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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_589/2017, 5A_590/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
5A_589/2017 
A.A.________, 
représentée par Me Joël Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, 
intimé. 
 
et 
 
5A_590/2017 
B.A.________, 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, 
recourant 
 
contre 
 
A.A.________, 
représentée par Me Joël Crettaz, avocat 
intimée 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2017 (TD16.030970-170675 TD16.030970-170678 284). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1959) et B.A.________ (1954) se sont mariés en 1997. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.A.________ est la mère d'un enfant majeur, né d'une précédente union. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 juin 2014. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 mai 2016, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
B.b. Le 27 juin 2016, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 26 août 2016 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale [recte: de mesures provisionnelles] selon laquelle les parties avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, l'épouse étant autorisée à vivre dans la villa conjugale, et a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. du 1 er mai 2015 au 31 mars 2016, de 2'750 fr. du 1 er au 30 avril 2016, et de 4'150 fr. dès et y compris le 1 er mai 2016.  
Statuant sur appels des deux conjoints, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 5 juillet 2017, réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que la contribution d'entretien était arrêtée à 2'350 fr. par mois du 1 er mai 2015 au 30 avril 2016 (III.III), à 3'940 fr. par mois du 1 er mai au 31 juillet 2016 (III.IV), à 2'540 fr. par mois du 1 er août 2016 au 28 février 2017 (III.V) et à 3'600 fr. par mois dès le 1 er mars 2017 (III.Vbis). Elle a réparti les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. à hauteur de 520 fr. à la charge de l'époux et de 130 fr. à la charge de l'épouse (III.VI), dit que l'époux était le débiteur de l'épouse des sommes de 270 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (III.VII) et de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance (III.VIII), réparti par moitié les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel de B.A.________ de 1'200 fr. (IV.), mis à la charge de l'épouse les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son appel (V.), condamné l'épouse à verser à l'époux les sommes de 600 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (VI.) et de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (VII).  
 
C.   
Par acte du 4 août 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur est fixée à 3'809 fr. 20 du 1 er mai 2015 au 30 avril 2016, à 4'904 fr. 55 du 1 er mai au 31 juillet 2016, à 3'825 fr. 55 du 1 er août 2016 au 28 février 2017 et à 5'254 fr. 65 dès le 1 er mars 2017. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. soient mis entièrement à la charge de l'époux, à ce qu'il soit dit que celui-ci est débiteur des sommes de 400 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires et de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance concernant son appel, arrêtés à 1'200 fr., soient mis entièrement à la charge de l'intimé, à ce que celui-ci lui verse la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance et la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
D.  
 
D.a. Par acte du même jour, l'époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien est arrêtée à 1'180 fr. par mois du 1 er mai au 31 juillet 2016, est supprimée du 1 er août 2016 au 28 février 2017, puis est fixée à 1'300 fr. par mois dès le 1 er mars 2017, que les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. sont mis entièrement à la charge de l'intimée, qu'il est dit que celle-ci est sa débitrice de la somme de 520 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires, que le ch. III.VIII du dispositif de l'arrêt querellé est supprimé, que les frais judiciaires de deuxième instance de son appel, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'intimée et que celle-ci doit lui verser les sommes de 1'200 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance et de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice. 
 
D.b. Par ordonnance du 29 août 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l'époux pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 et l'a rejetée pour le surplus.  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables. 
 
3.  
 
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
A l'appui de son recours, A.A.________ produit un formulaire de " Détermination des acomptes ", un formulaire de " Demande de modification d'acomptes " ainsi que quatre simulations d'impôts pour chacune des parties, datées du 3 août 2017 et effectuées sur la base de divers revenus déterminants. Le montant de la charge fiscale des parties étant une question de fait (arrêt 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2 et les références), ces pièces sont irrecevables dès lors que la recourante ne soutient ni ne démontre qu'elles rempliraient les conditions de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (concernant les simulations d'impôts produites en deuxième instance, cf.  infra consid. 4.3.2).  
 
I. Recours de A.A.________ (cause 5A_589/2017)  
 
4.   
L'épouse soutient que l'évaluation de la charge fiscale de chacune des parties serait arbitraire. 
 
4.1. Se référant à l'art. 317 al. 1 CPC, l'autorité cantonale a tout d'abord jugé que la décision de taxation de l'intimé pour l'année 2015 était recevable dès lors qu'elle était postérieure à l'audience de mesures provisionnelles, et qu'il en serait tenu compte dans la mesure de son utilité. Les simulations d'impôts produites par la recourante étaient en revanche irrecevables, dès lors que celle-ci n'expliquait pas pour quelle raison ces documents n'auraient pas pu être produits en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Au demeurant, ces pièces n'étaient pas déterminantes, l'autorité d'appel pouvant effectuer elle-même des simulations d'impôts.  
Rappelant notamment le caractère sommaire de la procédure et soulignant le fait qu'il est difficile de déterminer la charge fiscale exacte des parties - qui dépend d'une multitude de facteurs -, la cour cantonale a ensuite considéré que le premier juge s'était à juste titre fondé sur les pièces produites par les parties, à savoir en particulier sur les acomptes fixés par l'administration fiscale pour l'année 2016, pour évaluer la charge fiscale de chacun des époux, ce d'autant que ceux-ci étaient déjà taxés séparément. S'agissant de la charge fiscale effective et réellement acquittée par les parties, il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles. La juridiction précédente a ainsi confirmé la prise en compte d'une charge fiscale de 639 fr. 30 pour l'épouse et de 5'016 fr. 95 pour l'époux. 
 
4.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en se fondant exclusivement sur les acomptes fixés par l'administration fiscale pour l'année 2016 et en refusant de tenir compte des effets provoqués, sur le plan fiscal, par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel conséquent. La jurisprudence fédérale mentionnée par la juridiction précédente à l'appui de sa décision (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009) ne serait pas pertinente en l'espèce, dès lors que les éléments de fait de cet arrêt et les questions qu'il traite différeraient de ceux de la présente procédure. Par ailleurs, l'argument tiré de la difficulté d'établir la charge fiscale des parties serait insoutenable au regard de la jurisprudence fédérale, en particulier de l'arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011. Il découlerait en outre des arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 et 5A_127/2017 du 29 juin 2017 que, d'une part, l'estimation de la charge fiscale des parties devrait tenir compte des changements engendrés, au niveau de leurs revenus imposables, par l'octroi de la contribution d'entretien et, d'autre part, que la cour cantonale devrait faire preuve d'une précision accrue dans le cadre de cette estimation. Contrairement au raisonnement de la juridiction précédente, la limitation à la vraisemblance dans la procédure de mesures provisionnelles impliquerait également de ne pas se référer aux acomptes pour établir la charge fiscale, à tout le moins lorsque ceux-ci reposent sur des revenus très éloignés de la réalité. En effet, il serait " non seulement improbable, mais également impossible " que la charge fiscale de la recourante se limite à un montant de 639 fr. 30 et que celle de l'intimé atteigne la somme de 5'016 fr. 95, dès lors que ces deux montants ne tiendraient pas compte du paiement de la pension et que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent impliquerait de faire en sorte que les parties disposent, à charges égales, de revenus équivalents. De plus, les acomptes fixés auraient été déterminés, " au pire ", au regard des seules indications fournies par l'intimé et, " au mieux ", en se fondant sur la décision de taxation de l'année 2014, alors que les époux avaient à cette époque des revenus et charges très différents. La pratique vaudoise serait ainsi insoutenable dès lors qu'elle surévaluerait le revenu imposable du débirentier et sous-évaluerait celui du crédirentier et qu'elle permettrait aux époux d'influencer le calcul de la contribution d'entretien en modifiant leurs acomptes. Enfin, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant " sans autre raison " les chiffres articulés par la recourante sur la base de la calculette d'impôt disponible sur le site internet de l'administration fiscale. Procédant à un calcul de la contribution d'entretien en tenant compte de la charge fiscale de chaque partie estimée au moyen de ladite calculette, la recourante soutient que la pension mensuelle en sa faveur aurait dû être arrêtée à 3'809 fr. 20 pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, à 4'904 fr. 55 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016, à 3'825 fr. 55 pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2017 et à 5'254 fr. 65 dès le 1er mars 2017, de sorte que la décision cantonale serait également arbitraire dans son résultat.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1).  
 
4.3.2. En l'espèce, la recourante perd de vue que la cour cantonale a écarté les simulations d'impôts qu'elle a produites en appel, au motif que leur production était tardive au sens de l'art. 317 al. 1 CPC et que ces pièces n'étaient au demeurant pas déterminantes. Partant, l'épouse aurait dans un premier temps dû s'en prendre - de manière conforme aux exigences de motivation requises (cf.  supra consid. 3.1 et 3.2) - à chacune de ces motivations (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), ce qu'elle n'a pas fait. En effet, sa critique selon laquelle la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant " sans autre raison " ses simulations d'impôts n'apparaît pas suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 3.2), étant au demeurant rappelé que le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur internet par l'administration fiscale (arrêt 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2; concernant la recevabilité des simulations d'impôts produites en instance fédérale, cf.  supra consid. 3.3). La jurisprudence fédérale à laquelle se réfère la recourante à cet égard ne lui est d'aucun secours, dès lors que les états de fait et les questions juridiques traitées dans ces arrêts diffèrent de la présente cause. Par ailleurs, en tant qu'elle affirme que les montants retenus par la juridiction précédente ne tiendraient pas compte des effets provoqués par le versement de la contribution d'entretien et se fonderaient sur des revenus très éloignés de la réalité, la recourante n'indique pas sur la base de quels revenus déterminants les acomptes ont été effectivement arrêtés ni ne soutient que d'autres pièces du dossier - en particulier la décision de taxation de l'époux pour l'année 2015, jugée recevable par la cour cantonale - rendraient la solution de la cour cantonale insoutenable.  
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
II. Recours de B.A.________ (cause 5A_590/2017)  
 
5.   
L'époux reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le refus d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. 
 
5.1. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt querellé que l'épouse est au bénéfice d'une formation de monitrice d'auto-école depuis 1991. Entre le 1er janvier 2006 et le 30 avril 2016, elle a travaillé pour C.________ SA, société créée en décembre 2005 par son époux, qui en est l'administrateur avec signature individuelle. Elle a démissionné de son emploi avec effet au 30 avril 2016 au motif qu'elle ne supportait notamment plus la pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec son époux. Selon le certificat de salaire du 15 février 2016 et la déclaration d'impôt 2015, cette activité salariée lui a rapporté, en 2015, un revenu mensuel net moyen de 3'734 fr. 10, frais de déplacement inclus. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 3'892 fr. 15.  
Parallèlement à son activité dépendante auprès de C.________ SA, l'épouse exerce depuis le 1er janvier 2015 une activité accessoire indépendante de monitrice d'auto-école qui lui a procuré, pour l'année 2015, un bénéfice annuel net de 2'000 fr., à savoir un bénéfice mensuel net de 166 fr. 65. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un bénéfice de 901 fr. 30 par mois. Du 1er mai au 31 juillet 2016, son bénéfice mensuel s'est élevé en moyenne à 1'010 fr. 50 par mois. 
Ensuite de sa démission, l'épouse s'est inscrite au chômage en date du 29 avril 2016 afin de trouver un emploi à 50% lui permettant de compléter son activité indépendante de monitrice d'auto-école. En date du 23 août 2016, elle s'est toutefois vu notifier une décision de refus d'octroi d'indemnités de chômage, confirmée par décision sur opposition du 10 octobre 2016, l'époux se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur au sein de C.________ SA. Ainsi, l'épouse ne peut toucher des prestations de l'assurance-chômage. 
L'épouse a entrepris des démarches en vue de développer son activité indépendante et d'augmenter ses revenus. Elle a notamment ouvert à la fin du mois d'août 2016 une salle de théorie à U.________, en partenariat avec un autre moniteur d'auto-école. D'août à octobre 2016 inclus, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'736 fr. 70. 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que, quel que soit le motif du congé invoqué par l'épouse, le contexte du litige opposant les parties permettait d'exclure toute volonté de nuire de la part de l'intimée qui avait donné sa démission. En effet, les époux étaient employeur et employée, le recourant étant l'administrateur unique de la société qui employait l'intimée. Or, dans une situation conflictuelle de séparation, on ne pouvait imposer à l'une des parties de continuer à travailler pour l'autre. Il ne pouvait en effet être exigé d'un époux qu'il conserve une position hiérarchiquement et économiquement dépendante de l'autre époux et qu'il maintienne des relations professionnelles alors que le couple est séparé, cela afin de maintenir son revenu antérieur. On ne pouvait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir mis fin à ses rapports de travail avec C.________ SA. L'épouse avait par ailleurs entrepris des démarches afin de pouvoir accroître sa capacité de gain. La progression de ses bénéfices d'indépendante, qui avaient plus que doublé entre la première moitié de l'année 2016 et la période d'août à octobre 2016, tendait également à prouver que l'intimée avait trouvé plus de clients. Rien n'indiquait dès lors qu'elle fît preuve de mauvaise volonté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Quant à la fixation d'un éventuel délai d'adaptation, la juridiction précédente a retenu que l'intimée était âgée de 57 ans de sorte qu'il lui serait difficile de retrouver une pleine capacité de gain, qu'elle avait déjà pris des mesures pour augmenter son activité et que rien n'indiquait qu'elle refusait des clients ou qu'elle limitait volontairement son activité à un taux réduit. Partant, aucun délai ne devait lui être fixé pour l'instant, dès lors qu'il n'était pas exclu que ses gains soient encore en progression. La situation pourrait en revanche être revue dans un délai d'un à deux ans. 
 
5.2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors qu'elle l'a autorisé à faire entendre des témoins, mais n'a pas retenu leurs déclarations ni n'a indiqué les motifs pour lesquels lesdites déclarations ne seraient pas pertinentes. La juridiction précédente aurait ainsi " tout simplement laissé de côté les preuves ou éléments de preuves qui mettaient en cause la version finalement retenue, sans jamais procéder à une analyse globale et pondérée de l'ensemble des éléments à sa disposition ".  
 
5.2.1.  
 
5.2.1.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 279 consid. 2.3).  
 
5.2.1.2. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant invoque une violation de son droit à la preuve (cf.  supra consid. 5.2.1.1), son grief se confond en réalité avec sa critique d'établissement arbitraire des faits examinée ci-après (cf.  infra consid. 5.3), à laquelle il peut être renvoyé. S'agissant du droit à une décision motivée (cf.  supra consid. 5.2.1.2), le grief - autant que recevable (cf.  supra consid. 3.1) - est infondé. En effet, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle a refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée (cf.  supra consid. 5.1). Sur cette base, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait -, de sorte que la juridiction précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
5.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits et refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.  
 
5.3.1. Il soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimée avait résilié son contrat de travail au motif qu'elle ne supportait plus la pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec lui, se bornant ainsi à " prendre pour argent comptant " les affirmations en ce sens de l'intimée, et alors que ce motif n'aurait pas été invoqué lors de la résiliation des rapports de travail mais seulement en cours de procédure. Par ailleurs, la juridiction précédente aurait omis de manière insoutenable de relever que l'intimée avait travaillé pendant plus de 20 mois après la séparation des parties, sans faire état de difficultés particulières. Les éléments du dossier démontreraient en outre qu'il serait insoutenable de retenir que l'époux serait l'auteur de " pressions au quotidien ". En effet, l'intimée avait toujours figuré parmi les moniteurs d'auto-école référencés par C.________ SA, et, selon les témoignages de D.________ et E.________ - écartés arbitrairement par la cour cantonale -, les parties collaboraient sans tensions. La juridiction précédente aurait ainsi dû retenir que ni C.________ SA ni le recourant n'avaient donné à l'intimée une raison de résilier les rapports de travail, celle-ci ayant choisi de son propre chef et sans motif valable de mettre fin à son contrat.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'imputer un revenu hypothétique à la recourante, retenant que le contexte permettait d'exclure toute volonté de nuire de la part de celle-ci. Or, il ne serait pas établi que la situation était conflictuelle entre les parties. Il serait également arbitraire de " poser en règle générale qu'une personne pourrait quitter son emploi au motif que le responsable de l'entreprise serait son époux ". La solution reviendrait en effet à autoriser un conjoint à renoncer à son activité pour remplacer ses revenus par une contribution d'entretien. La cour cantonale aurait en revanche dû constater que les parties ont collaboré de nombreux mois sur le même site, que l'intimée a toujours travaillé durant la vie commune, qu'elle pouvait travailler sur un autre site, que la date de résiliation ne correspond à aucun événement particulier et que l'épouse pouvait conserver son emploi à tout le moins jusqu'à ce que ses revenus issus de son activité indépendante soient suffisants. Le raisonnement de la cour cantonale serait également arbitraire dans son résultat, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée ayant été arrêtée à un montant beaucoup trop élevé. En ajoutant un revenu hypothétique de 4'450 fr. - correspondant au revenu mensuel moyen, pour une activité à 50%, dont l'épouse se serait volontairement privée - aux montants effectivement gagnés par celle-ci par le biais de son activité indépendante, la contribution d'entretien mensuelle aurait dû être fixée à 1'180 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016, supprimée pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2017 et arrêtée à 1'300 fr. dès le 1er mars 2017. 
 
5.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2). A moins que le conjoint agisse dans l'intention de nuire, l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que lorsqu'un époux renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêt 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références).  
 
5.3.3. En l'occurrence, la critique du recourant - en partie appellatoire (cf.  supra consid. 3.2) - est infondée. En effet, contrairement à ce que soutient l'époux, il n'apparaît pas que le climat entre les parties sur leur lieu de travail ait été déterminant dans l'appréciation effectuée par la juridiction précédente. Par ailleurs, il n'apparaît, en l'espèce, pas insoutenable de considérer que l'intimée a démissionné non dans le but de nuire à son conjoint, mais afin d'éviter de maintenir indéfiniment des relations professionnelles avec celui-ci, alors qu'ils étaient séparés. Le fait que les époux aient continué à collaborer pendant un certain temps après la séparation n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion. Pour le surplus, le recourant ne critique pas le motif de la décision querellée selon lequel l'intimée a entrepris des démarches pour augmenter sa capacité de gain, la progression de ses bénéfices d'indépendante tendant à prouver qu'elle a plus de clients (cf.  supra consid. 3.2). Il ne s'en prend pas non plus au raisonnement de la cour cantonale selon lequel aucun délai d'adaptation ne doit être fixé pour l'instant à l'épouse, âgée de 57 ans, dès lors qu'il n'est pas exclu que les gains de celle-ci soient encore en progression (cf.  supra consid. 3.1).  
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
En conclusion, les recours de A.A.________ et de B.A.________ sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée à se déterminer sur le fond et que A.A.________ a partiellement succombé s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours de son époux (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu du sort des deux recours, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), objet de conclusions au demeurant non motivées plus avant par les parties. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_589/2017 et 5A_590/2017 sont jointes. 
 
2.   
2.1. Le recours interjeté par A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.2. Le recours interjeté par B.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg