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Intestazione

104 IV 222


51. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 décembre 1978 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud

Regesto

Art. 55 cpv. 1 CP, espulsione.
L'espulsione, da un lato, è destinata a proteggere la sicurezza pubblica e, dall'altro, costituisce una vera e propria pena che, come tale, va pronunciata in applicazione dell'art. 63 CP. Adita con un ricorso su questo punto, la Corte di cassazione penale interviene soltanto se l'autorità cantonale ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento (consid. 1b).
Mentre che per pronunciare l'espulsione deve essere considerata la sua duplice natura, per la decisione sulla sospensione condizionale della sua esecuzione è determinante soltanto il principio stabilito nell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP (consid. 2c).

Fatti da pagina 222

BGE 104 IV 222 S. 222

A.- A., de nationalité espagnole, a commis des attentats à la pudeur des enfants, au sens de l'art. 191 ch. 1 CP sur un garçon de 8 ans, et au sens de l'art. 191 ch. 1 et 2 CP sur un garçon de 13 ans.
Il a été condamné, de ce chef, par le Tribunal correctionnel du district de Cossonay le 17 mai 1978, à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans. Il a en outre été condamné à 10 ans d'expulsion du territoire suisse, sans sursis.
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Un sursis à une peine de 10 jours d'arrêts, prononcée en 1976, pour ivresse au guidon, a été révoqué.
Né en 1934, troisième de cinq enfants, A. a été élevé dans le Maroc espagnol. Il a dû abandonner l'école à l'âge de 13 ans pour gagner sa vie. En janvier 1962 et sans avoir fait l'objet d'aucune remarque défavorable de la part des autorités de police, il a quitté le Maroc pour se rendre en Suisse. Il a d'abord travaillé durant sept ans dans la région lausannoise, puis à partir d'août 1969 il a trouvé un emploi aux Câbleries de Cossonay, où il donne entière satisfaction. Célibataire, il occupe avec un collègue de travail un petit appartement à Penthalaz. Sur son salaire de 1800 fr. environ, il verse chaque mois 570 fr. à sa mère et à sa soeur qui vivent en Espagne. Mis à part le fait qu'il s'enivre régulièrement et qu'il a été condamné en 1976 à 10 jours d'arrêts avec sursis, pour ivresse au guidon, A. n'a pas occupé défavorablement l'autorité de police en Suisse.

B.- A. a recouru contre la peine d'expulsion prononcée et contre le refus du sursis à cette peine. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté son recours le 26 juillet 1978.

C.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la suppression de la peine d'expulsion, subsidiairement, à ce qu'elle soit assortie du sursis.
Se référant à l'arrêt attaqué, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le pourvoi.

Considerandi

Considérant en droit:

1. a) Le recourant, invoquant ses relations personnelles avec la Suisse, où il vit depuis longtemps, s'en prend en premier lieu au principe de la peine d'expulsion qui a été prononcée contre lui. Il fait valoir que la cour cantonale, en maintenant l'expulsion, n'a pas tenu suffisamment compte de ces circonstances personnelles.
b) L'art. 55 al. 1 CP laisse au juge le pouvoir d'apprécier si un étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement doit être expulsé de Suisse. L'expulsion sert d'une part à la protection de la sécurité publique et d'autre part elle constitue une véritable peine. Cette qualité de peine accessoire, qui lui est conférée par la loi, exige qu'elle soit fixée en application de l'art. 63 CP, c'est-à-dire d'après la culpabilité du délinquant, en
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tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 94 IV 103 consid. 2). S'agissant dès lors d'une question de mesure de la peine, la Cour de cassation du Tribunal fédéral n'intervient dans cette question que si le juge du fait outrepasse son pouvoir d'appréciation en prenant une décision manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clémente (ATF 78 IV 72). C'est au juge aussi qu'il incombe, dans chaque cas particulier, de faire la part du but répressif et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 94 IV 104).
Il convient encore de préciser que, tant au regard de la jurisprudence que de certains auteurs, le juge doit faire montre de retenue avant de prononcer l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est enraciné, qui n'a plus guère de rapports avec l'étranger et qui serait dès lors lourdement frappé par une expulsion (ATF 74 IV 5; SCHWANDER, Strafgesetzbuch, p. 210, n. 396; SCHULTZ, Allg. Teil, II, 3e éd., p. 115).
Même au regard de cette dernière règle, on ne saurait véritablement dire que, sur le principe du prononcé d'une peine d'expulsion, l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation.
Certes, au vu des liens qui unissent le recourant à la Suisse, la peine apparaît-elle comme lourde; mais, avant de la prononcer, l'autorité cantonale n'a nullement perdu de vue la situation personnelle du condamné et elle en a fait amplement état dans sa décision. Elle a en outre tenu également compte de la gravité du cas et du fait que les actes commis par le recourant étaient de nature à perturber gravement l'avenir des victimes, ce dernier aspect justifiant à ses yeux l'expulsion en tant que mesure de sûreté. De telles considérations ne sont ni excessives ni insoutenables, si bien que la peine d'expulsion, ajoutée à la peine principale de 18 mois d'emprisonnement, ne peut être qualifiée d'exagérément sévère au vu de l'ensemble des circonstances.
Le pourvoi doit donc être rejeté sur ce premier point.

