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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_191/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre Schifferli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2021 (C/19000/2018, ACJC/127/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1968 et B.A.________, née en 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 15 juillet 2006 U.________.  
Par contrat notarié du 4 juillet 2006, les époux se sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. 
Leur fille C.________ est née en 2006. 
 
A.b. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune en novembre 2015.  
 
B.  
Statuant le 4 avril 2017 sur requête commune des époux, le tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a prononcé leur séparation de corps et a entériné leur convention complète sur les modalités de leur vie séparée. 
Conclue le 14 décembre 2016, cette convention prévoit notamment l'engagement de A.A.________ de verser à son épouse une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 ainsi qu'un capital de 50'000 fr. à titre d'aide à sa réinsertion dans la vie professionnelle. 
Le jugement est entré en force. 
 
C.  
Le 16 août 2018, A.A.________ a déposé une requête en divorce devant le tribunal; seuls sont actuellement litigieux le montant et la durée de la contribution d'entretien en faveur de B.A.________. 
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a prononcé le divorce des parties et fixé le montant de cette contribution à 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, à 1'000 jusqu'au 30 juin 2026, puis à 2'000 fr. jusqu'à la fin du mois de février 2033 (retraite du débirentier). 
Le 26 janvier 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour ou la juridiction cantonale) a réformé le montant de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse, arrêtant celui-ci à 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, à 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, à 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026 et à 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033. 
 
D.  
Agissant le 8 mars 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B.A.________ (ci-après: l'intimée) une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b, art. 75, art. 76 al. 1, art. 90, art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
 
3.  
Dans un premier grief, le recourant soulève la violation des art. 2, 117, 118 al. 2 et 179 CC. Il reproche en substance à la cour cantonale de s'être écartée de l'accord convenu entre les parties au sujet de l'entretien de l'intimée alors que les conditions permettant la modification de cette convention, entérinée par le jugement de séparation de corps entré en force, n'étaient ici pas réalisées. 
 
3.1. Selon la cour cantonale, le jugement de séparation de corps revêtait certes la force matérielle de chose jugée, mais il était néanmoins assimilé aux mesures protectrices de l'union conjugale s'agissant de l'obligation d'entretien entre époux; il tendait ainsi sur ce point à être remplacé par le jugement de divorce. Il convenait dès lors de statuer sur l'entretien de l'intimée en se fondant sur l'art. 125 CC, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si les conditions posées par l'art. 179 CC pour fonder une modification de l'entretien étaient réalisées.  
 
3.2. La séparation de corps, qui peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce (art. 117 al. 1 CC; cf. art. 294 al. 1 CPC), est prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ordinaire, en sorte qu'elle jouit d'une force de chose jugée formelle et matérielle, à la différence d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n. 8b ad art. 117/118 CC et la référence), dont les dispositions s'appliquent néanmoins par analogie (art. 118 al. 2 CC). La détermination de l'entretien durant la procédure de séparation de corps est ainsi soumise aux art. 176 et 163 ss CC (cf. ATF 135 V 361 consid. 5.3.3; arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 17 ad art. 117/118 CC et les références; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 451 et 621) et il est également envisageable de modifier le jugement la prononçant aux conditions de l'art. 179 CC (ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 19 ad art. 117/118 CC; DESCHENAUX/STEINAUER BADDELEY, op. cit., n. 621).  
Le jugement de séparation de corps n'a cependant pas d'incidences sur le droit de demander le divorce (art. 117 al. 3 CC), dont le prononcé mettra évidemment fin à la séparation de corps (ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 7 ad art. 117/118 CC). Le juge du divorce, appelé à statuer sur l'entretien post-divorce, n'est pas lié par les constatations du jugement prononçant la séparation de corps relatives aux relations patrimoniales entre les parties (arrêt 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 2c; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 10 ad art. 117/118 CC). 
 
3.3. Les développements qui précèdent permettent ainsi de retenir que le jugement de divorce ici contesté est issu d'une procédure indépendante de celle conduisant au prononcé de la séparation de corps. Dans la mesure où ce n'est pas la modification de celui-ci qu'ont demandée les parties, la référence du recourant à l'art. 179 CC est sans pertinence. L'entretien de l'ex-épouse suite au divorce du couple doit s'examiner selon les critères de l'art. 125 CC, eu égard à sa situation au moment de la procédure de divorce.  
 
4.  
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu en lien avec le caractère " lebensprägend " du mariage. 
Il affirme, en s'appuyant sur la jurisprudence publiée aux ATF 137 III 102, que, dans la mesure où la durée de l'union était inférieure à dix ans, son ex-épouse ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien au-delà des seize ans de leur enfant. En tant qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré cette dernière jurisprudence, la critique soulevée par le recourant porte en réalité sur le fond du litige, singulièrement sur la durée du versement de la contribution d'entretien, et n'est nullement liée à un prétendu défaut de motivation de la décision querellée; le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi dépourvu de toute portée sur ce point. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 2 et 125 CC. Il reproche en substance à la cour cantonale de l'astreindre au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse au-delà du 30 juin 2022. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).  
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références; arrêts 5A_93/2019 précité ibid.; 5A_78/2020 précité consid. 4.1). Dans cette hypothèse, qui dépend désormais des circonstances du cas particulier et non des présomptions abstraites posées par la jurisprudence (ATF 147 III 249 consid. 3.4), il s'agit d'abord de déterminer l'entretien convenable des époux en se fondant sur le train de vie mené à la fin de la vie commune, puis d'arrêter la capacité contributive de chacun des époux, pour finalement fixer l'éventuelle contribution d'entretien due par l'un des conjoints à l'autre, lorsque l'un d'eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4, 249 consid. 3.4). 
 
5.1.2. Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1).  
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). 
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4). 
 
5.1.3. Enfin, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).  
 
5.2. La cour cantonale a d'abord retenu que le mariage avait eu une influence sur la situation de l'épouse dès lors que celle-ci n'avait jamais travaillé durant la vie commune et que les parties avaient eu un enfant commun, dont l'intimée s'était occupée dès sa naissance en 2006.  
La juridiction cantonale a ensuite renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée jusqu'au 30 juin 2022, prenant uniquement en considération le revenu tiré de son activité de professeure de danse, arrêté à 700 fr. par mois. La cour cantonale a considéré que la contribution mensuelle de 5'000 fr. que le recourant offrait de lui verser jusqu'à cette date lui permettait d'assurer le montant incontesté de ses charges élargies, à savoir 5'684 fr. par mois. Du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 - à savoir jusqu'au seize ans de sa fille - l'intimée devait se voir imputer un revenu hypothétique à un taux de 80%, puis dès le 1er décembre 2022, à 100%, revenu qui pouvait être arrêté à 3' 090 fr. nets par mois, respectivement 3'870 fr. nets selon le calculateur national de salaire du SECO pour un emploi dans le secteur du commerce de détail à Genève pour une personne de 45 ans, sans formation professionnelle et fonction de cadre; l'intimée avait en effet exercé une activité de vendeuse à temps partiel dès 2016 et jusqu'à son licenciement le 30 octobre 2020. 
En définitive, le recourant, dont le disponible, sans tenir compte de la contribution d'entretien destinée à l'enfant, atteignait 19'000 fr. par mois, devait ainsi être astreint à verser à son ex-épouse la somme mensuelle de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022; ce montant était réduit à 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis à 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026. En tant que les charges de l'intimée augmentaient à compter du 1er juillet 2026, celle-ci ne pouvant plus profiter gratuitement du logement familial dès cette date, sa contribution d'entretien devait alors être augmentée à 2'900 fr. jusqu'au 28 février 2033 (âge de la retraite du recourant). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Sans d'abord réellement contester dans son recours l'empreinte économique du mariage sur la situation financière de l'intimée, le recourant soutient néanmoins dans sa réplique qu'à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le mariage des parties ne pourrait plus actuellement être qualifié de " lebensprägend ". Il n'explique cependant pas le défaut d'influence concrète du mariage sur la situation financière de l'intimée, dont il ne conteste pas qu'elle n'a pourtant jamais travaillé durant leur union pour s'occuper de leur enfant alors que lui-même poursuivait sa carrière. Sa motivation à cet égard consiste exclusivement à se référer à la brièveté du mariage (9 ans), à l'âge (40 ans) et aux expectatives professionnelles de l'intimée au moment de la séparation. Elle doit ainsi en réalité être examinée en lien avec celle de l'autonomie financière de l'ex-épouse, le recourant estimant trop faible le montant du revenu hypothétique imputé à celle-ci dès le 1er juillet 2022 et soutenant qu'elle pourrait être indépendante financièrement dès cette date.  
Il relève à cet égard avoir versé à l'intimée un capital de 50'000 fr. dans le contexte de la procédure de séparation de corps, montant précisément destiné à assurer sa réinsertion professionnelle et son indépendance économique. Or son ex-épouse n'avait entrepris aucune démarche depuis la séparation en novembre 2015 pour améliorer sa formation et ses possibilités d'autonomie financière. Cette attitude, non seulement passive mais également abusive, était finalement récompensée par l'arrêt entrepris, lequel faisait de surcroît primer le principe de solidarité sur celui du " clean break ". 
 
5.3.2. L'intimée affirme pour sa part que son mariage aurait exercé une influence concrète et importante sur sa vie et qu'en fixant la contribution d'entretien jusqu'à la retraite du recourant, l'arrêt entrepris serait conforme à la pratique, que la récente jurisprudence fédérale ne remettait pas en cause. Au sujet du revenu hypothétique qui lui a été imputé, la recourante rappelle sa situation personnelle (absence de formation, origine étrangère, âge, méconnaissance du français), la situation du marché du travail et la crise liée au Covid-19, tout en soulignant que le montant retenu par la cour cantonale serait dans la moyenne des salaires perçus dans le domaine de la vente. Elle ne s'exprime pas au sujet du capital de 50'000 fr. dont elle a bénéficié en vue de sa réinsertion.  
 
5.4. Le paiement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 n'est pas contesté; le recourant ne critique pas non plus que l'intimée ne peut travailler à 100% qu'à compter du 1er décembre 2022, seul un taux de 80% étant exigible entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022.  
L'intimée, qui dispose d'une formation à l'Institut de culture et des arts de Z.________, est danseuse et chorégraphe. Ses compétences linguistiques n'ont pas été arrêtées par la cour cantonale, étant précisé que le recourant prétend qu'outre l'ukrainien, elle maîtriserait le russe et l'anglais et disposerait d'un niveau de base en français (B1 du CECR, admis par l'intimée). Âgée de 46 ans, elle est en bonne santé. Pour déterminer l'activité que l'intimée était susceptible d'exercer et fixer le montant du revenu hypothétique qui lui était imputable, la juridiction cantonale s'est limitée à se référer à l'activité de vendeuse qu'elle avait exercée à temps partiel suite à la séparation. La cour cantonale n'a cependant pas examiné si, depuis lors, l'intimée avait été en mesure d'entreprendre des démarches afin de se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. que son ex-époux lui avait versé à cette fin en 2017 (cf. jugement de séparation de corps; let. B supra), respectivement si une telle perspective était ici concrètement envisageable, de même que les conséquences que de telles démarches seraient susceptibles d'avoir sur le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé et, ainsi, sur le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale afin que soient examinées cette question et ses possibles répercussions sur la situation financière de l'intimée à compter du mois de juillet 2022.  
 
6.  
En conclusion, le recours apparaît bien fondé et doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien que l'issue du litige soit incertaine, les frais et dépens de l'instance fédérale incombent à l'intimée (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 7 et les références), laquelle a conclu au rejet du recours (ATF 119 Ia 1 consid. 6b). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à compter du 1er juillet 2022 et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 4'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso