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Intestazione

105 Ia 200


40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 juillet 1979 dans la cause X. contre Commission de recours de l'Université de Fribourg (recours de droit public)

Regesto

Art. 4 Cost.; esame universitario.
1. Le decisioni della Commissione di ricorso dell'Università di Friburgo costituiscono decisioni emanate in ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 1a).
2. Cognizione di detta commissione (consid. 2a, b).
3. Esigenza di un processo verbale in occasione di un esame orale e delle deliberazioni della Commissione d'esame? (consid. 2c.)

Fatti da pagina 201

BGE 105 Ia 200 S. 201
Le recourant X. s'est présenté, pour la troisième fois, aux examens de demi-licence de la Section des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. Ses prestations à l'épreuve orale d'économie politique ayant été jugées nettement insuffisantes par l'examinateur - le professeur Y. -, la Commission d'examen, puis le Collège des professeurs de la Section précitée ont constaté que le recourant avait échoué et qu'il était de ce fait éliminé de l'Université de Fribourg.
Saisie d'un recours de X., qui se plaignait notamment du fait que le coexaminateur à l'examen d'économie politique était le propre assistant du professeur Y., la Commission de recours de l'Université de Fribourg, après diverses mesures d'instruction, a rejeté le recours.
Agissant par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours, à laquelle il reproche essentiellement d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé l'art. 4 Cst. Il fait valoir notamment que cette commission aurait dû sanctionner l'inexistence de procès-verbal lors de l'examen ou lors des délibérations de la Commission d'examen. Il soutient en outre que c'est à tort que la Commission de recours a estimé n'avoir pas à revoir, sauf cas d'arbitraire, l'appréciation d'un examen.
Le Conseil d'Etat fribourgeois, par ailleurs, a déclaré irrecevable un recours administratif que X. lui avait adressé, parallèlement au présent recours de droit public.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable.
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Considerandi

Extrait des motifs:

1. a) Selon l'art. 86 al. 2 OJ, les recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables, sauf exceptions expressément mentionnées, qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés; de plus, l'art. 87 OJ précise que le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.
Dans sa décision d'irrecevabilité, le Conseil d'Etat fribourgeois relève que la loi cantonale sur l'organisation de l'Université, du 1er décembre 1899, complétée et modifiée par une loi du 27 novembre 1970, consacre l'autonomie de l'Université, spécialement en matière d'enseignement et d'ordre interne. En créant au sein de cette institution une commission de recours - présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire -, le législateur a simplement voulu créer une garantie supplémentaire dans certains domaines déterminés et non pas instituer un contentieux qui serait en dernier ressort placé dans la compétence du Conseil d'Etat. En outre, il résulte de l'art. 1 de la loi cantonale du 24 mai 1961 fixant la procédure pour les recours administratifs que le Conseil d'Etat bénéficie d'une présomption générale de compétence seulement en ce qui concerne les décisions des Directions (ou Départements) qui dépendent directement de lui. En l'occurrence, aucune disposition légale ne prévoit que les décisions de la Commission de recours de l'Université puissent être déférées au Conseil d'Etat. Ces décisions sont donc prises en dernière instance cantonale.
Ainsi, en attaquant la décision de la Commission de recours directement devant le Tribunal fédéral, X. n'a pas violé la règle de l'épuisement des instances cantonales. Son recours de droit public est donc recevable au regard des dispositions des art. 86 al. 2 et 87 OJ.

2. La décision attaquée est solidement motivée. Elle ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
a) Pour des raisons évidentes, la Commission de recours - composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'assesseurs choisis tous les quatre ans parmi les professeurs, les cadres intermédiaires et les étudiants de l'Université - ne peut pas revoir l'appréciation des examens que les Facultés organisent dans toutes les matières enseignées à l'Université de Fribourg.
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N'étant pas des spécialistes, les membres de cette commission seraient incapables de se prononcer objectivement sur la valeur des prestations d'un étudiant dans n'importe quelle discipline de sciences exactes ou de sciences humaines. Il en résulte logiquement que la Commission ne dispose que d'une cognition restreinte lorsqu'elle est saisie d'un recours formé par un étudiant contre le résultat de ses examens. Selon l'art. 12 du règlement du 17 novembre 1971 sur l'organisation et la procédure de la Commission de recours, le recourant peut invoquer soit la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, soit la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation). Cela signifie que le rôle de la Commission est d'ordre juridique: il consiste à vérifier, d'une part, la régularité de la procédure d'examen - selon les règles que les Facultés peuvent édicter - et, d'autre part, l'objectivité de l'appréciation faite par les examinateurs.
En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir arbitrairement restreint sa cognition; d'ailleurs, il ne mentionne même pas la norme de droit cantonal que la Commission aurait ainsi violée. En réalité, une telle limitation du pouvoir d'examen est non seulement inévitable, mais encore parfaitement compatible avec le texte légal: en effet, aux termes de l'art. 13 al. 3 de la loi du 27 novembre 1970, complétant et modifiant celle du 1er décembre 1899 sur l'organisation de l'Université, la Commission est saisie des recours que les étudiants peuvent former contre les décisions prises par leurs Facultés touchant leurs droits et obligations, "tels qu'ils sont fixés par la loi et les statuts" de l'Université. En matière d'examens, cette restriction de la cognition n'est donc en tout cas pas arbitraire.
b) Selon le recourant, la Commission se serait "inclinée devant l'avis unilatéral du professeur"; mais cette affirmation se trouve en contradiction flagrante avec les pièces du dossier. Il convient en effet de rappeler que la Commission, avant de prononcer sa décision, a pris la peine d'interroger le coexaminateur qui, exhorté à dire la vérité en sa qualité de témoin, a confirmé l'appréciation entièrement négative de l'examen du recourant, précisant encore qu'il ne s'agissait pas d'un cas limite. De plus, la Commission a aussi pris le soin de s'assurer, en interrogeant notamment le délégué de la Faculté aux examens, que l'ensemble des prestations de X. à cette session
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d'examens justifiait un échec et, par voie de conséquence, son élimination définitive.
Sur ces questions d'appréciation, la Commission de recours a donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour contrôler l'objectivité de la décision prise par la Faculté; le reproche d'arbitraire ne saurait dès lors être admis.
c) Avec raison, la Commission de recours signale, dans sa décision, certains défauts de la procédure suivie par la Faculté. En particulier, elle considère comme nécessaire l'établissement - par le professeur ou le coexaminateur - d'un procès-verbal de l'examen oral subi par chacun des étudiants. On peut se demander toutefois si une telle exigence n'est pas en soi exagérée et quelque peu théorique. On voit mal, en effet, comment des examinateurs, appelés à interroger de nombreux étudiants au cours d'une même session, pourraient tenir un procès-verbal - même sommaire - des questions et réponses pour chacun des candidats. Par ailleurs, l'utilité d'un tel procès-verbal est en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base; en réalité, seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur et c'est là précisément l'utilité de la présence d'un coexaminateur.
En revanche, le second défaut signalé par la Commission est plus sérieux: il s'agit de l'absence de procès-verbal des délibérations du jury des examens. De plus, il semble que, selon les usages en vigueur à la Faculté de droit et des sciences économiques, un procès-verbal indiquant les notes obtenues aux divers examens n'est remis qu'aux étudiants ayant réussi; celui qui a échoué ne reçoit rien et ignore ainsi les notes attribuées à ses divers examens. Or un tel usage apparaît critiquable, car c'est précisément en cas d'échec que l'étudiant doit connaître ses résultats - positifs et négatifs - non seulement pour décider, le cas échéant, si un recours a quelque chance d'être admis, mais aussi et surtout pour savoir dans quelles branches il devra mieux se préparer en vue d'une session future. Toutefois, le recourant lui-même ne cite aucun texte légal ou règlementaire qui déclarerait obligatoire l'établissement d'un procès-verbal des résultats des examens. On peut certes critiquer cet usage de la Faculté et regretter aussi que le professeur Y. ait eu comme coexaminateur son propre assistant. Ces défauts de procédure n'étaient cependant pas suffisants pour obliger la Commission
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à admettre le recours de X. Ni devant la Commission de recours, ni devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a d'ailleurs cherché à démontrer que de tels défauts violeraient une norme de droit cantonal.
Le reproche d'arbitraire n'est donc pas justifié, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

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