2. a) Le recourant fait valoir en second lieu que le refus du sursis en ce qui concerne la mesure d'expulsion viole les exigences de l'art. 41 ch. 1 CP, fondées sur les perspectives d'amendement du condamné, et qu'il est en contradiction avec les motifs qui ont entraîné l'octroi du sursis pour la peine principale.
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b) On relève d'emblée que l'art. 41 ch. 1 al. 4 CP autorise expressément le juge, en cas de concours de peines, à limiter le sursis à certaines d'entre elles. Selon le cas, en effet, le sursis peut ne se justifier que pour la peine principale et non pour la peine accessoire, ou vice versa (ATF 95 IV 15 consid. 3), notamment lorsque les deux genres de peine diffèrent quant à leur but et quant à leurs modalités d'exécution. Ainsi le juge peut-il accorder le sursis pour la peine principale, mais le refuser pour la peine accessoire, si le pronostic est défavorable dans le domaine particulier de la peine accessoire, alors qu'il est au contraire favorable en ce qui concerne la manière dont par ailleurs vit le condamné (ATF 86 IV 215 consid. 6). Ainsi un traitement différencié se justifie-t-il tout particulièrement lorsque le pronostic favorable dépend de l'exécution de la peine accessoire, soit - dans le cas de l'expulsion - du fait que le condamné doive quitter la Suisse.
Du point de vue subjectif, l'octroi du sursis dépend uniquement des perspectives d'amendement, aux termes de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP; il ne peut dès lors être refusé que si les antécédents et le caractère du condamné voire les circonstances particulières du cas ne permettent pas de prévoir que cette mesure, appliquée à la peine accessoire, le détournerait de commettre de nouvelles infractions (ATF 86 IV 216). Savoir si un tel pronostic peut ou non être posé relève de l'appréciation. La Cour de cassation pénale saisie d'un pourvoi en nullité ne saurait donc intervenir que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsqu'elle a fondé son pronostic sur des considérations manifestement insoutenables (ATF 100 IV 194).
c) En l'espèce, la cour cantonale, considérant que l'expulsion avait à la fois le caractère d'une peine et celle d'une mesure de sûreté, a examiné d'une part si les conditions du sursis étaient réunies pour l'expulsion vue sous son aspect répressif et, d'autre part, si la sécurité publique exigeait que le recourant soit mis par l'éloignement - vu comme une mesure de sûreté - dans l'incapacité physique de récidiver. Admettant sans autre que l'octroi du sursis à la peine tant principale qu'accessoire détournerait le recourant de la délinquance, elle a réfuté même certains arguments des premiers juges, en considérant, à juste titre, que la réinsertion sociale paraissait devoir se faire beaucoup plus aisément à l'endroit où le recourant travaille
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régulièrement et à la satisfaction de ses employeurs depuis 16 ans que dans un pays où il n'a jamais vécu et avec lequel il n'a que des liens lointains. En revanche, se référant à l'expertise à laquelle avait été soumis le recourant, elle a estimé que même si l'on pouvait espérer que le condamné serait détourné par le sursis de récidiver, il continuerait néanmoins à présenter pour la sécurité publique un danger potentiel considérable qu'une simple menace d'expulsion ne suffirait pas à écarter, vu les conclusions de l'expert et la nature perverse de l'accusé (élément constant).
Cette manière de voir et le critère qu'elle implique doivent être taxés d'insoutenables. En effet, si l'on doit bien tenir compte du double caractère de l'expulsion - mesure de sécurité et peine - avant de décider de son application in concreto, cette distinction n'est plus de mise quand il s'agit d'octroyer le sursis. A ce stade du jugement, la seule règle applicable est celle de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP. Il ne reste alors qu'à déterminer si les antécédents, le caractère du condamné ou les circonstances particulières du cas font prévoir que cette mesure, appliquée à la peine accessoire, détournera le condamné de commettre d'autres infractions. Ce pronostic, duquel dépend l'exécution ou la suspension de la peine accessoire, porte exclusivement sur le risque de commission de nouvelles infractions par le condamné, tout comme dans le cas de l'examen du sursis à la peine principale, sans quoi il n'est pas possible d'éviter contradictions insoutenables ou insurmontables, ainsi que le démontre amplement l'arrêt attaqué. Il est difficile d'admettre en effet que le recourant puisse présenter encore un danger pour la sécurité publique, même s'il s'abstient de recommencer. Cela revient à dire que si le juge doit se préoccuper de la sécurité publique lorsqu'il prononce la peine ou la mesure qui sanctionnera l'infraction ou encore lorsqu'il impose les règles de conduite prévues à l'art. 41 ch. 2 CP, il ne doit pas la prendre en considération autrement que par le biais du risque de récidive lorsqu'il décide du principe même du sursis en application de l'art.41 ch. 1 al. 1 CP.
En examinant le problème de l'octroi du sursis à la peine principale, l'autorité cantonale a tranché favorablement la question de savoir si le recourant aurait une bonne conduite à l'avenir. Elle a également estimé que ce pronostic favorable devait être retenu également dans le domaine de la peine accessoire,
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l'octroi du sursis étant selon elle de nature à amender le condamné. Elle a encore précisé que la réinsertion sociale paraissait devoir se faire beaucoup plus aisément à l'endroit où le recourant travaille à la satisfaction de ses employeurs depuis 16 ans (c'est-à-dire en Suisse) que dans son pays d'origine, où il n'a jamais vécu et avec lequel il n'a que des liens lointains. Cette manière de voir est irréprochable au regard de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP. Il convenait de s'y tenir et d'accorder le sursis aux deux peines tant principale que secondaire.
Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle assortisse la peine d'expulsion du sursis.

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Fatti

Considerandi 1 2

referenza

DTF: 94 IV 103, 94 IV 104, 95 IV 15, 86 IV 215 seguito...

Articolo: art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, Art. 55 cpv. 1 CP, art. 63 CP, art. 191 ch. 1 CP seguito...