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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_625/2021  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
décédé le 31 octobre 2021, 
jusqu'alors représenté par 
Me Rebecca Stockhammer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
toutes représentées par E.________, 
5. F.________ SA, 
6. G.________ SA, 
7. H.________ SA, 
8. I.________ SA, 
9. J.________ SA, 
10. K.________ SA, 
11. L.________ SA, 
toutes représentées par M.________ SA, 
12. N.________ SA, 
13. O.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; recours en matière pénale au Tribunal fédéral; décès du recourant; radiation du rôle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 avril 2021 
(P/857/2017 AARP/108/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A la suite du décès du recourant survenu le 31 octobre 2021, le recours cité sous rubrique est devenu sans objet (cf. arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3). Conformément à l'arrêt précité, les héritiers éventuels ne sont pas habilités à contester l'aspect pénal. Tout au plus pourraient-ils s'en prendre au jugement des prétentions civiles, sans pouvoir d'ailleurs remettre en cause le plan pénal. Le mémoire de recours ne contient cependant par rapport au plan civil aucun grief spécifique recevable répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces conditions il convient de radier la procédure du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mandataire du recourant défunt sollicite qu'il soit rendu une décision d'indemnisation, par quoi l'on comprend qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire requise. Cela justifie une composition de cour à trois juges (arrêt 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1, qui se réfère à l'ordonnance 4A_49/2015 [recte] du 29 avril 2015). 
 
2.1. Il n'y a en l'espèce pas matière à déterminer si le mandataire du recourant peut se prévaloir d'un intérêt propre à ce qu'il soit statué sur la requête d'assistance judiciaire, ceci alors que l'institution de la distraction des dépens est inconnue de la LTF (arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 5; arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 9, publié in SJ 2008 I p. 346; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 25 ad art. 68 LTF). En effet, à supposer que le mandataire dispose d'un tel intérêt, la requête d'assistance judiciaire devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.  
 
2.2. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec et que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1).  
En l'espèce, le recourant a consacré l'essentiel de son mémoire à se plaindre de l'établissement arbitraire des faits et à contester l'existence d'un dommage, soit d'un aspect qui relève également de l'établissement des faits. Les critiques de droit qu'il émet sont en lien avec les critiques d'arbitraire quant à la constatation des faits qu'il articule. De manière générale, le recourant rediscute librement de l'état de fait dans son mémoire de manière appellatoire, ce qui n'est pas admissible (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Cela suffit pour dénier de véritables chances de succès au recours et par conséquent pour refuser l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Dès lors que la cause est rayée du rôle en raison du décès du recourant, il est statué sans frais (art. 66 al. 2 LTF), nonobstant le rejet de l'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Devenue sans objet ensuite du décès du recourant, la procédure 6B_625/2021 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely