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Regeste

Art. 4 et 22ter Cst.; protection des monuments, indemnisation.
1. Recevabilité de nouveaux moyens de fait et de droit dans la procédure fédérale (consid. 2).
2. Le classement d'un bâtiment parmi les monuments protégés peut entraîner une expropriation matérielle; l'existence de celle-ci dépend de la mesure dans laquelle le propriétaire se voit interdire, immédiatement ou dans un proche avenir, un usage possible de l'immeuble, ou de la mesure dans laquelle il lui est demandé un sacrifice particulier (consid. 6).
3. Il n'est pas compatible avec l'art. 22ter Cst. qu'en cas d'expropriation matérielle, le propriétaire ne puisse choisir qu'entre le transfert de l'immeuble à l'Etat, contre pleine indemnité, et la renonciation à toute indemnisation de la moins-value de son bien, (changement de jurisprudence; consid. 6).
4. Refus d'une autorisation de construire; lorsque la demande de permis de construire était conforme au droit valable à l'époque où elle a été déposée, on ne saurait sans violer l'art. 4 Cst. refuser une indemnité en raison des dépenses qui sont devenues inutiles, si c'est précisément le dépôt de la demande qui a donné lieu au changement de la réglementation sur les constructions et que le propriétaire ne pouvait prévoir l'intention des autorités de mettre obstacle de cette façon à la réalisation du projet (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 4 et 22ter Cst., art. 4 Cst.