernement du recourant. Le Tribunal fédéral recherchera donc librement si la loi autorisait la Chambre d'accusation à régler les modalités de l'expertise comme elle l'a fait.
a) Le recourant est en liberté provisoire depuis le 2 novembre 1962. En vertu de l'art. 156 PP gen., il est
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donc tenu de se représenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis, et notamment à l'expertise prescrite, qui constitue un acte de procédure au sens de cette disposition. Aussi bien, l'autorité a la faculté de l'y contraindre, indirectement en versant à l'Etat la caution qu'il a dû fournir, et directement en lançant contre lui un mandat d'amener (art. 169 et 172 PP gen.). De plus, la Chambre d'accusation était en droit d'une part d'ordonner une seconde expertise (voir consid. 2 ci-dessus), d'autre part d'estimer que cette seconde expertise, consistant en un examen médical, ne pourrait être faite sérieusement que dans une clinique. Il s'ensuit qu'elle avait aussi le pouvoir de décider l'hospitalisation du recourant pour les quelques jours nécessaires aux experts, d'autant plus que pareille mesure est courante en procédure pénale.
b) Il n'existe en revanche dans le code de procédure pénale genevois aucune disposition permettant de forcer le recourant à absorber des boissons alcooliques et à s'enivrer. En particulier, ni l'art. 137 PP gen., qui définit l'expertise en général, ni l'art. 145, relatif au rapport d'expertise et à la seconde expertise, ni aucune autre disposition du chapitre du code concernant l'expertise ne prévoient clairement la possibilité pour le juge ou l'expert d'ordonner au prévenu de se mettre en état d'ivresse. Il s'ensuit que, sur ce point, la Chambre d'accusation a restreint la liberté individuelle d'une manière particulièrement grave sans que la loi lui en donne le pouvoir en termes clairs. Cela suffit pour entraîner l'annulation de sa décision. Point n'est besoin de rechercher si, dans l'hypothèse où une base légale aurait existé, la mesure n'en aurait pas moins été par elle-même inconstitutionnelle. De même, comme le recourant refuse de s'enivrer une nouvelle fois, il est inutile d'examiner si, supposé qu'il ait donné son consentement, celui-ci aurait suffi à légitimer la mesure.
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Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision attaquée en tant qu'elle contraint le recourant à consommer des boissons alcooliques et à se mettre ainsi en état d'ivresse.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4 5

Dispositivo

referenza

DTF: 82 I 238

Articolo: art. 93 OG, art. 3 Cst.