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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1036/2021  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________,  
représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Lida Lavi, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2021 (C/8674/2020, ACJC/1471/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, née en 1972, et A.A.________, né en 1983, se sont mariés en 2005. Aucun enfant n'est issu de leur union et ils vivent séparés depuis le mois d'avril 2018. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment condamné l'époux à verser 1'800 fr. par mois à l'épouse à titre de contribution d'entretien, dès le 1er septembre 2019.  
 
B.b. Par acte déposé le 30 avril 2020, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce et a notamment conclu à être dispensé du versement de toute contribution à l'entretien de l'épouse. Cette dernière a quant à elle conclu au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois.  
Par jugement du 21 février 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), condamné l'époux à verser 1'250 fr. par mois à l'épouse à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au mois de janvier 2036 inclus (ch. 3), donné acte aux parties qu'elles avaient renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), constaté que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et laissé ces frais à la charge de l'époux (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). 
 
B.c. Par arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel de l'époux, a confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., mis ces frais à la charge de l'époux et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.  
 
C.  
Par acte du 13 décembre 2021, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2021. Sous suite de frais et dépens, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit dispensé de verser une quelconque contribution d'entretien à l'épouse. 
Par courrier du 13 juillet 2022, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
L'épouse ne s'est pas déterminée sur le recours, bien qu'invitée à le faire par avis du 8 juillet 2022, notifié à son conseil le 14 suivant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En l'espèce, la partie " III. En Fait " que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CC et fait valoir que le mariage des époux n'aurait eu absolument aucune influence concrète sur la situation financière de l'épouse, de sorte qu'aucune contribution d'entretien après divorce ne lui serait due. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont relevé que la décision de première instance faisait mention de revenus mensuels nets de 1'961 fr. pour l'épouse et de 5'000 fr. pour l'époux. Ils ont en outre indiqué que le mariage des parties avait duré plus de dix ans jusqu'à leur séparation et que la maladie durable de l'intimée s'était déclarée pendant la vie commune, un an avant la séparation des parties. Ainsi, la confiance placée par celle-ci dans la communauté qu'elle formait avec l'époux, qu'elle avait au demeurant soutenu dans son activité indépendante en tenant sa comptabilité, méritait d'être protégée, cela même si son incapacité à couvrir ses propres charges ne résultait pas de la répartition des tâches durant le mariage, puisqu'elle avait toujours travaillé à plein temps jusqu'à son incapacité et qu'aucun enfant n'était issu de l'union des parties. Les juges cantonaux ont dès lors estimé que c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait jugé que l'intimée était en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2), notamment en considération de l'âge et de l'état de santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC).  
La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1, destiné à la publication; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 
 
3.2.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêts 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).  
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêts 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_568/2021 précité consid. 4.2; 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). 
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêts 5A_510/2021 précité consid. 3.1.2; 5A_568/2021 précité consid. 4.2). 
 
3.2.3. Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêts 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.4; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'incapacité de l'épouse à couvrir ses propres charges ne résultait pas de la répartition des tâches durant le mariage, dès lors que l'intéressée avait toujours travaillé à plein temps et qu'aucun enfant n'était issu de l'union des parties. On peut donc en déduire que, sur le principe, l'union conjugale n'a pas durablement marqué de son empreinte la situation de l'épouse au sens de la jurisprudence précitée. L'autorité précédente a néanmoins estimé que la confiance de l'intimée dans la communauté qu'elle formait avec l'époux méritait d'être protégée, dès lors que le mariage avait duré plus de dix ans jusqu'à la séparation et que sa maladie durable s'était déclarée pendant la vie commune, un an avant la séparation. Or, s'agissant de la durée de la vie commune, la juridiction cantonale s'est fondée sur une présomption de durée abstraite qui, comme on l'a vu, ne suffit pas pour admettre un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie de l'épouse. En outre, en tant que l'autorité précédente a considéré comme déterminant le fait que la maladie de l'épouse s'était déclarée pendant la vie commune, respectivement un an avant la séparation des parties, elle a méconnu que ce n'était pas l'apparition d'une atteinte à l'état de santé durant le mariage qui permettait de retenir un impact décisif de l'union conjugale sur la vie de l'intéressée, mais que, au contraire, ce n'était que si l'on retenait préalablement un tel impact sur sa situation qu'il convenait, dans un deuxième temps, de tenir compte de son état de santé. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a également relevé que l'épouse avait soutenu son conjoint dans son activité indépendante en tenant sa comptabilité. Cet élément n'est toutefois pas déterminant en l'espèce; en effet, selon le jugement de première instance, l'activité déployée par l'intimée dans l'entreprise de l'époux, à hauteur de 15 heures par semaine, l'était en plus de son travail effectué à 100 % comme responsable de blanchisserie. On ne saurait dès lors retenir que cette activité accessoire aurait porté préjudice à l'indépendance économique de l'épouse.  
En définitive, et au vu des circonstances, le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie de l'épouse, ce qui permet d'exclure tout droit au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, sauf à retenir que son atteinte à la santé était liée au mariage (cf. supra consid. 3.2.3). Une telle constatation ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé et l'intimée - qui n'a pas procédé en instance fédérale - ne l'a pas non plus fait valoir. Il s'ensuit que l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en retenant que l'épouse avait droit au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et que le moyen tiré de la violation de l'art. 125 CC doit être admis.  
 
4.  
L'admission du grief qui précède scelle le sort de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la critique du recourant portant sur une constatation prétendument manifestement inexacte des faits relative à des propriétés immobilières au U.________. 
 
5.  
Au final, le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien de l'intimée et est réformé en ce sens que le recourant est dispensé de lui verser toute contribution d'entretien après divorce. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte que l'arrêt attaqué est également annulé sur ce point. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien de l'intimée et est réformé en ce sens que le recourant est dispensé de verser toute contribution d'entretien après divorce. 
 
2.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit