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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_627/2019  
 
 
Arrêt du 9 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Benoît Dayer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juin 2019 (C/19767/2018, ACJC/958/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ (1957) et A.A.________ (1960) se sont mariés le 23 septembre 1988 à U.________ (Genève).  
 
A.b. Le couple a deux enfants désormais majeurs (1991 et 2000), lesquels vivent avec leur mère dans la maison familiale sise à U.________.  
 
A.c. L'époux a pris une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2020; il était auparavant employé de la Banque C.________ depuis près de dix ans. Sa situation financière (revenus et charges) est contestée.  
L'épouse est employée par la Banque D.________. Son salaire mensuel a été arrêté à 11'000 fr. pour des charges de l'ordre de 10'250 fr. par mois, ce dernier montant étant cependant critiqué par l'intéressée. 
 
B.   
A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 août 2018. 
Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), astreint l'époux à lui verser une contribution d'entretien de 3'150 fr. par mois dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019 (ch. 6), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7). 
Les parties ont chacune fait appel de ce jugement. 
Statuant le 25 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a annulé le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a astreint B.A.________ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son épouse d'un montant de 3'450 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. La cour cantonale a confirmé pour le surplus la décision de première instance. 
 
C.   
Agissant le 13 août 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A._________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce que son époux soit astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'350 fr. dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019, ce pour une durée indéterminée; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont renoncé à déposer des déterminations supplémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est recevable (art. 90, 72 al. 1, 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
La recourante critique avant tout le montant du revenu perçu par son époux avant sa retraite, alors qu'il était employé de la Banque C.________. 
 
3.1. La cour cantonale a renoncé à ordonner à l'intimé la production de son certificat de salaire pour l'année 2018 et son relevé de salaire du mois de janvier 2019, s'estimant suffisamment informée sur ses revenus. Elle a arrêté le revenu mensuel net de l'intimé à 19'250 fr., tenant compte, en sus d'un salaire mensuel net de 10'054 fr. versé quatorze fois l'an, d'un bonus de 92'000 fr. bruts par an en moyenne, mais écartant l'indemnité de frais forfaitaires de 1'333 fr. versée douze fois l'an, estimant qu'en contact direct avec la clientèle de son employeur, l'intimé assumait vraisemblablement des frais de représentation dans l'exercice de son activité.  
 
3.2. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de solliciter de l'intimé la production de son certificat de salaire 2018 et de son bulletin de salaire de janvier 2019. Elle y voit également une violation de son droit d'être entendue.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3). Le droit à la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (arrêts 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence; 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1), ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3) à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; arrêt 5D_157/2019 précité consid. 3.1).  
 
3.2.2. Il s'agit d'abord de relever que le grief de violation du droit d'être entendu de la recourante est dépourvu de toute portée, l'intéressée se plaignant en réalité de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale. Ses critiques à ce dernier égard tombent cependant à faux en tant que le revenu retenu par la cour cantonale a manifestement été déterminé sur la base des fiches de salaire 2018 produites par le recourant, lesquelles ont fait l'objet d'une annualisation. L'on relèvera au demeurant que le salaire arrêté pour la recourante correspond également à celui qu'elle a perçu en 2018.  
 
3.3. La recourante critique ensuite le refus d'inclure dans le revenu de l'intimé l'indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation, chiffrée à 1'333 fr. par mois. La décision entreprise serait arbitraire sur ce point, la recourante invoquant notamment que son mari n'avait jamais indiqué devoir assumer des frais de représentation dans l'exercice de son activité. Dans ses déterminations, l'intimé prétend être en contact direct avec la clientèle, présenter un surpoids nécessitant un habillement sur mesure et effectuer de nombreux déplacements professionnels en Belgique.  
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 et les références). L'intimé n'a cependant jamais établi avoir procédé à des dépenses liées à sa fonction: affirmer, comme il l'a déjà invoqué devant la cour cantonale mais sans pourtant le démontrer, qu'il serait en surpoids et nécessiterait un habillement sur mesure n'est à cet égard pas suffisant; quant à ses prétendus fréquents déplacements professionnels en Belgique, ce fait est irrecevable dès lors qu'allégué pour la première fois devant le Tribunal de céans et nullement démontré préalablement (art. 99 al. 1 LTF). Dans ces conditions, la critique de la recourante doit être entendue: la cour cantonale ne pouvait sans arbitraire se limiter à affirmer la vraisemblance de frais de représentation liés au statut d'employé de banque de l'intimé pour écarter de son revenu l'indemnité forfaitaire que lui verse mensuellement son employeur. 
 
3.4. Vu les considérations qui précèdent, le revenu mensuel déterminant de l'époux doit être arrêté à 20'580 fr. jusqu'au 31 décembre 2019 (montant arrondi: 19'250 fr. [montant du revenu retenu par la cour cantonale] + 1'333 fr. [indemnité forfaitaire]).  
 
4.   
La recourante invoque ensuite que le revenu de l'intimé après sa retraite aurait été établi de manière arbitraire. 
 
4.1. La cour cantonale a relevé qu'à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au mois de juillet 2022, date à laquelle l'intimé aurait 65 ans et toucherait une rente AVS, celui-ci ne percevrait qu'une rente LPP mensuelle de 5'150 fr., complétée par un capital de 300'000 fr. avant imposition. Ce dernier montant lui permettrait d'assurer la transition entre les deux dates précitées et de compléter ses revenus. Afin de compenser le défaut de rente AVS durant 31 mois, il convenait d'abord de retrancher du capital de 300'000 fr. un montant de 73'470 fr. (à savoir: 31 x 2'370 fr. [montant estimé de sa rente AVS] pour obtenir une somme de 226'530 fr., convertir ensuite celle-ci en une rente en référence à la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère immédiate et obtenir ainsi un montant de 1'180 fr. par mois. Dès sa pré-retraite, l'intimé bénéficierait dès lors d'un revenu net de 8'700 fr. par mois (à savoir: 5'150 fr. + 2'370 fr. + 1'180 fr.).  
 
4.2. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération dans ses calculs le bonus 2019 auquel peut prétendre l'intimé. Celui-ci ne s'exprime pas sur cette question précise, se limitant à affirmer que le bonus perçu en 2018 atteignait 85'000 fr. et que son salaire 2019 se chiffrait à 19'200 fr.  
Il est admis en jurisprudence que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53). Or il est établi en fait que, depuis 2016 à tout le moins, l'intimé perçoit annuellement un bonus, dont la moyenne a été arrêtée à 92'000 fr. par an pour les années 2016 à 2018, montant critiqué sans succès par l'intéressé devant l'autorité cantonale. Ce bonus annuel lui est versé au mois de février de l'année qui suit celle à laquelle il est lié. Il est donc vraisemblable que, comme systématiquement au cours des années précédentes, l'intéressé allait percevoir en février 2020 le bonus afférent à l'année 2019, élément salarial que la cour cantonale a pourtant arbitrairement omis de prendre en considération. Vu la part salariale que représente le bonus pour le recourant, à savoir 92'000 fr. bruts en moyenne, pour un salaire annuel net de près de 160'000 fr. (10'054 fr. x 14 [salaire net] + 1'333 fr. x 12 [indemnités forfaitaires], soit 156'752 fr.; cf. supra 3.1), cette omission apparaît d'autant plus choquante. Il s'ensuit qu'un montant de 92'000 fr. correspondant à la moyenne des années précédentes pouvait donc être retenu dans le salaire de l'intimé relatif à l'année 2020. 
 
4.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de s'être référée à des simulations de prévoyance approximatives, fondées sur des courriels internes de l'employeur de l'intimé et non sur des certificats de prévoyance. Ces simulations dataient en outre de 2018, sans que l'on pût exclure que l'intimé eût procédé dans l'intervalle à des rachats de prévoyance professionnelle. La recourante souligne également qu'il serait " de notoriété publique " que les cadres des banques privées bénéficieraient en outre d'une prévoyance supplémentaire et qu'aucun élément ne permettait enfin de retenir que le capital de 300'000 fr. visait à assurer une transition entre la retraite anticipée et la perception de la rente AVS de l'intimé.  
 
4.3.1. Les critiques de la recourante sont infondées. L'on ne saurait en effet reprocher à la cour cantonale de s'être arbitrairement référée aux documents produits par l'intimé pour évaluer les montants à sa disposition dès son entrée à la retraite: l'on ne peut en effet affirmer qu'une simulation de retraite anticipée figurerait nécessairement sur un certificat de prévoyance; d'autre part, la simulation produite devant le premier juge a été établie par la gestionnaire en prévoyance professionnelle de l'intéressé, circonstance apparaissant suffisante à retenir sa fiabilité. Ces documents sont certes datés d'août 2018, date de l'ouverture de la procédure par la recourante; celle-ci n'a cependant pas sollicité la production de documents plus récents devant les autorités cantonales et il n'appartenait pas à celles-ci d'interpeller l'intimé à cet égard. La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC; cf. arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ne dispense pas en effet les parties de collaborer activement à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt 5A_855/2017 précité ibid.). L'on relèvera de surcroît que la conclusion cantonale consistant à considérer le montant de 300'000 fr. comme assurant la transition entre la pré-retraite de l'intimé et la perception de sa rente apparaît parfaitement plausible et ainsi dénuée d'arbitraire, le fait que les documents produits par l'intimé ne le précisent pas ne suffisant nullement à retenir le caractère manifestement erroné du raisonnement cantonal. Il est enfin évident que l'existence d'une prévoyance complémentaire pour les cadres bancaires ne satisfait pas à la définition du fait notoire.  
 
4.3.2. Il convient par ailleurs de préciser qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la méthode de calcul adoptée par la cour cantonale pour définir le revenu de l'intimé dès sa pré-retraite, la recourante n'en invoquant pas l'arbitraire.  
 
4.4. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses allégations quant à l'activité post-retraite de son conjoint (reprise de sa clientèle à titre privé ou cession de celle-ci contre indemnités) en lui faisant supporter l'absence d'indices en ce sens. Elle affirme que l'apport de ces éléments de preuves appartenait pourtant à l'intimé conformément à son devoir de collaboration.  
Si l'intimé a certes documenté la situation qui serait la sienne sous l'angle de sa prévoyance et de sa rente AVS, il ne s'est toutefois pas exprimé sur ses conditions de départ à la retraite, bien que cette problématique ait été soulevée par la recourante devant les instances cantonales successives et pouvait avoir une incidence sur ses capacités financières. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, la démonstration de cette réalité lui appartenait pourtant dès lors qu'il faut admettre qu'il est seul en possession des pièces aptes à démontrer ou infirmer l'existence d'avantages particuliers que pourrait lui octroyer son employeur suite à son départ en pré-retraite. Les éléments nouveaux qu'il invoque à cet égard devant le Tribunal de céans sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La cause doit être ainsi retournée à la cour cantonale sur ce point pour instruction. 
 
5.   
La recourante s'en prend encore à l'établissement arbitraire des charges de son mari et d'elle-même. 
 
5.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arrêté les charges de logement de son époux à 2'600 fr. par mois. Elle allègue que celui-ci vivrait dans un studio et que l'intéressé avait clairement indiqué qu'à sa retraite, il quitterait la Suisse pour s'installer définitivement dans sa maison du sud de la France. Un montant de 1'500 fr. à titre de charge de loyer était ainsi suffisant.  
Il n'est pas établi que l'intimé vit dans un studio, ni qu'il aurait déménagé dans le sud de la France dès le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire d'arrêter ses frais de logement à 2'600 fr., montant identique à celui retenu pour son épouse. 
 
5.2. La recourante critique ensuite le montant arrêté pour ses propres frais de logement, estimant que le raisonnement tenu par la cour cantonale lui ferait arbitrairement supporter ceux de son fils, en sus des siens.  
 
5.2.1. La cour cantonale a fixé les charges relatives à la villa familiale à 3'706 fr. pour en déduire une participation de 15% des enfants qui y demeuraient avec leur mère et arrêter ainsi les frais de loyer de celle-ci à 2'600 fr. par mois. Considérant que le fils aîné des parties, au bénéfice d'un bachelor en droit, n'avait plus droit à une contribution d'entretien, l'autorité cantonale a uniquement pris en compte dans les charges de la recourante les frais de logement de la fille cadette des parties, à l'exclusion de celles du fils aîné.  
 
5.2.2. La recourante ne prétend pas qu'il serait arbitraire de retenir que son fils ne peut plus prétendre à une contribution d'entretien, prémisse du raisonnement cantonal consistant à mettre à sa charge sa part au logement. L'on ne saurait en conséquence retenir le caractère arbitraire de cette conclusion qui découle de l'indépendance financière de l'intéressé, non contestée.  
 
6.   
La recourante se plaint enfin d'une contradiction dans le dispositif de l'arrêt entrepris. Celui-ci se limitait à annuler le chiffre 6 du jugement de première instance et à astreindre l'intimé au versement d'une contribution d'entretien limitée au 31 décembre 2019; il confirmait pour le surplus la décision du premier juge, à savoir notamment le chiffre 7 du dispositif de celle-ci, lequel prononçait les mesures protectrices - dont la contribution d'entretien - pour une durée indéterminée. 
Cette critique est irrecevable. Une contradiction manifeste figurant dans le dispositif d'une décision donne lieu à interprétation ou rectification de la décision par le tribunal qui a statué (art. 334 al. 1 CPC; arrêt 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4 et la référence). La recourante devait ainsi requérir la cour cantonale de procéder à la rectification souhaitée, la voie du présent recours n'étant pas destinée à obtenir la correction de cette erreur. 
 
7.  
 
7.1. Il résulte de ce qui précède que la situation financière des parties peut être établie jusqu'au 31 décembre 2019. Ainsi, le revenu mensuel de l'intimé doit être arrêté à 20'580 fr. (consid. 3.4) tandis que celui de la recourante, qui n'est pas critiqué, se chiffre à 11'000 fr. En tant que la recourante n'est pas parvenue à contester les charges imputées à son époux ainsi qu'à elle-même (consid. 5), l'on peut se référer aux montants arrêtés par la cour cantonale, à savoir 12'130 fr., respectivement 10'780 fr. Le disponible du couple se chiffre dès lors à 8'670 fr. La contribution d'entretien de la recourante, calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - non contestée par l'intéressée - peut ainsi être arrêtée à 4'115 fr. (10'780 fr. [charges] + 4'335 fr. [moitié du solde disponible] - 11'000 fr. [salaire]).  
 
7.2. La cause devra en revanche être renvoyée à la cour cantonale pour détermination de la contribution qui pourra  éventuellement être attribuée à la recourante à compter du 1er janvier 2020, une fois clarifiée la situation financière de son époux.  
 
8.   
En définitive, le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que la contribution d'entretien destinée à la recourante est fixée à 4'115 fr. par mois dès le départ de l'intimé de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2019; la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et éventuellement fixation de la contribution d'entretien en faveur de la recourante à compter du 1er janvier 2020. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties par moitié et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que la contribution d'entretien destinée à la recourante est fixée à 4'115 fr. par mois dès le départ de l'intimé de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019 et ce jusqu'au 31 décembre 2019; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien destinée à la recourante dès le 1er janvier 2020. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis par moitié entre les parties. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso