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Regeste

Répartition du fardeau de la preuve lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 8, 170, 200 et 208 CC).
1. L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve, lorsque est litigieuse la question de l'existence ou non d'un bien à l'époque de la dissolution du régime. C'est donc l'art. 8 CC qui est applicable (consid. 2).
2. L'époux qui invoque la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Un renversement du fardeau de la preuve ne résulte ni de l'art. 170 CC, ni de l'art. 208 CC (consid. 3).
3. En dehors des prévisions de l'art. 208 CC, l'emploi d'acquêts d'une manière contraire au mariage ne fait naître aucune récompense (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 208 CC, art. 200 CC, art. 8 CC, art. 170 CC