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Regeste

Routes nationales. Remaniement parcellaire, expropriation; délai pour faire valoir des prétentions que la procédure de remembrement ne permet pas de satisfaire. Art. 41 al. 2 LEx, 31 et 33 ss LRN, 23 ORN.
1. La forclusion de l'art. 41 al. 2 LEx ne peut être opposée par l'expropriant que dans les cas où les propriétaires ont été informés par le dépôt public des plans dans la commune ou par un avis personnel (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
Cas où, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une route nationale, sont ouvertes parallèlement une procédure d'expropriation pour un nombre limité de parcelles (en l'espèce: bâties) et une procédure de remembrement (consid. 2b).
2. Obligation, pour l'Etat, d'indemniser les membres du syndicat d'améliorations foncières pour les inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveaux terrains (consid. 3b).
3. Prescription des prétentions de droit public.
Rappel des principes (consid. 3a).
Prétentions à indemnité pour les préjudices que la procédure de remembrement ne permet pas d'éliminer (art. 23 ORN): le délai pour les faire valoir est de cinq ans dès la naissance de ces prétentions (consid. 3c et d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 41 al. 2 LEx, art. 23 ORN