Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_660/2018  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; demande de révision 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC61 et 62/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a travaillé au service de Z.________ dans le cadre d'un programme d'assistance juridique aux candidats à l'asile et aux migrants. Après que l'employeuse eut mis fin aux rapports de travail, le travailleur a ouvert action contre elle devant le Conseil de prud'hommes du canton du Jura. Ce litige a pris fin par une transaction intervenue le 20 mai 2015. 
Le 30 avril 2018, X.________ a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la révision de la transaction. Il a plus tard déclaré en procédure, le 14 mai 2018, qu'il « [abandonnait] la procédure de révision » et qu'il réclamait désormais des dommages-intérêts consécutifs à l'inexécution des obligations de l'adverse partie. Il ne chiffrait pas cette prétention. 
Par prononcé du 12 juin 2018, le Président du Conseil de prud'hommes a pris acte du retrait de la demande de révision et déclaré la demande irrecevable pour le surplus, au motif que les conclusions en dommages-intérêts n'avaient pas été soumises à la procédure de conciliation imposée par la loi. Le Président a en outre rejeté une requête d'assistance judiciaire. 
La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 7 novembre 2018 sur l'appel de X.________. Elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable. Elle a elle aussi rejeté une requête d'assistance judiciaire jointe à l'appel. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions principales inintelligibles et de conclusions subsidiaires ainsi libellées: « La convention du 20 mai 2015 est interprétée selon la réelle volonté des parties. » Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
3.   
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée et quelles sont les prétentions à allouer ou à rejeter par le tribunal. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse s'il y a lieu les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC). 
En l'occurrence, les conclusions énoncées par X.________ ne satisfont manifestement pas à ces exigences, de sorte que le recours en matière civile est irrecevable pour ce motif déjà. 
 
4.   
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être aussi motivé. Les motifs doivent indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit; à défaut, la motivation du recours n'est pas suffisante (ATF 143 III 364 consid. 2.4 i.f. p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
Selon l'arrêt du Tribunal cantonal, l'appel n'est pas motivé conformément aux exigences légales et il est au surplus privé de fondement. Il s'agit de deux motivations indépendantes et X.________ ne conteste que la première; son mémoire ne contient aucune allusion à la deuxième. Le recours en matière civile est donc irrecevable pour ce motif également. 
 
5.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'art. 117 CPC consacre les même règles devant les tribunaux civils de première instance et d'appel. En l'occurrence, les procédures entreprises par X.________ n'offraient manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet des demandes d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, X.________ doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a et b LTF,le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin