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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_245/2019  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre civile, 
du 25 janvier 2019 (C/10056/2018, ACJC/132/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1972) et A.________ (1975) se sont mariés le 25 novembre 2016 à U.________. Une enfant, C.________, née le 14 mars 2011, est issue de cette union. 
Au printemps 2017, A.________ a quitté le logement conjugal et s'est installé à V.________. Depuis cette date, B.________ réside seule avec C.________ dans ledit logement. 
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié au Tribunal de première instance de Genève (ci après : Tribunal) le 2 mai 2018, B.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C.________ les sommes de 6'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 6'500 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 7'000 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, et ce à compter du 1er septembre 2017, et à ce que A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 12'000 fr. dès le 1er septembre 2017.  
A.________ a notamment conclu à ce que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 2'390 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'390 fr. à titre de contribution d'entretien pour C.________ à compter du 1er octobre 2018. 
 
B.b. Par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal a, entre autres points, dit que l'entretien convenable de C.________ s'élevait à 3'500 fr., allocations familiales déduites (ch. 5), condamné A.________ à payer à B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution pour l'entretien de C.________ (ch. 6) et condamné le précité à payer à B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 10'250 fr. jusqu'au 1er avril 2019, puis 9'000 fr. (ch. 7).  
 
B.c. Par acte expédié le 28 septembre 2018, A.________ a formé appel contre ce jugement du 12 septembre 2018. Il a conclu à sa réforme en ce sens, notamment, que l'entretien convenable de C.________ s'élève à 2'700 fr., allocations familiales déduites, qu'il est condamné à payer à B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 145 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, du 1er octobre au 31 décembre 2018, après déduction des frais d'écolage et d'assurance déjà payés, et la somme de 2'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2019, et qu'il est condamné à payer à B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'770 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2018, puis de 3'270 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019 et de 1'400 fr. dès le 1er avril 2019.  
Dans sa réponse du 29 octobre 2018, B.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.d. Par arrêt du 25 janvier 2019, expédié le 14 février 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement du 12 septembre 2018 et les a réformés en ce sens que A.________ est condamné à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, dès l'entrée en force de l'arrêt sur appel, et que A.________ est condamné à verser, par mois et d'avance, à B.________, une contribution à son entretien de 9'053 fr. jusqu'au 31 mars 2019 puis de 8'241 fr. dès le 1er avril 2019, dès l'entrée en force de l'arrêt sur appel.  
 
C.   
Par acte posté le 20 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2019. Il conclut à sa réforme en ce sens que la contribution à l'entretien de B.________ est due, par mois et d'avance le premier de chaque mois, à concurrence de 7'890 fr. jusqu'au 31 mars 2019 puis de 6'640 fr. dès le 1er avril 2019. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la détermination du revenu hypothétique de l'intimée. Il soutient qu'en violation des maximes de disposition et inquisitoire simple, la Cour de justice s'est écartée de l'appréciation du premier juge, qui avait pourtant été admise par l'intimée. Faisant passer le revenu hypothétique de cette dernière de 2'500 fr. par mois, tel que retenu en première instance, à 1'665 fr. par mois, elle en avait sensiblement réduit le montant, alors que l'intimée n'avait pas contesté le jugement de première instance sur ce point et que cette question échappe à un examen d'office en appel. La Cour de justice avait ainsi violé " de manière infondée " le principe indiscuté "  ne eat iudex ultra petita partium " découlant de l'art. 58 CPC. En l'absence de contestation du revenu hypothétique par l'intimée, elle n'était pas en droit de réduire unilatéralement le montant retenu par le premier juge, ce d'autant que ce revenu n'avait aucune influence sur l'entretien courant de l'enfant mineur, lequel était, " en tout état de cause ", assumé par ses soins. Tout au plus, la Cour de justice aurait dû se limiter à rejeter ses prétentions sur cette question et à confirmer le jugement de première instance, comme le demandait d'ailleurs l'intimée. Dès lors, en statuant d'office sur une réduction du revenu hypothétique imputable à l'intimée, les juges précédents avaient outrepassé leur pouvoir de cognition et avait rendu une décision qui viole gravement une norme et un principe juridique indiscuté. Au surplus, le raisonnement mené par la Cour de justice était " mal fondé ". Elle s'était en effet écartée " injustement " de la motivation du premier juge pour calculer un salaire médian fondé sur des " activités répétitives dans le domaine du nettoyage ", ce qui contrevenait aux éléments incontestés versés au dossier s'agissant du parcours professionnel de l'intimée.  
 
3.1.  
 
3.1.1. La contribution due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par l'époux qui réclame une pension en sa faveur et ne peut pas augmenter celle-ci d'office pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du juge différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêts 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).  
 
3.1.2. En l'occurrence, le jugement de première instance a condamné le recourant à payer mensuellement les sommes de 3'500 fr. pour l'entretien de l'enfant mineure et de 10'250 fr. jusqu'au 1er avril 2019, puis de 9'000 fr. au titre de l'entretien de l'intimée. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a conclu à la confirmation de ce jugement. La Cour de justice l'a réformé. Elle a, d'une part, précisé que la somme de 3'500 fr. par mois due pour l'entretien de C.________ était due dès l'entrée en force de son arrêt, le jugement de première instance n'ayant pas fixé de  dies a quo. D'autre part, elle a réduit le montant de la contribution d'entretien de l'épouse pour la faire passer à 9'053 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2019 puis à 8'241 fr. par mois dès le 1er avril 2019, tout en précisant que le recourant était condamné à payer ces sommes dès l'entrée en force de son arrêt. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait violé le principe de disposition. Sur ce point, le grief est infondé. En tant que le recourant soutient en outre que le raisonnement suivi par la cour cantonale pour retenir un revenu hypothétique de 1'665 fr. par mois serait " mal fondé ", son moyen ne respecte à l'évidence pas les exigences de motivation (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (arrêts 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 9 ad art. 272 CPC).  
Les maximes applicables peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés. En principe, ceux-ci ne sont pas objet de la procédure probatoire (art. 150 al. 1 a contrario CPC), mais l'art. 153 CPC prévoit des exceptions notamment lorsque la maxime inquisitoire s'applique (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 9 ad art. 272 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure un aveu lie le juge dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (arrêt 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135), jugeant toutefois non arbitraire qu'un juge des mesures protectrices s'en tienne à un aveu (arrêt 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1; TAPPY, loc. cit.). En revanche, dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; TAPPY, loc. cit.).  
 
3.2.2. Il est exact que l'intimée n'a pas remis en cause dans sa réponse à l'appel le revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois que le premier juge lui avait imputé (cf. réponse du 29 octobre 2018 p. 8). Le recourant perd toutefois de vue que la maxime inquisitoire illimitée était applicable, dès lors que le litige en appel ne portait pas que sur la contribution d'entretien du conjoint mais également sur celle due pour l'entretien de l'enfant mineure. La Cour de justice pouvait donc, sans arbitraire, revoir le montant du revenu hypothétique de l'intimée, nonobstant son aveu sur ce point. Au demeurant, dût-on considérer que seule la maxime inquisitoire sociale s'appliquait en l'espèce, l'arrêt cantonal n'en aurait pas été arbitraire pour autant vu la controverse doctrinale sur ce point (cf. les auteurs cités dans l'arrêt 5A_298/2015 précité). Le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe d'égalité (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'établissement de ses charges. Il sera d'emblée relevé que, dans la mesure où il invoque l'art. 8 Cst., son grief est irrecevable, dès lors que l'on ne saurait se prévaloir de cette disposition à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers, à l'instar des mesures protectrices de l'union conjugale (en dernier lieu: arrêt 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel qu'invoqué, le grief n'a de toute façon pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 9 Cst. 
 
4.1. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en considération ses frais de dentiste allégués à concurrence de 50'000 euros pour les deux prochaines années, alors qu'elle a admis les " frais de beauté " allégués par l'intimée. Elle avait accordé une valeur probante à une attestation établie par un institut de beauté, dont le contenu était contesté, alors qu'elle rejetait un certificat de prise en charge médicale, dont la force probante n'était pas formellement remise en cause par l'intimée. Les deux pièces produites par les parties revêtaient pourtant la même forme, à savoir une estimation de coûts pour des prestations fournies par des tiers. Aucun élément pertinent ne justifiait de traiter ces deux offres de preuve de manière différente comme l'avait fait la cour cantonale.  
 
4.2. Seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors qu'il résulte des faits retenus par la cour cantonale - non valablement remis en cause sur ce point - que seule une estimation des frais de dentiste a été produite, le recourant ne démontre pas que ce serait arbitrairement que la Cour de justice a écarté cette charge. S'agissant des frais de beauté de l'intimée, l'appréciation du recourant sur la qualité des pièces produites par cette dernière pour les prouver est purement appellatoire. Au demeurant, le recourant omet de tenir compte du fait que la Cour de justice a non seulement constaté que ces frais avaient été démontrés par pièces mais également qu'ils existaient depuis 2009, soit déjà durant la vie commune. Autant que recevable, le moyen doit être rejeté.  
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 1 er juillet 2019  
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand