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Regeste

Pollution des eaux; concours de responsabilité entre plusieurs auteurs. Procédure du recours de droit administratif.
1. Des décisions partielles sur le fond - qu'il ne faut pas confondre avec des décisions incidentes - peuvent être attaquées immédiatement et de façon indépendante par la voie du recours de droit administratif, dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ (consid. 1).
2. Dans la nouvelle décision qu'elle doit rendre à la suite de l'annulation de sa première décision par le Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu, l'autorité cantonale de dernière instance peut aggraver la situation d'une partie par rapport à celle qui découlait de la première décision (consid. 2).
3. Reformatio in pejus de la décision attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 114 al. 1 OJ); absence, en l'espèce, des conditions requises (consid. 3).
4. Irrecevabilité d'un recours joint en procédure de recours de droit administratif (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 106 al. 1 OJ, art. 114 al. 1 OJ