Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_272/2019; 5A_273/2019  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
5A_272/2019 
A.________, 
représentée par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alexandre Reil, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_273/2019 
B.________, 
représenté par Me Alexandre Reil, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
représentée par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2019 (JS14.039487-181735 103). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né le 12 août 1961, et A.________, née le 5 décembre 1963, se sont mariés le 15 juillet 1987 en Ecosse. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, né le 17 septembre 1990, D.________, né le 28 mars 1993 et E.________, née le 1er décembre 1995. 
 
Les conjoints se sont séparés le 13 septembre 2014, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants cadets, tandis que l'aîné restait vivre avec le père. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment mis à la charge du mari une contribution à l'entretien de l'épouse d'un montant de 2'450 fr. par mois du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 et de 3'050 fr. par mois dès le 1er février 2017. 
 
Par arrêt du 25 février 2019, notifié en expédition complète le 26 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par le mari et réformé le jugement entrepris en ce sens que la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse a été fixée à 1'450 fr. dès le 1er janvier 2016. 
 
C.  
Par actes postés le 29 mars 2019, chacun des conjoints exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. L'épouse conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 octobre 2018. Le mari demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'épouse. A titre subsidiaire, chaque recourant sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Déposés en temps utile (art. 100 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.  
 
2.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). La partie recourante ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ne peut obtenir la rectification ou le complément des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
I.  Sur le recours de l'épouse (5A_272/2019)  
 
3.  
La recourante s'en prend au calcul du revenu hypothétique imputé à l'intimé. Elle conteste en particulier les éléments de fait retenus par l'autorité cantonale à l'appui de son appréciation du salaire que celui-ci pourrait réaliser, appréciation qu'elle estime arbitraire. 
 
3.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit en outre établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le mari, au bénéfice d'une formation d'architecte suivie auprès d'une haute école spécialisée (HES), avait toujours travaillé en qualité d'indépendant. Il était en bonne santé et encore en âge de travailler. Comme son cabinet d'architecte subissait d'importantes pertes depuis plusieurs années, le premier juge avait considéré à juste titre qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il exerce une activité salariée. Cependant, le salaire net moyen de 9'800 fr. retenu par ce magistrat sur la base du calculateur de salaires en ligne "Salarium" paraissait excessif. Âgé de 57 ans, il avait en effet toujours travaillé pour son propre compte, mais jamais en qualité d'employé dans une ambiance collégiale. Par ailleurs, au cours des dernières années, il avait mis son énergie dans diverses tentatives de revalorisation de sa parcelle sise à U.________, projet extrêmement aléatoire, bloqué depuis quatre ans, pour lequel il n'avait pas le soutien de la commune. Il était de plus en conflit avec plusieurs prestataires de la région actifs dans le domaine de la construction, ce qui entraverait ses possibilités de trouver une place de travail dans un bureau d'architecte. Son manque de connaissance des outils informatiques indispensables à l'exercice de sa profession au sein d'un tel bureau péjorerait en outre le salaire auquel il pourrait prétendre.  
 
Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, le revenu qu'il pourrait percevoir ne correspondait donc pas à celui d'un architecte au bénéfice d'une solide expérience professionnelle et occupant un poste de cadre. Compte tenu de sa situation particulière et de son manque d'expérience sur le terrain, le salaire mensuel net de 5'450 fr. prévu par la Convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 2019 (ci-après: CCT) paraissait plus réaliste et serait par conséquent retenu. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Se fondant sur les déclarations de l'intimé figurant dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles il avait travaillé avec deux ou trois employés et, depuis 2014, avec son fils aîné, la recourante soutient qu'il est arbitraire de retenir qu'il n'a jamais eu d'activité collégiale et, surtout, de considérer que cette circonstance pourrait affecter sa capacité à exercer une activité d'architecte salarié, de même que le revenu qu'il serait susceptible d'en retirer. Il en irait de même des litiges qui l'opposent à des acteurs de la construction, rien ne l'empêchant de rechercher un emploi dans la région lausannoise, par exemple, où il n'est aux prises avec aucun prestataire. Dès lors qu'il semble que l'intimé ait sa part de responsabilité dans ces contentieux, il serait en outre insoutenable de retenir qu'ils impacteraient ses possibilités effectives de trouver un emploi comme architecte, sauf à l'exonérer de ses responsabilités, de manière contraire au but recherché lors de l'imputation d'un revenu hypothétique. En définitive, il serait choquant d'admettre que le débirentier ne peut réaliser qu'un salaire mensuel net de 5'450 fr. pour un emploi à plein temps, les revenus indiqués dans la CCT, retenus par la décision attaquée, ne constituant que des minima auxquels peuvent prétendre les jeunes architectes en début de carrière, et non pas un professionnel averti tel que l'intimé. L'arrêt entrepris apparaîtrait d'autant plus critiquable que, dans la cause opposant l'intimé à deux de ses enfants majeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 13 février 2019, confirmé le revenu hypothétique de 11'111 fr. fixé en première instance. Ces deux décisions contradictoires, qui concernent le même justiciable, ont pourtant été rendues dans des circonstances identiques et dans des litiges où prévalent les mêmes considérations légales et jurisprudentielles. Dans la mesure où, à la suite d'une appréciation insoutenable des preuves, son résultat diffère de celui de la décision du 13 février 2019, l'arrêt attaqué serait dès lors arbitraire.  
 
3.3.2. Par cette argumentation, la recourante expose sa propre appréciation de la situation, dans une approche largement appellatoire consistant à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Tel est le cas lorsqu'elle prétend que l'intimé a déjà travaillé de manière "collective", cette circonstance ne signifiant pas qu'il était insoutenable de retenir qu'ayant toujours travaillé pour son propre compte, il lui serait plus difficile de trouver un poste dans un bureau d'architecte. Il en va de même de ses allégations tendant à minimiser l'impact des litiges dans lesquels l'intimé se trouve engagé sur sa capacité à trouver un emploi de salarié, quand bien même en serait-il responsable par son comportement, selon elle, discutable en affaires. Sont également de nature appellatoire, partant irrecevables, les affirmations que l'intimé aurait eu tout loisir, depuis 2014, de se former à l'utilisation des logiciels prétendument nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, ce qu'il n'aurait pas fait, sans le justifier ni même invoquer que ses soi-disant méconnaissances informatiques pénaliseraient son activité professionnelle. Quant à l'argument selon lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud aurait apprécié différemment le montant du revenu que l'intimé a la possibilité effective de réaliser dans la cause l'opposant à ses enfants, il n'apparaît pas décisif. L'on ne peut en effet reprocher à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée des faits constatés dans une précédente décision qui, bien que concernant l'intimé, n'en a pas moins été rendue dans le cadre d'une action alimentaire d'enfants majeurs distincte de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, où le juge statue du reste sous l'angle de la vraisemblance après une administration limitée des preuves (sur ce point, voir arrêt 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 et les références). Par conséquent, la recourante ne saurait prétendre que la décision attaquée est en contradiction manifeste avec la situation effective retenue par ladite cour dans son arrêt du 13 février 2019, lequel contient en outre des constatations de fait relatives à la fortune du débirentier. De plus, le devoir d'entretien de l'enfant majeur étant destiné à permettre à celui-ci d'acquérir son indépendance financière et, partant, la contribution n'étant due que pour une durée limitée, il n'apparaît en l'occurrence pas choquant d'imposer temporairement au débirentier un effort plus important dans ce cadre, soit de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qui est exigé de lui s'agissant du calcul de la pension en faveur de l'épouse.  
 
Autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), la critique est ainsi infondée. 
 
II.  Sur le recours du mari (5A_273/2019)  
 
4.  
Invoquant les art. 163 CC et 12 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté certaines de ses charges au motif qu'elles n'étaient pas payées. Il prétend que, dès lors qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, toutes les charges dont il s'acquitterait si ce revenu était effectivement perçu devraient être prises en considération. En refusant d'inclure dans son minimum vital un loyer mensuel de 3'150 fr. ou, à tout le moins, de 1'600 fr., 500 fr. par mois à titre d'impôt et les contributions de 2'400 fr. au total qu'il doit verser mensuellement pour deux de ses enfants majeurs, la Juge déléguée aurait surévalué sa capacité contributive et enfreint son minimum vital. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2; 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. S'agissant du loyer, le recourant reconnaît qu'il ne le paie pas depuis février 2016. Il soutient cependant que c'est uniquement parce qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et que s'il bénéficiait du revenu hypothétique qui lui a été imputé, il serait certain qu'il s'en acquitterait. Selon lui, il s'agirait d'un poste qui devrait être impérativement pris en compte dans le calcul du minimum vital, dès lors qu'il ne disposerait d'aucune solution lui permettant d'éviter une telle charge. Si le montant de 3'150 fr. devait être considéré comme excessif par rapport à son revenu hypothétique, une somme de 1'600 fr., correspondant au 30% dudit revenu, devrait à tout le moins être admise.  
Dès lors que la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier (cf. supra consid. 4.1) - principe qui, contrairement à l'opinion du recourant, vaut également pour les loyers (ATF 121 III 20 consid. 3a) -, ce grief est infondé. Le recourant fait certes valoir à juste titre que lorsque le débirentier se voit imputer un revenu hypothétique, il est arbitraire de retenir l'impôt qu'il paye effectivement, sa charge fiscale devant être estimée en fonction dudit revenu (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2 et les références). Le recourant se méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence. S'il convient d'adapter la charge fiscale au revenu qui a été retenu, la première dépendant du second - ce qui vaut d'ailleurs aussi pour les revenus réels (arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4) -, on ne saurait en déduire que le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte une charge de loyer dont le paiement effectif n'est pas établi serait insoutenable. Il en va de même de la jurisprudence, également invoquée par le recourant, selon laquelle, lorsque le débiteur d'aliments s'est vu imputer un revenu hypothétique qui, s'il était réellement réalisé, le priverait des subsides qu'il perçoit, ceux-ci ne doivent pas être déduits de ses charges (arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2). 
 
4.2.2. Le même raisonnement s'applique concernant la charge fiscale du recourant, que celui-ci voudrait voir prise en compte à raison de 500 fr. par mois. Sur ce point, l'autorité cantonale a considéré que les arriérés d'impôt dus par le mari pour les années 2009 à 2012 s'élevaient à 2'155'404 fr. 25 et qu'à la clôture de l'instruction de première instance, aucune poursuite n'avait été introduite concernant cette dette. Dès lors qu'il ne payait pas ses impôts depuis plusieurs années, aucune charge fiscale ne devait être prise en considération dans le calcul de son minimum vital, conformément à l'appréciation du premier juge.  
 
Le recourant soutient qu'il est établi que les impôts "courants" sont payés à l'exception de ceux de 2009, de sorte que la Juge déléguée serait tombée dans l'arbitraire en refusant de prendre en compte sa charge fiscale. Il ne résulte cependant pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait soulevé cet argument en appel, alors même que le premier juge, déjà, n'avait pas retenu de charge fiscale au motif que les impôts n'étaient pas payés. En tout cas, le recourant ne prétend pas l'avoir fait. Le grief apparaît ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1 LTF; parmi plusieurs: arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1 et la référence). Quoi qu'il en soit, la simple référence à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2015 autorisant le mari à prélever plus de 200'000 fr. sur un compte bancaire pour s'acquitter notamment de certaines dettes fiscales ne suffit pas à démontrer que celui-ci aurait, comme il le soutient, finalement remboursé une partie de ses importants arriérés d'impôt, ni qu'il paierait réellement des charges fiscales courantes (cf. supra consid. 4.1). L'autorité cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en refusant de prendre ce poste en considération, les impôts n'ayant de toute façon pas non plus été inclus dans les charges de l'épouse. 
 
4.2.3. Le recourant estime en outre que la Juge déléguée a arbitrairement refusé d'inclure dans ses charges les contributions à l'entretien de ses enfants. Il se plaint aussi à cet égard d'une violation insoutenable de l'art. 272 CPC.  
 
L'autorité cantonale a estimé que le premier juge ne pouvait être suivi lorsqu'il retenait dans les charges du mari un montant de 2'400 fr. à titre de contributions d'entretien des enfants, dans la mesure où celui-ci ne les avait jamais versées. En l'absence de paiement effectif et régulier, il ne se justifiait pas d'en tenir compte. Cette opinion n'apparaît pas insoutenable. Seules les charges effectives pouvant être prises en considération dans le calcul du minimum vital (cf. supra consid. 4.1), il appartenait au recourant d'apporter la preuve qu'il s'acquittait réellement du montant de 2'400 fr. invoqué. Or il admet expressément que tel n'est pas le cas. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé la maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC, en considérant que ledit montant ne pouvait être pris en considération faute d'être réellement payé, ce quand bien même l'intimée ne l'aurait pas remis en cause, cette circonstance n'étant du reste pas établie. Enfin, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte de toute manière sur celle des enfants majeurs (arrêt 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2, destiné à la publication). 
 
5.  
Selon le recourant, les charges de l'épouse auraient de plus été calculées de façon arbitraire. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte dans le minimum vital de celle-ci une base mensuelle de 1'200 fr. au lieu de 850 fr., alors même qu'elle vit en colocation avec sa fille majeure. 
 
5.1. Considérant que le premier juge avait fixé la base mensuelle du mari à 850 fr. pour tenir compte de la colocation avec son fils aîné et qu'il avait procédé de la même façon concernant l'épouse, qui habitait alors avec les deux cadets, l'autorité précédente a considéré que cette appréciation ne pouvait être confirmée. En effet, chaque parent vivait désormais avec un enfant certes majeur, mais qui ne réalisait aucun revenu propre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule, ni pour l'un, ni pour l'autre.  
 
5.2. Le recourant soutient que sa fille n'est pas étudiante et qu'elle réalise des revenus la majeure partie du temps, soit en dehors des périodes où une contribution d'entretien lui a été allouée. Ces allégations, purement appellatoires, sont dès lors irrecevables. Elles contredisent en outre les constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'épouse avait déclaré, lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2018, que sa fille était inscrite en faculté de médecine à l'Université de Lausanne depuis le mois de septembre 2018 et qu'elle n'avait travaillé que ponctuellement, notamment durant l'été. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.  
 
6.  
En conclusion, les recours se révèlent mal fondés et ne peuvent dès lors qu'être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme leurs conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire des recourants ne sauraient être agréées (art. 64 LTF). Les frais de la présente procédure seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_272/2019 et 5A_273/2019 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot